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cile de fait, ou dans l'hospice le plus voisin (art. 18). Telle est donc la distinction à faire d'après cette loi l'indigence seule ne donne droit aux secours publics, dans une commune, qu'autant que l'individu qui les réclame y a acquis le domicile de secours; mais la vieillesse, les infirmités, les maladies, sont des titres qui suffisent à l'indigent pour être secouru, lors même qu'il ne peut invoquer la faveur du domicile. Il ne faut pas croire néanmoins que les vieillards, les infirmes et les malades soient entièrement dans la même position, et que leurs droits soient tout à fait égaux; il existe entre eux, au contraire, une différence essentielle, qui résulte de la lettre même de la loi. Sans doute les vieillards et les infirmes ont, comme les malades, droit aux secours publics, lors même qu'ils n'ont acquis de domicile dans aucune commune; mais, quand ce domicile leur est acquis dans un lieu déterminé, ils ne pourraient point aller réclamer des secours dans un autre, parce que, aux termes de l'article 11, nul ne peut avoir le domicile de secours dans plusieurs communes. Il en est autrement des malades: qu'ils soient ou non domiciliés, dit la loi, ils doivent être traités à leur domicile de fait, ou dans l'hospice le plus voisin. D'où il suit que l'indigent malade doit être reçu et traité, non-seule ment au lieu ou il a domicile de secours, mais partout où il se trouve.

Cette différence s'explique, du reste, facilement. Un vieillard ou un individu infirme peut, en général, être transféré sans danger jusque dans la commune où il est domicilié; mais ceux qu'une maladie vient à surprendre loin de leur domicile réclament de prompts secours, et il est à la fois conforme à l'ordre public et à l'humanité qu'ils puissent trouver un asile dans tous les établissements consacrés à la bienfaisance.

Tels sont, Monsieur, les principes généraux en cette matière, principes qui avaient été déjà exposés avec quelque détail dans la circulaire du 21 germinal an XII (14 avril 1802); telle est la distinction à faire, quant au droit de réclamer des secours.

lois, comme dans le caractère de nos mœurs publiques, qu'il y ait communauté de secours entre tous les Français, et que le repousser, sous le prétexte qu'il n'est point domicilié dans la commune, serait un acte à la fois illégal et inhumain. Cette considération si simple est d'ailleurs d'accord avec la plupart des actes de fondation des hôpitaux, qui considéraient ces établissements comme des asiles ouverts aux voyageurs et aux étrangers indigents.

Au reste, Monsieur le préfet, les dispositions législatives, non plus que les principes développés ci-dessus, ne sont pas un obstacle à ce qu'une commune qui n'aurait point d'hospice ne fit, avec l'établissement le plus voisin, une sorte de convention pour le traitement de ses malades et pour l'admission des vieillards et des infirmes, en payant pour les uns et pour les autres des prix de journées fixés d'un commun accord. Ces conventions, conformes à la justice et au principe général qui met à la charge de chaque commune les indigents qui lui appartiennent, assureraient le soulagement des pauvres dans toutes les localités, sans compromettre l'existence des hospices qui, sans ces subventions particulières, succomberaient sous le poids des charges que leur imposerait le désir de ne refuser un asile à aucun malheureux.

Mais, en aucun cas, Monsieur le préfet, vous ne devriez imputer sur les revenus départementaux la dépense relative à des individus admnis dans les hospices. Les enfants trouvés, les aliénés sont les seules classes d'infortunés pour lesquelles les départements doivent des subventions, et il serait contraire à la loi de leur en faire supporter d'autres. Je serais done contraint de repousser toute proposition qui serait contraire à ce principe, quelque honorable qu'en fût d'ailleurs le motif.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien faire connaître aux administrations charitables de votre département les dispositions de cette circulaire, et de me donner l'assurance qu'elle leur a éte exactement communiquée.

12 janvier. - DECISION du ministre de la justice sur l'Etat civil des enfants trouvés ou exposés.

