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15. Les traitements et les cautionnements des se- | crétaires trésoriers seront fixés par le préfet de la Seine, sur l'avis du conseil général des hospices.

16. Il pourra leur être adjoint, par décision du préfet, et sur les propositions du bureau et l'avis du conseil des hospices, un ou plusieurs employés pour les écritures du bureau.

17. Les dispositions relatives à la nomination des secrétaires trésoriers et à la fixation des traitements sont également applicables aux employés qui leur sont adjoints.

18. Il y aura près de chaque bureau, dans la proportion qui sera fixée par le préfet de la Seine, sur l'avis du conseil des hospices et la proposition des bureaux,

Des médecins et chirurgiens,

Des sages-femmes,

Des sœurs de charité,

Des maîtres et maîtresses d'école, et des salles d'asile pour l'enfance.

19. Le traitement de celles des personnes mentionnées dans l'article précédent, dont les fonctions ne doivent pas être gratuites, sera réglé par le préfet, sur les propositions du bureau et l'avis du conseil des hospices.

20. Les médecins, chirurgiens et les sages-femmes sont nommés par le préfet, sur des listes triples de candidats formées par les bureaux de charité, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

21. Les médecins, chirurgiens et les sages-femmes sont nommés pour cinq ans et peuvent toujours être réélus.

22. Aucun médecin, chirurgien ni sage-femine ne peut être destitué que par le ministre, sur la proposition du bureau de bienfaisance, l'avis du conseil général des hospices et celui du préfet de la Seine; mais, en cas d'urgence, et sur la demande du bureau de bienfaisance, le préfet pourra prescrire la suspension provisoire.

23. Pour être nommé médecin ou chirurgien auprès des bureaux de bienfaisance, il faut avoir été reçu docteur et demeurer sur le territoire de l'arrondissement.

24. Les fonctions de médecin d'un bureau de charité sont incompatibles avec celles d'administrateur du même bureau.

25. Après vingt ans de service, les médecins et les chirurgiens peuvent recevoir du ministre, sur la demande des bureaux de bienfaisance auxquels ils ont été attachés, et sur l'avis du préfet de la Seine, le titre de médecins ou chirurgiens honoraires du bureau; ils seront aptes, en cette qualité, à faire partie des réunions que le bureau convoque pour y traiter des objets qui intéressent le service de santé dans l'arrondissement.

26. Les médecins et chirurgiens visitent les malades indigents qui les appellent ou qui leur sont indiqués par les administrateurs, les commissaires et les dames de charité.

27. Ils font les opérations et même les pansements lorsque les sœurs de charité ne les peuvent pas faire, à raison de l'état des malades ou du pansement.

28. Les médecins et chirurgiens donnent des consultations gratuites aux pauvres, dans les maisons de secours ou autres lieux désignés par le bureau, et à des jours et heures fixes, qui sont déterminés d'avance dans une réunion extraordinaire et annuelle du

bureau, où doivent être appelés les médecins, les chírurgiens et les sages-femmes.

Cette réunion est indépendante de l'assemblée extraordinaire indiquée à l'article 8.

29. Les sages-femmes font les accouchements, et donnent leurs soins aux indigentes enceintes et en couche.

Elles doivent appeler un chirurgien quand les accouchements présentent des difficultés.

30. Les administrateurs déterminent, sous l'approbation du préfet, à quelle communauté il sera demandé des sœurs pour le service du bureau.

Les sœurs doivent visiter à domicile les indigents malades, les panser au besoin, préparer et distribuer, sur les ordres des médecins, les tisanes et les médi caments simples qui seront indiqués dans le nouveau formulaire des bureaux de bienfaisance.

Elles pourront être chargées, en outre, par le bureau de faire certaines distributions de secours en nature, mais toujours avec la participation et sous la responsabilité des secrétaires-trésoriers.

31. Provisoirement les maîtres et maîtresses d'école seront nommés par le préfet, sur la proposition du bureau; ils peuvent être choisis parmi les laïques ou les membres d'une communauté religieuse; dans ce cas, les bureaux seront tenus, ainsi que les maîtres et maîtresses qu'ils emploient, de se conformer en tout point aux règlements de l'autorité sur l'enseignement primaire.

Les maîtres et maîtresses des salles d'asile seront nommés dans les formes prescrites par le règlement spécial approuvé par le préfet de la Seine le 23 février 1850, en exécution de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 7 décembre 1829.

