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correspondance, les fonds provenant du prix des quarts de réserve, dont le receveur général aura fait le versement à la caisse des dépôts volontaires, avec les intérêts accumulés de ces fonds.

Les remises et taxations du receveur général ne peuvent, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance, excéder deux et demi pour cent des premiers vingt mille francs du montant intégral des traités, et un pour cent du surplus; ce qui vous laisse la faculté de chercher à les régler au-dessous de ce taux, dans l'intérêt des établissements propriétaires.

Vous remarquerez que ce n'est que sur les premiers vingt mille francs de l'intégralité des traites à recouvrer que deux et demi pour cent peuvent être alloués.

Ce serait donc une opération fausse et contraire au texte comme à l'esprit de l'article précité que d'isoler, pour le prélèvement des remises et taxations, les communes et les établissements auxquels appartiennent les traites à recouvrer. Il résulterait de cet isolement que cinq communes et cinq autres établissements propriétaires, ayant droit chacun à dix mille francs, fourniraient au receveur général une remise de deux mille cinq cents francs, tandis que, réunis, ils présentent une masse de cent mille francs, qui donnent, à raison de deux et demi pour cent sur les premiers vingt mille francs, cinq cents francs, ci 500 fr. Et pour le surplus, à raison de un pour cent 800 Total......

1,300

J'ai pensé que, pour prévenir toute erreur, il pouvait être utile de donner ce calcul pour exemple.

C'est sur ces bases que vous aurez à régler, à la fin de chaque année, le décompte des remises et taxations dont il s'agit, si toutefois vous ne pouviez parvenir à les régler d'une manière plus avantageuse aux établissements propriétaires.

Il n'échappera pas à votre attention que les articles 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance sont étrangers au produit des coupes réglées; ce produit fait essentiellement partie des ressources ordinaires affectées aux besoins ordinaires et journaliers des communes et des établissements auxquels les bois appartiennent.

Le soin d'en poursuivre le recouvrement appartient à leurs comptables; c'est dans leurs mains que les adjudicataires doivent immédiatement en faire le versement.

Quoique cet ordre de choses soit observé dans plusieurs départements, il en est d'autres où, par une marche contraire, on a remis aux receveurs des domaines les traites souscrites pour le prix des coupes ordinaires; et il en est résulté que des ressources destinées à des besoins journaliers ne sont sorties des caisses de ces receveurs qu'après beaucoup de retards et de difficultés, et qu'après avoir subi des remises et taxations onéreuses à ces établissements.

L'ordonnance du 7 mars a voulu prévenir le retour de ces inconvénients en statuant, par l'article 9, qu'il n'est en rien dérogé au droit qu'ont les communes et les autres établissements propriétaires de bois de faire recevoir par leurs comptables le prix des coupes ordinaires, pour être employé, avec les autres revenus des biens dépendant de leur dotation, aux dépenses prévues et réglées par leurs budgets.

Quelques administrations ont demandé à jouir du droit de vendre elles-mêmes les coupes ordinaires des bois qui leur appartiennent, sans le concours des agents de l'administration forestière et sans l'intervention d'aucune autorité. Il est vrai que l'ordonnance de 1669 autorisait les gens de mainmorte à vendre eux-mêmes les coupes ordinaires de leurs bois, en se conformant aux aménagements, et en y réservant le nombre de baliveaux prescrit par les règlements; mais la loi du 29 septembre 1791 a révoqué cette faculté; elle a placé la régie des bois des communes et des établissements publics dans les attributions de l'administration chargée des forêts de l'État; elle a, de plus, ordonné qu'il ne pourrait y être fait de coupes que d'après les procès-verbaux d'assiettes, balivages et martelages des agents de cette administration, et qu'aucune coupe de ces bois ne pourrait être vendue qu'en la forme prescrite pour les bois de l'État,

L'arrêté du 19 ventôse an X (10 mars 1802) contient, sur cette matière, des dispositions qui permettent encore moins de s'écarter des règles prescrites, tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné.

On a souvent renouvelé la question de savoir si la loi du 29 septembre 1791 était tellement impérative que les adjudications ne pussent être faites ailleurs qu'au chef-lieu de la sous-préfecture de la situation des bois. Le ministre des finances a pensé que de graves inconvénients pourraient résulter de toute espèce d'innovation dans l'ordre actuellement établi; il a insisté pour qu'il fût maintenu : c'est par cette raison que l'article 3 de l'ordonnance précitée du 7 mars porte que les coupes extraordinaires continueront d'être adjugées au chef-lieu de la sous-préfecture.