Mais on sent que ce droit est nécessairement subordonné à la possibilité où peut être l'administration, de secourir les indigents. Tout malade peut et doit être admis et traité dans tous les hospices. La loi le veut ainsi, et quand la loi n'aurait pas pris soin de le prescrire, l'humanité imposerait aux administrations Aux termes de cette décision, les préposés des hoscharitables une obligation qu'il est impossible de mé-pices sont tenus de porter les enfants à la mairie

connaître.

Toutefois, si le nombre des lits est inférieur à celui des malades qui se présentent, si les ressources deviennent tout à fait insuffisantes, il faut bien que la charité elle-même se renferme dans les limites du possible.

Dans une matière aussi délicate, on ne peut qu'abandonner aux soins pieux et éclairés des commissions administratives d'hospices ce qu'aucune règle géné rale ne saurait diriger, ce qui ne peut dépendre que des circonstances particulières où se trouvent placés les indigents à secourir. C'est là, du reste, un des droits les plus précieux des administrateurs, et l'autorité supérieure s'est toujours montrée attentive à n'en méconnaître aucun; mais, à côté de ce droit, les commissions administratives sentiront sans peine que, véritables missionnaires de la charité publique, elles doivent patronage et protection au malheur. Lorsqu'un individu malade se présente, à quelque commune, à quelque département qu'il appartienne, elles ne sauraient oublier qu'il est dans l'esprit de nos

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pour les présenter à l'officier de l'État civil, charge de dresser leur acte de naissance.

23 février.- CIRCULAIRE concernant le versement an trésor des fonds placés à la caisse des consignations

Monsieur le préfet, à l'époque où est intervenue l'ordonnance royale du 22 novembre 1826, qui a prescrit le placement au trésor de la totalité des pro tuits de coupes extraordinaires de bois communaux, mon prédécesseur avait pensé qu'il serait avantageux pour les communes et les établissements publics que la portion de ces produits qui avait été versée à la caisse des dépôts avant l'ordonnance précitéc, fût réunie aux fonds de même origine que le trésor recevrait désormais à titre de placements en compte courant.

Par suite de considérations tirées de la situation du service du trésor public, cette mesure ne parut pas alors susceptible d'être mise à exécution; mais, après

m'être assuré que les motifs qui s'opposaient à l'adoption d'une mesure dont les avantages étaient incontestables pour la facilité du service et l'ordre de la comptabilité, n'existaient plus, j'ai, de concert avec M. le ministre des finances, arrêté les dispositions nécessaires pour que les soldes résultant des comptes réglés en capital et intérêts, au 31 décembre 1828, par la caisse des dépôts et consignations, fussent verses comnte fonds municipaux à rétablir dans les caisses des receveurs des finances, à titre de placements en compte courant au trésor royal, en exécution de l'ordonnance royale du 22 novembre 1826.

Des instructions ayant été adressées à M. le directeur général de ladite caisse pour l'exécution de cette mesure, vous n'aurez plus à m'adresser, comme par le passé, des états de réintégration de fonds, ainsi que le prescrivait la circulaire du 18 septembre 1821, puisque désormais les fonds dont il s'agit se trouveront placés dans la catégorie de ceux qui, aux termes de la circulaire du 6 décembre 1826, doivent être tenus, avec les intérêts à en provenir, à la disposition des communes et des établissements publics, sur la simple autorisation des préfets.

Vous recevrez ultérieurement, comme à l'ordinaire, et pour cette fois seulement, les comptes arrêtes par la caisse des dépôts et consignations au 31 décembre 1823.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma consideration distinguée.

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et les établissements proprietaires; et je vous autorisais, en conséquence, à soumettre à mon approbation toutes les transactions qui seraient faites, soit avec la compagnie royale, soit avec toute autre compagnie à primes légalement autorisée.