CHAPITRE II. Des personnes à secourir et des secours à

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Les enfants abandonnés,

Les orphelins,

Les chefs de famille ayant à leur charge des enfants en bas âge,

Les personnes qui se trouvent dans des cas extraordinaires et imprévus.

33. Les blessures, les maladies ou les infirmités seront constatées par le médecin du bureau de bienfaisance.

34. Nul indigent ne recevra de secours, s'il ne justifie pas qu'il envoie ses enfants à l'école, ou s'il refuse de les faire vacciner.

35. Les secours seront, le plus possible, distribués en nature, et les bons portés par les commissaires et les dames de charité, au domicile des indigents; on s'appliquera surtout à donner du travail aux indigents valides.

36. Les bureaux chercheront à multiplier les secours en travail, soit en se mettant en relation avec les manufacturiers ou maîtres-artisans, auxquels ils pourraient adresser les indigents sans ouvrage, soit en proposant l'établissement d'ateliers de charité.

37. Les secours en argent ne devront être délivrés que par l'intermédiaire du secrétaire trésorier. Cette règle ne pourra recevoir d'exception que sur la demande expresse du bureau, seulement en ce qui concerne les centimes mis annuellement à la disposition des administrateurs pour secours d'urgence aux ménages indigents de l'arrondissement, et à la charge par l'administrateur de justifier de l'emploi par des états nominatifs.

On ne pourra accorder plus d'un franc par an et par ménage.

38. Toutes les fournitures nécessaires au service des secours à domicile seront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, adjugées tous les ans par chaque bureau, en séance publique.

Les cahiers des charges devront être approuvés par le préfet.

Il n'y aura point d'adjudication pour celles de ces fournitures qui pourraient être livrées par l'administration des hospices.

39. Les substances simples, qui seront indiquées. par le formulaire comme pouvant être mises à la disposition des sœurs, seront fournies, tous les mois, par la pharmacie centrale des hôpitaux, sur les bons du bureau.

CHAPITRE III. - Comptabilite.

40. Les ressources des bureaux se composent
Des fonds donnés par l'administration des hospices,
Des secours qu'elle accorde en nature,
Des recettes intérieures des bureaux,

Des recettes extraordinaires faites avec ou sans destination spéciale.

41. La répartition entre les douze bureaux de fonds ordinaires des secours à domicile sera arrêtée par le préfet, de l'avis du conseil général des hospices, et de l'avis préalable des bureaux de bienfaisance.

Cet avis sera donné par douze commissaires délégués, qui se réuniront à cet effet à l'administrateur des hospices chargé de la 4e division.

42. Au mois de septembre de chaque année, chacun des bureaux présentera un budget de ses recettes et dépenses présumées pour l'année suivante.

des recettes et des dépenses, dans l'ordre des articles des budgets de chaque exercice;

2o Un journal général servant de livre de caisse pour l'enregistrement journalier des recettes et dépenses, et présentant, jour par jour, la situation de l'établissement;

3o Un livre de quittances à souches, pour l'enregistrement des recettes;

4o Un livre pour le mouvement des magasins. Il tiendra en outre tous les autrès livres auxiliaires que l'administration jugera nécessaires et notamment:

1o Un livre sommier de tous les pauvres incrits; 20 Un livre de radiation;

3o Des bulletins mobiles pour chaque indigent; il adressera un double de ces bulletins à l'administration des hôpitaux, et lui donnera connaissance des mutations, au fur et à mesure qu'elles auront lieu.

П enverra au préfet de la Seine, tous les trimestres, un relevé, classe par classe, des indigents secourus par les bureaux, en y joignant l'état sommaire des secours et distributions, pendant le trimestre précédent.

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47. Le membre de la commission administrative des hospices, chargé de la quatrième division, s'occupera de tous les détails relatifs à l'administration des bureaux de bienfaisance, veillera à l'exécution des mesures prescrites par l'autorité, et correspondra, pour le service, avec les bureaux et secrétaires trésoriers.

Il inspectera, au moins deux fois par an, les caisses de ces comptables, et le procès-verbal en sera adressé au préfet de la Seine.

48. Le service des secrétaires trésoriers pourra être en outre vérifié et inspecté, autant de fois qu'il sera jugé nécessaire, par les personnes que le préfet de la Seine chargera de ce soin.