Cette marche était nécessaire dans les premiers temps; mais aujourd'hui que de nombreuses polices d'assurances ont été approuvées, et que les dispositions de ma circulaire précitée ont été bien comprises, je crois devoir vous autoriser, Monsieur le préfet, à approuver définitivement les traités qui seront passés par des établissements de bienfaisance de votre département, pour l'assurance contre l'incendie des propriétés qui leur appartiennent, toutes les fois que les assurances ne dépasseront pas les taux indiqués dans ma circulaire du 21 octobre 1825. Vous ne soumettrez à mon approbation que les traités qui concerneront les établissements de bienfaisance dont les budgets sont réglés par moi, c'est-à-dire qui ont cent mille francs, au moins, de revenu.

Les autres dispositions de ma circulaire du 21 octobre 1826 devront continuer à être exactement suivies.

16 mai.-CIRCULAIRE relative aux cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance (1).

Monsieur le préfet, je suis informé que quelques receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance, actuellement en fonctions, n'ont point fourni le cautionnement prescrit par l'arrêté du 16 germinal an XII et l'ordonnance royale du 51 octobre 1821.

Cet état de choses, qui laisse sans garantie la gestion des receveurs des établissements de bienfaisance, est en outre contraire aux dispositions formelles de la loi du 28 avril 1816, d'après laquelle les comptables soumis à préter serment et à fournir un cautionnement ne peuvent être installés, sans avoir préalablement justiae qu'ils ont satisfait à ces obligations.

Veuillez en conséquence, Monsieur le prefet, me transmettre le plus tôt possible un état conforme au modèle ci-joint, no 1, et indiquant, 1o le nom de chaque établissement; 20 le montant des revenus ordinaires dudit établissement (y compris les recettes en nature et le montant de l'allocation pour le service des enfants trouvés); 3o le nom du receveur; 4o l'é

L'instruction ministérielle du 31 décembre 182%, relative à l'execution de l'ordonnance royale du 48 du même mois, concernant l'organisation du service de la verification des poids et mesures, dit formellement que les vérificateurs doivent être laissés tout entiers aux travaux et tournées qui se rattachent à leurs fonctions. Il résulte bien évidemment de ces dispositions qu'un vérificateur des poids et mesures ne peut point être chargé de la recette d'un établissement charitable. J'ajouterai, au surplus. que dans l'espèce particulière dont il est question, une semblable cumulation d'emplois, lors même qu'elle ne serait pas nui-poque de son entrée en fonctions; o le traitement sible aux devoirs que le vérificateur a à remplir en cette dernière qualite, pourrait être préjudiciable aux intérêts des pauvres, et contraire à l'ordre et à la régularité qu'on doit exiger d'un receveur.

9 avril.-CIRCULAIRE relative aux assurances des propriétés des établissements de bienfaisance (1). Monsieur le préfet, le 21 octobre 1826, je vous ai fait connaître qu'elle était la marche à suivre par les administrations des établissements de bienfaisance, pour assurer leurs propriétés contre l'incendie. Je vous ai également indiqué les prix auxquels la compagnie royale d'assurances, établie à Paris, avait offert d'assurer les bâtiments de ces établissements. Chacun de ces prix devait être considéré comme un maximum dans les traités à intervenir entre la compagnie royale

(4) Voir les circulaires des 21 octobre 1826 et 10 août 1836 sur le même sujet.

dont il jouit; Go le montant du cautionnement qu'il a dù fournir, soit en numéraire, soit en immeubles; 7o la caisse où le cautionnement en numéraire a été verse; 8o la date du récépissé de ce versement; 9o si le cautionnement est en immeubles, la date de l'acte notarié qui le constitue; 10o la date de l'inscription au bureau des hypothèques; enfin, dans le cas où ce cautionnement n'aurait pas encore été fourni, il devra être rendu compte des causes de ce retard dans une colonne d'observations.

Vous devrez ensuite, Monsieur le préfet, prescrire immédiatement aux comptables qui sont actuellement en exercice sans avoir fourni leur cautionnement, de remplir cette obligation dans le délai de trois mois, à peine d'être considérés comme démissionnaires. Vous devrez aussi veiller à ce qu'à l'avenir aucun compta ble ne soit installé avant d'avoir fourni son cautionnement, conformément à la loi précitée du 28 avril 1816.

(1) Cette circulaire est sans objet actuellemeat.

En second lieu, Monsieur le préfet, j'ai acquis la certitude que l'apurement des comptes des receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance présente, dans quelques localités, un arriéré considérable. Il est nécessaire d'adopter de promptes mesures pour remédier à un état de choses qui n'est pas moins contraire au bon ordre de la comptabilité que préjudiciable aux intérêts des établissements et à ceux des comptables eux-mêmes.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien m'adresser un état conforme au modèle ci-joint, no 2, et contenant, 1o le nom de chaque établissement; 20 le nom du receveur; 3o la date du règlement du dernier compte apuré par le conseil de préfecture; 4o la dé

signation des comptes qui restent encore à présenter; 5o la désignation des comptes soumis au conseil de préfecture, et sur lesquels ce conseil n'a pas encore statué; 6o enfin, dans une colonne particulière, les observations principales auxquelles l'examen des comptes a donné lieu.

Vous aurez soin, en même temps, de me faire connaître les mesures que vous avez prises contre les comptables retardataires. Veuillez, Monsieur le préfet, faire les dispositions nécessaires pour que les divers renseignements que j'ai l'honneur de vous demander par la présente circulaire, puissent me parvenir, au plus tard, d'ici au mois d'août prochain.

1830.

3 avril.-DECISION du ministre de l'intérieur relative au partage de la recette du bureau de bienfaisance d'une commune qui vient d'être divisée en deux municipalités distinctes.

Monsieur le préfet, vous m'avez rendu compte, le 27 février dernier, que la division de la commune de Cartigny et la création d'une nouvelle administration municipale avaient donné lieu, de la part des deux conseils municipaux, à une demande en partage des revenus du bureau de bienfaisance qui existait dans la localité; et à ce sujet vous me consultez : 1o sur la question de savoir s'il y a lieu de créer un nouveau bureau de bienfaisance; 2o sur la base qu'il convient d'adopter, dans ce cas, pour parvenir au partage sollicité.

En vertu de la loi du 7 frimaire an 5, qui rétablit les bureaux de bienfaisance, et les mit sous la surveillance de l'autorité municipale, il fut organisé, dans presque tous les départements, un établissement de ce genre par canton.

Mais à cette époque il n'existait qu'une administration municipale par canton; et la loi du 28 pluviôse an 8 ayant supprimé ces administrations et en ayant établi une dans chaque commune, les bureaux de bienfaisance doivent, par une conséquence nécessaire, être circonscrits dans le même ressort.

D'ailleurs, une organisation différente présenterait de graves inconvénients; car, d'une part, il deviendrait souvent impossible de réunir des administrateurs pris dans plusieurs communes; d'un autre côté, en n'appelant que des administrateurs pris dans une seule commune, les pauvres qui lui appartiendraient pourraient être favorisés aux dépens des indigents des autres localités.

Ces considérations et les règles qui régissent la matière ne laissent aucun doute sur la nécessité d'organiser un bureau de bienfaisance dans la nouvelle commune qui a été créée dans votre département.

Quant à la base à adopter pour le partage, la population des deux communes me paraît offrir un moyen équitable de l'opérer suivant la mesure des droits et des intérêts de chaque commune. Toutefois, l'initiative appartient aux commissions administratives; je vous invite, Monsieur le préfet, à organiser le nouvel etablissement dont il s'agit, et lorsque les deux administrations auront réglé, de concert avec l'autorité locale, la part qui revient à chaque localité dans les revenus à partager, vous voudrez bien me transmettre,

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avec les diverses pièces qui s'y rattachent, l'acte qui aura été consenti; cet acte sera soumis à la sanction royale.

10 mai.-DECISION du ministre de l'intérieur relative aux pièces justificatives à produire à l'appui des mandats de payement pour secours aux indigents.