49. Il sera pourvu aux dispositions de détails non indiquées dans ce règlement, par le préfet, sur l'avis du conseil général des hospices.

50. Toutes les dispositions des arrêtés précédents, contraires au présent règlement, sont rapportées.

51. Le préfet du département de la Seine est chargé : de l'exécution du présent arrêté.

Les budgets, rédigés d'après un modèle uniforme, 13 octobre.-ORDONNANCE portant création d'un montseront arrêtés par le préfet, sur l'avis du conseil des hospices.

43. Les secrétaires trésoriers rendront leurs comptes de gestion dans le délai et dans les formes prescrites par les ordonnances et les instructions ministérielles, sur la comptabilité des établissements de bienfaisance.

44. Le bureau rendra en outre, à la fin de chaque année, un compte moral de ses opérations, suivant les indications qui lui seront fournies.

45. Il n'existe qu'une seule caisse pour toutes les recettes de chaque bureau: chaque secrétaire trésorier sera logé près de sa caisse et de son magasin.

46. Le secrétaire trésorier se conformera, pour la tenue de ses écritures, aux règles de la comptabilité indiquées dans l'instruction ministérielle du 30 mai 1827.

Il tiendra :

1o Des livres de détail, destinés à l'enregistrement

de-piété à Dieppe.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département du commerce et des travaux publics; -Notre conseil d'Etat entendu ;-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera formé dans la ville de Dieppe (Seine-Inférieure) un mont de-piété régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre du commerce et des travaux publics, par une administra tion gratuite et charitable composée de cinq membres, et conformément à la délibération de la commission des hospices du 12 juillet dernier et aux dispositions du règlement, qui resteront annexées à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

3 novembre. - ORDONNANCE relative à l'administration du mont-de-piété de Paris.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; Vu le décret du 8 thermidor an XIII (27 juillet 1805) et le règlement y annexé; - Vu notre ordonnance du 12 janvier 1831; Vu les délibérations du conseil d'administration du mont-de-piété de Paris, des 5, 12 et 13 avril dernier; -Vu l'avis du préfet de la Seine, du 10 juin suivant; - Le comité de l'intérieur du conseil d'Etat entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce quit suit:

Art. 1er. Le mont de-piété de Paris sera régi par un directeur, sous la surveillance du conseil d'administration créé par les articles 1er et 2 de notre ordonnance du 12 janvier 1831, et sous l'autorité du préfet de la Seine.

2. Le directeur aura sous ses ordres,- Au cheflieu, — Un contrôleur qui sera, en outre, chef de la comptabilité; - Un inspecteur; -Un second inspecteur faisant les fonctions de secrétaire du conseil d'administration; -Un caissier; -Un chef des magasins et deux gardes-magasin; — Un garde du dépôt des ventes;-A la succursale,- Un sous-directeur; — Un garde-magasin; Un garde du dépôt des ventes, chargé en même temps des fonctions de sous-caissier. 3. Les directeur, sous-directeur, contrôleur, inspecteur, caissier et chef des magasins, seront nommés par le ministre du commerce et des travaux publics, sur la présentation de trois candidats pour chaque place, qui lui sera faite par le préfet de la Seine. Tous les autres agents, préposés et employés, seront nommés par le préfet, sur deux listes de deux candidats pour chaque place, présentées, l'une, par le conseil d'administration, et l'autre par le directeur.Toutefois les employés des magasins seront nommés par le préfet, sur une liste de trois candidats présentée par le chef des magasins.

4. Le caissier, le chef des magasins, les gardes-magasin, les gardes des dépôts des ventes, seront tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, des cautionnements dont la quotité sera fixée par le ministre, sur la proposition du conseil d'administration et l'avis du préfet, conformément au règlement de thermidor an XIII.

5. Toutes les délibérations du conseil d'administration seront soumises à l'approbation du préfet; et, lorsqu'elles auront pour objet des dispositions réglementaires, elles seront soumises par le préfet à l'approbation du ministre du commerce et des travaux publics.

6. Sont abrogées les dispositions du règlement annexé au décret du 8 thermidor an XIII (27 juillet 1805), en ce qu'elles ont de contraire à celles de la présente ordonnance.

7. Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

7 novembre.