Le receveur d'un bureau de bienfaisance du département du Var, ayant reçu injonction du conseil de préfecture chargé de juger les comptes, de produire dorénavant, à l'appui des mandats de payement, des états nominatifs des individus qui reçoivent des secours, les administrateurs de ce bureau crurent voir dans cette injonction une mesure de défiance contre leur gestion en même temps qu'elle livrait à la publicité des actes qui ne devaient jamais être connus. En conséquence, ils réclamèrent auprès du ministre en demandant l'annulation de la décision prise par le conseil de préfecture.

Le ministre répondit à ces observations de la manière suivante :

« Il convient de bien faire sentir à MM. les membres du bureau de bienfaisance qu'il ne saurait y avoir rien de personnel dans la question dont il s'agit; l'injonction du conseil de préfecture n'est qu'une affaire de forme, qui exclut l'idée de toute investigation injurieuse au caractère des administrateurs charitables auxquels est confiée la distribution des secours à domicile. Considérée sous le rapport des principes de la comptabilité, l'affaire se réduit à l'application de règles bien simples. La loi du 7 frimaire an 5, qui a organisé les bureaux de bienfaisance, déclare expressément que les administrateurs ne devront avoir les maniements d'aucuns fonds. L'ordonnance du 31 octobre 1821 confirme ce principe. Par une conséquence rigoureuse de la règle qui veut que les fonctions d'ordonnateur soient distinctes de celles du payeur, les administrateurs du bureau de bienfaisance devaient se borner à mandater le montant de chaque secours au nom de l'indigent secouru, et celui-ci recevoir le secours à la caisse de l'établissement. Ce mode est en effet, suivi dans la plupart des villes. Cependant le conseil de préfecture du Var a senti que la rigueur de ce principe pouvait céder devant certaines considérations locales, et il s'est borné à demander qu'à l'appui des mandats que les administrateurs se délivraient à eux-mêmes pour faire personnellement la distribu

tion des secours, on produisit l'état des individus se

courus.

. Cette demande est évidemment fondée en droit, et il faut reconnaître que le conseil de préfecture avait qualité pour en faire l'objet d'une injonction formelle dans l'arrêté du compte du receveur. J'ajoute que, dans tous les cas, et lors même qu'il y aurait hieu de contester la légitimité de cette injonction, il n'appartiendrait qu'à l'autorité chargée de connaître, en appel, des arrêtés des conseils de préfectures en matière de comptes, de statuer sur les réclamations auxquelles elle aurait pu donner lieu. L'autorité ministérielle est incompétente à cet égard.

« Au surplus, l'administration du bureau de bienfaisance me paraît s'exagérer les dangers de l'espèce de publicité qui résulterait des états nominatifs qui lui sont demandés. Cette publicité ne saurait être que fort restreinte; et les hommes honorables chargés de l'examen et du jugement des comptes savent trop ce que le malheur commande de ménagement et de respect, pour ne pas garder un religieux secret sur des noms qu'il faudrait taire. »

6 juin. — ORDONNANCE relative aux nominations des membres des commissions administratives et des receveurs des hospices.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; - Vu les lois, ordonnances et règlements concernant l'administration et la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A l'avenir, les préfets nommeront les membres des commissions administratives des hospi

ces et des autres établissements de bienfaisance dont ils règlent les budgets.

2. Ils nommeront également les receveurs des mêmes établissements, sur une liste de trois candidats présentés par la commission administrative, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'article 24 de notre ordonnance du 31 octobre 1821. - Ils arrêteront les remises et les cautionnements des mêmes

comptables, en observant les proportions rappelées par l'article 22 de l'ordonnance du 31 octobre 1821 (1), et sauf le compte périodique qu'ils rendront à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur de l'exécution de ces deux dispositions dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées.

en deniers, dont le versement demeurera soumis aux règles prescrites par l'article 23 de l'ordonnance du 31 octobre 1821.

5. Les cautionnements immobiliers seront établis sur des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques, et d'une valeur qui excédera d'un tiers au moins la fixation en deniers du cautionnement. Les commissions administratives seront toujours appelées à délibérer sur l'acceptation des immeubles offerts à cet effet.

6. Les cautionnements en rentes sur l'Etat seront, à la volonté des receveurs qui les proposeront, fournis, soit en inscriptions de rentes cinq pour cent, soit en rentes à quatre ou quatre et demi au pair, ou en trois pour cent à soixante-quinze francs, suivant la | faculté consacrée par l'ordonnance du 19 juin 1825.

7. Les arrérages des rentes appartiendront aux titulaires des cautionnements, qui auront droit de les réclamer auprès des commissions administratives, sauf les cas d'oppositions légales.

8. Les receveurs ne pourront être installés qu'après avoir réalisé le cautionnement auquel ils sont soumis. En conséquence, ils ne seront admis au serment qu'autant qu'ils représenteront, soit le certificat d'inscription hypothécaire si le cautionnement est en immeubles, soit le récépissé des inscriptions de rentes dont il se composerait, soit enfin le reçu du caissier du mont-de-piété, dans le cas où le cautionnement serait fourni en numéraire, en vertu de l'autorisation de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

9. Lorsqu'il y aura lieu au remboursement des cautionnements fournis par les receveurs, les préfets, sur le vu des pièces constatant la libération définitive des comptables, pourront autoriser, suivant les cas, la la mainlevée des inscriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes, ou la délivrance des fonds versés aux monts-de-piété.

10. Dans le cas où, par suite d'un débet régulièrement constaté, il y aura lieu à l'application du cautionnement au profit de l'établissement créancier, le préfet ordonnera les poursuites nécessaires pour parvenir à l'expropriation du débiteur en vertu des condamnations qu'il aurait encourues, et pour assurer l'exercice du droit acquis audit établissement sur le produit de la vente des immeubles ou rentes qui en répondront.

11. Continueront de recevoir leur plein et entier effet les ordonnances et actes du gouvernement relatifs à la recette et à la comptabilité des établissements de bienfaisance, en tout ce qui ne serait pas contraire aux présentes dispositions.

12. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

3. Les préfets pourront, pour de justes causes, provoquer la révocation des administrateurs et des receveurs par eux nommés. S'il y a urgence, ils en prononceront la suspension provisoire. Dans l'un et l'autre cas, ils en référeront à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, qui statuera définitivement 31 août. - Loi relative au serment des fonctionnaisur leurs propositions. Quant aux simples remplacements que des démissions acceptées rendraient nécessaires, il y sera pourvu par le préfet, conformément à l'article 1er.

4. Les cautionnements auxquels sont assujettis les receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance seront, à l'avenir, fournis en immeubles ou en rentes sur l'État. Toutefois notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur pourra, s'il y a lieu, autoriser ces comptables à fournir leur cautionnement

(1) Ces remises sont fixées actuellement par les ordonnances des 23 avril et 17 mai 1839.

res publics.

Art. 1er. Tous les fonctionnaires publics dans l'ordre administratif et judiciaire, les officiers de terre et de mer, seront tenus de prêter le serment dont la teneur suit :

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et de mer, prèteront le serment ci-dessus, dans le délai de quinze jours, à compter de la promulgation de la présente loi; faute de quoi, ils seront considérés comme démissionnaires, à l'exception de ceux qui ont déjà prêté serment au gouvernement actuel.

3. Nul ne pourra siéger dans l'une ou l'autre Chambre, s'il ne prête le serment exigé par la présente loi.

Tout député qui n'aura pas prêté ce serment, dans le délai de quinze jours, sera considéré comme démissionnaire.

Tout pair qui n'aura pas prêté le serment, dans le délai d'un mois, sera considéré comme personnellement déchu du droit de siéger dans la Chambre des pairs.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir; et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

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16 septembre.-CIRCULAIRE contenant instructions pour l'exécution de l'ordonnance du 6 juin précédent. Monsieur le préfet, l'ordonnance royale du 6 juin dernier a prescrit, pour le service administratif des établissements de bienfaisance, des règles sur l'application desquelles je crois nécessaire d'appeler votre attention. Cet acte vous confère de nouvelles attributions: il vous impose de nouveaux devoirs; et comme il a eu surtout pour but de rendre moins fréquents les recours à l'autorité centrale, il m'a paru utile de ne pas vous laisser d'incertitude sur l'esprit qui l'a dicté, afin que son exécution ne rencontre aucune difficulté. Je vais, à cet effet, développer les dispositions des divers articles de cette ordonnance.