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LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; Vu les lois et règlements relatifs à l'administration et à la comptabilité des établissements de bienfaisance;

Le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1832, la gestion des économes chargés, dans les établissements de bienfaisance, de l'emmagasinage et de la distribution des denrées et autres objets de consommation, sera soumise à des règles de comptabilité déterminées par notre ministre d'Etat du commerce et des travaux publics. Les comptes de cette gestion devront être présentés aux mêmes époques que ceux des receveurs, et seront apurés par les commissions administratives, sauf l'approbation du préfet du département.

2. Dans les établissements où la valeur des denrées et objets de consommation livrés aux économes s'élèvera annuellement à vingt mille francs et au delà, ces agents seront assujettis à fournir un cautionnement qui sera réglé d'après les mêmes bases que celui des receveurs.-Les économes actuellement en fonctions devront avoir fourni le cautionnement ci-dessus prescrit au 1er juillet prochain pour tout délai.

3. Les receveurs demeurent responsables de la rentrée des revenus en nature appartenant aux établissements; mais le cautionnement qu'ils fournissent pour cette partie de leur gestion, sera réduit de moitié, à dater de l'époque où celui des économes aura

été réalisé.

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29 novembre.-DECISION du ministre de l'intérieur sur la prestation de serment des économes.

Aucune disposition, il est vrai, n'assujettit formellement les économes à la prestation du serment; mais il est évident que l'article 961 de l'instruction générale du ministre des finances du 15 décembre 1826, et l'article 8 de l'ordonnance royale du 6 juin 1830 qui imposent cette obligation aux receveurs des hospices, en exécution de l'article 96 de la loi du 28 avril 1816, sont applicables, par analogie, aux économes, puisque ceux-ci ont été assimilés aux receveurs par les règlements, et qu'ils sont comme eux, comp

ORDONNANCE portant création d'un tables, et tenus de fournir des cautionnements; par mont-de-piété à St-Omer.

Art. 1er. Le mont de piété qui existe à Saint-Omer (Pas-de-Calais) est et demeure maintenu, et sera régi conformément au règlement adopté par le conseil municipal de cette ville le 14 mai 1827, et annexé à la présente ordonnance.

le même motif, les actes de prestation de leur serment doivent être soumis aux droits d'enregistrement fixé par l'article 962 de l'instruction générale précitée.

(1) Voir l'instruction du 20 novembre 1836, rendue pour l'exécution de cette ordonnance.

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exiger de quittance, ou de titre quelconque portant décharge à son profit, qu'autant qu'elle consent à supporter les frais du timbre. Si elle s'y refuse, le comptable ne peut sans doute pas la contraindre à prendre une quittance timbrée; mais il ne peut être contraint lui-même à délivrer aucune quittance. Il doit se borner, dans ce cas, à faire écriture du payement, conformément à ce qui est prescrit ci-après; mais sans remettre à la partie versante aucun titre écrit constatant le versement effectué. Dans ce cas, il n'existe point de quittance; et s'il en résulte plus tard pour le débiteur quelque inconvénient, il ne peut l'imputer

2. Notre ministre du commerce et des travaux pu- qu'à lui-même. blics, est chargé, etc.

Cette nouvelle interprétation des dispositions des lois relatives au timbre rendait indispensable d'appor

31 décembre.—INSTRUCTION sur la tenue d'un livre ter quelques modifications aux règles précédemment

à souches de quittances timbrées.

Monsieur le préfet, l'arrêté ministériel du 7 novembre 1821, relatif à la tenue du Journal à souches destiné à l'enregistrement des recettes effectuées par les percepteurs et receveurs des communes, des hospices et des établissements publics, avait décidé que les bulletins de payement détachés de ce livre et remis aux parties versantes ne seraient pas assujettis à la formalité du timbre. Cette décision a fait naître des difficultés sérieuses, par suite desquelles des condamnations judiciaires ont été prononcées contre plusieurs comptables pour contravention aux lois sur le timbre.

Cette circonstance a donné lieu à un nouvel examen de la question; et, de concert avec M. le ministre des finances, j'ai reconnu que la législation ne permettait pas d'exempter du timbre les bulletins détachés du Journal à souches, lorsqu'il s'agit du payement de sommes qui excèdent dix francs. En effet, la loi du 13 brumaire an VII assujettit expressément cette formalité tous actes et écritures, soit - publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre « ou être produits pour obligation, décharge, justifi⚫cation, demande ou dépense. » Or, on ne peut se refuser à reconnaître que les bulletins dont il s'agit ont le caractère de véritables quittances, et qu'ils sont nécessairement compris dans la catégorie des actes qui peuvent être produits pour décharge, et qui doivent, comme tels, être soumis au timbre.