Elle se divise naturellement en deux parties. La première est relative à la nomination des administrateurs et des receveurs; la seconde au service des cautionnements de ces comptables. Je m'occuperai successivement de chacun de ces objets.

1° Nomination des administrateurs et des receveurs; fixation des remises et des cautionnements de ces comptables. Les articles 1 et 2 vous attribuent le droit de nommer, à l'avenir, les administrateurs et les receveurs des établissements charitables dont vous réglez les

(1) Cette ordonnance a été modifiée par celle da 21 février 4841,

budgets. Vous exerciez déjà cette attribution à l'égard des commissions administratives d'hospices, dans les villes dont la population ne s'élève pas à cinq mille âmes (ordonnance du 6 février 1818), et à l'égard des receveurs dans les établissements dont les recettes n'excèdent pas dix mille francs. (Ordonnance du 4 mai 1825).

L'ordonnance du 6 juin n'a fait qu'étendre ces limites, sans rien changer d'ailleurs aux autres conditions qui concernent le mode de nomination. Ainsi vous continuerez à vous conformer, pour le renouvellement des commissions administratives d'hospices, aux règles qui ont été tracées par la circulaire du 13 février 1818. En conséquence, les commissions administratives s'assembleront, comme par le passé, le 15 août de chaque année, pour procéder à la formation de la liste de trois candidats qu'elles doivent présenter pour le remplacement des membres sortants. Vous statuerez, conformément à l'ordonnance, sur celles de ces nominations qui concernent les établissements dont vous réglez les budgets, et vous me transmettrez, avec vos propositions, avant le 1er novembre, les listes présentées par les commissions administratives pour les hospices dont les budgets sont soumis à mon approbation.

La circulaire précitée du 13 février 1818, ainsi que l'instruction du 8 février 1823, indiquent les principales règles qui devront vous diriger dans le choix que vous aurez à faire. Elles rappellent notamment certaines incompatibilités qu'il convient d'éviter. Je me réfère, à cet égard, aux dispositions de ces instructions. J'ajouterai néanmoins quelques explications en ce qui concerne la cumulation des fonctions de membre des commissions administratives et de celles de membre des conseils municipaux. On a pensé, dans quelques localités, que la nature des attributions des conseillers municipaux qui étaient appelés à voter sur les subventions fournies aux hospices par les communes, à donner leur avis sur la plupart des questions relatives à la gestion des biens de ces établissements, et à examiner les comptes d'administration, devait établir entre ces fonctions et celles d'administrateurs charitables l'incompatibilité résultant de la loi du 24 vendémiaire an III (15 octobre 1794); mais cette opinion n'a pas paru fondée. Les conseils municipaux, en effet, n'exercent pas une surveillance proprement dite sur les administrations de bienfaisance. Les membres des uns et des autres remplissent des fonctions gratuites, et comme ils n'ont point un intérêt personnel dans les affaires, soit de la commune, soit des établissements de charité, on ne saurait les considérer comme juges et parties dans les délibérations relatives aux revenus et aux dépenses de ces établissements. Il n'existe donc pas d'incompatibilité dans l'espèce, et il n'y a pas lieu de priver les établissements de bienfaisance d'administrateurs éclairés dont l'éloignement même, dans certaines localités, pourrait rendre difficile la formation des commissions administratives. Toutefois il ne faut pas se dissimuler que cette cumulation de fonctions peut souvent présenter des inconvénients qu'il est à propos de prévenir, là où c'est possible; et je laisse à votre prudence, monsieur le préfet, le soin d'apprécier, suivant les circonstances, les avantages ou les inconvénients de la réunion, dans la même personne, des fonctions de conseiller municipal et d'administrateur charitable.

Puisque j'ai appelé votre attention sur les règles relatives à la composition des commissions adminis

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