Il a été, en outre, reconnu que si la partie versante est plus que personne intéressée à ce qu'une quittance lui soit délivrée pour établir sa libération, et si, par conséquent, c'est à elle à en supporter les frais, aux termes de l'article 1248 du Code civil, le comptable qui paye a aussi intérêt à ce que cette quittance soit rédigée sur papier timbré, par la raison que la loi du 28 avril 1816, article 75, déclare que le créancier qui délivre la quittance solidaire du débiteur qui la reçoit, pour le payement des amendes encourues pour contravention aux lois du timbre; que dès lors il a droit d'exiger que la partie versante, qui réclame un titre constatant sa libération, supporte les frais de timbre de la quittance.

En résumé, la situation respective du comptable et de la partie versante est celle-ci : toutes les fois que, d'après les lois générales sur le timbre, il n'existe pas d'exemption à cette formalité, soit à raison de la quotité du payement (lorsque la somme n'excède pas dix francs), soit à raison de la destination des sommes (comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de subventions pour secours aux indigents), la partie versante ne peut

établies pour la tenue du livre à souches et la délivrance des quittances. Tel est l'objet des dispositions suivantes, arrêtées de concert entre le ministère des finances et le mien, et qui ont été communiquées à MM. les receveurs généraux et particuliers des finances, par une circulaire du 15 septembre dernier:

a

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A partir du 1er janvier prochain, tout receveur municipal ou d'établissement public tiendra, indépendamment du journal à souches unique, sur lequel il continuera à transcrire successivement tou

<< tes ses recettes, sans exception, un registre de « quittances timbrées à l'extraordinaire, d'un nombre « de feuilles proportionné à l'importance des commu« nes ou des établissements. Ce livre sera établi conformément au modèle adopté.

Le payement de toute somme à laquelle les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 brumaire << an VII seront applicables, devra être enregistré sur « le livre à souches général, dans la forme et avec les développements ordinaires; seulement le bulletin de payement adhérent à la souche de ce journal ne « sera point détaché, mais laissé en blanc et simple«ment biffé. L'enregistrement sera immédiatement

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après transporté, sous le même numéro d'ordre, « mais avec une mention très-sommaire sur le livre « de quittances timbrées, duquel sera détachée une « quittance pour être remise à la partie versante, qui sera tenue d'en payer le prix.

En cas de refus, par la partie versante, d'accepter la quittance dont il s'agit, le payement devra être seulement constaté sur le journal à souaches général, sans qu'aucune espèce de reçu ou quit« tance puisse être délivré au débiteur; il sera fait << mention, sur le bulletin attenant à la souche, du << motif qui n'aura pas permis au comptable de délivrer de quittance timbrée. Il résulte de cette dis« position que le receveur ne devra transcrire sur le livre de quittances le payement d'une somme ex« cédant dix francs qu'après s'être assuré préala«blement que la partie versante consent à payer le « coût du timbre.

«

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« Le receveur général fera l'avance du prix de tim«bre du livre des quittances dont il s'agit, et en comprendra la dépense dans ses écritures, au compte « Fonds de cotisations municipales et particulières, et « sur le livre auxiliaire, au compte déjà ouvert sous « le titre de Fonds destinés aux frais de timbre et « impression des comptes et budgets des communes; « il se fera immédiatement rembourser de cette ⚫ avance par les receveurs des communes et des éta«blissements publics, qui en acquitteront le montant, chacun pour ce qui le concerne, sur le produit

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de ses recettes courantes, selon qu'il est réglé par | << les articles 819 et suivans de l'instruction générale « du 15 décembre 1826, pour les frais de route des « voyageurs indigents, les feuilles de passe-ports, etc. « Les receveurs des communes et des étab isse<<ments constateront cette opération sur leur grandlivre, à un compte d'avance intitulé: Frais de « timbre du livre des quittances, dont le débit se ⚫ formera des remboursements faits au receveur a général, et le crédit des sommes successivement recouvrées sur les parties versantes. Le solde de ce compte figurera comme valeur dans les états de « situation du receveur, et sera justifié par le nombre des quittances timbrées restant à employer.

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Le livre des quittances timbrées ne sera remplacé que lorsqu'il sera entièrement rempli; du reste, toutes les autres dispositions d'ordre et de surveillance relatives à la fourniture, à la distribu<tion et à la tenue des journaux à souches seront applicables au registre spécial dont il s'agit. »

On avait pu conclure de cette dernière disposition que les livres de quittances timbrées ne pouvaient, comme le journal à souches, être imprimés que par l'imprimerie royale; mais j'ai dû reconnaître, de concert avec M. le ministre des finances, qu'en exigeant les différentes mesures d'ordre et de surveillance prescrites pour le journal à souches, il convenait cependant de laisser à l'industrie particulière le soin de fournir, concurremment avec l'imprimerie royale, les livres de quittances timbrées, comme cela a lieu pour les autres registres.

En insistant, Monsieur le préfet, sur la disposition ci-dessus indiquée, et qui a pour objet d'interdire aux

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comptables de délivrer aucun titre écrit constatant le payement à la partie versante qui refuse de supporter le coût du timbre de la quittance, dans le cas où cette formalité est requise, je dois faire remarquer que cette disposition ne saurait avoir pour objet d'empêcher la partie versante de prendre elle-même, d'après l'indication du receveur, le no de l'article du registre où le payement est inscrit, de manière à pouvoir réclamer, plus tard, une quittance timbrée, dont elle supporterait les frais. C'est un droit que je ne pense pas que l'administration puisse enlever aux justiciables. Cette indication verbale, donnée par le comptable, ne peut en rien compromettre sa responsabilité, puisque, alors même qu'elle peut offrir le moyen de suivre ultérieurement la trace du payement, elle ne constitue cependant par elle-même aucune preuve de libération pour la partie versante.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de donner communication des dispositions de la présente circulaire à MM. les administrateurs et receveurs des communes et des établissements publics qu'elle concerne, et de veiller à ce que les mesures qu'elle prescrit soient ponctuellement exécutées, à dater du 1er janvier prochain.

Je joins à cette lettre un exemplaire d'une circulaire adressée par M. le ministre des finances à MM. les receveurs généraux et particuliers, et qui contient la solution de diverses difficultés qui s'etaient élevées sur l'exécution des lois concernant le timbre des pièces de comptabilité communale et hospitalière. Il sera nëcessaire que les dispositions de cette circulaire soient également communiquées aux maires et aux commissions administratives de votre département.

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Pour obtenir des commissions administratives des hospices le payement des sommes qui leur sont dues, les nourrices d'enfants trouvés sont obligées de produire des certificats des maires de leur résidence, constatant l'existence des enfants confiés à leurs soins. La commission des hospices de Châlons-sur-Marne a demandé que ces certificats de vie fussent déclarés exempts de timbre.

Il a été reconnu que les certificats dont il s'agit étant délivrés par les maires des communes où les en

fants trouvés sont placés en nourrice, sont compris

parmi les actes des autorités administratives que l'article 80 de la loi du 15 mai 1818 a exemptés du timbre sur la minute et même sur l'expédition, quand elle est remise à des individus indigents.

D'un autre côté, une décision du ministre des finances du 31 décembre 1827, porte que les certificats de vie des pensionnaires sur fonds de retenue, dont l'indigence est constatée, peuvent être écrits sur papier non timbré. Il semble qu'il doit en être de même des certificats de vie des enfants trouvés, qui certainement sont des indigents.

Par ces motifs, le ministre des finances a décidé, le 26 janvier 1852, que les certificats de vie des enfants trouvés délivrés par les maires, pour être joints

aux mandats de payement des sommes dues aux nour| rices, ne sont pas sujets à la formalité du timbre.

27 janvier.- ORDONNANCE portant création d'un montde piété à Avignon.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département du commerce et des travaux publics;

Vu le règlement impose par l'administration du mont-de-piété d'Avignon; l'avis du préfet, notre conseil d'État entendu, etc.;

Art. 1er. Le mont-de-piété qui existe à Avignon (Vaucluse) est et demeure maintenu : il sera régi conformément au règlement proposé par l'administration de cet établissement, lequel est approuve, à l'exception toutefois du titre XIII de ce règlement concernant l'établissement d'une caisse d'épargne et de prévoyance, qui pourra devenir l'objet d'une ordonnance spéciale. Ledit règlement demeurera annexé à la pré

sente ordonnance.

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

28 janvier. - ARRÊT de la cour royale qui décide que, par voie de référé, l'autorité judiciaire ne peut pas arrêter l'exécution des contraintes

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