Dans cet état de choses, vous penserez sans doute, avec moi, qu'il en doit être de même pour l'adjudication des coupes ordinaires. Vous pourrez, toutefois, en excepter les ventes que les communes seront par vous autorisées à faire d'une partie de leurs affouages pour le payement de leurs gardes champêtres et forestiers, et pour l'acquit des charges et des impositions dont leurs bois et les autres propriétés restées en jouissance commune se trouvent grevés. Le ministre des finances estime que ces ventes, à raison de leur faible importance, peuvent être faites, sous votre autorisation, dans le lieu qui vous paraîtra le plus convenable.

Les établissements propriétaires doivent être représentés, aux adjudications, par un de leurs administrateurs ou de leurs agents. Ils doivent être également appelés à concourir à la rédaction du cahier des charges, ainsi qu'à la division des coupes en différents lots, lorsqu'elle peut leur paraître avantageuse mais ce concours doit être restreint de manière à ne déroger en rien aux clauses générales et de police publique.

Quelques établissements ayant exprimé le désir d'obtenir la délivrance en nature et la faculté d'exploiter par eux-mêmes les coupes ordinaires, je dois vous faire observer que les délivrances, autres que celles qui se font aux communes affouagères pour être partagées entre les habitants, sont souvent suivies de quelques abus, notamment lorsque les bois sont situés à des distances trop éloignées des établisse ments propriétaires pour être bien surveillés : en ce

Il importe de ne point laisser ignorer cette dispo-cas, on doit craindre des dilapidations qu'on ne peut sition particulière de l'ordonnance aux communes et empêcher. aux établissements intéressés à la connaître.

On doit craindre aussi que les frais de transport et

de voyage ne fassent revenir le bois à des prix trop elevés.

Il est dès lors prudent d'être très-réservé sur les délivrances de cette nature.

Il paraît préférable aussi, lorsque la coupe doit excéder la consommation, de la mettre en adjudication, à la charge par l'adjudicataire de livrer la quantité de bois qu'il sera jugé nécessaire de mettre en charge pour la consommation de l'établissement propriétaire.

On comprend souvent dans les baux des biens que possèdent les établissements publics, les coupes ordinaires des bois qui en dépendent. Les inconvénients de cet usage, et ceux qui résultent des délivrances en nature et des exploitations abandonnées aux agents des établissements propriétaires, ont été indiqués par une instruction du 31 décembre 1809. Je vous invite à vous reporter à cette instruction, et à rappeler aux établissements propriétaires de bois les observations qu'elle contient sur cet objet.

Les frais d'administration et de surveillance des bois des communes, des hospices et des autres établissements publics, et ceux qui résultent des opérations qu'exigent les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires ont fait naître des réclamations qui m'ont paru susceptibles de quelques observations. Les frais qui sont l'objet de ces réclamations consistent dans les articles suivants :

1o Frais de timbre, d'impression et de distribution des affiches;

20 Frais de timbre, d'impression, d'enregistrement et d'expédition des cahiers de charges et des procèsverbaux d'adjudication;

plus utile d'en attribuer la régie aux établissements propriétaires; circonstance qui les forcerait à salarier des agents forestiers particuliers, et les jetterait probablement dans des dépenses au moins égales au montant du décime pour frane.

A l'égard des droits de vacation pour balivages et martelages, ces droits, fixés par les lois des 15 août 1792 et 29 floréal an III (18 mai 1795), ne sont dus que pour les coupes qui se delivrent en nature et à titre d'affouages leur perception doit tenir lieu du décime pour frane à payer en sus du prix des coupes mises en vente. Elle ne peut, en aucun cas, étre cumulée avec la perception du décime.

:

Il est bon, d'ailleurs, de remarquer que le produit de l'une et de l'autre perception ne profite point aux agents forestiers: il se verse au trésor, où il va se confondre avec les autres revenus de l'État, pour subvenir à ses dépenses, dont celles de ces agents font partie.

Je n'ignore pas que, dans plusieurs lieux, les frais de vacations pour les opérations de balivages, de martelages et de récolements absorbent la valeur des coupes : j'en ai entretenu le ministre des finances, qui, par une lettre du 10 juillet 1816, m'a fait connaître qu'il ne voyait aucun inconvénient à prescrire aux agents forestiers de ne pas comprendre dans l'état des vacations les coupes de bois communaux dont la valeur ne s'élèverait pas à une somme double du montant de ces frais; il m'a invité à lui faire connaître les communes qui seront dans le cas de solliciter cette exception. Sur la désignation que vous ferez de ces communes, je réclamerai la décision promise par son excellence; quant aux autres communes, je me réserve de me concerter, de nouveau, avec le ministre des fi

3o Droits du décime pour frane, que les adjudica-nances, sur les moyens de leur rendre moins onéreux taires doivent payer en sus du prix de leurs adjudications, remplacés, en cas de délivrance en nature, par des droits de vacations pour balivages, martelages et récolements.

Quand même les établissements propriétaires seraient autorisés à vendre par eux-mêmes, la nécessité de pourvoir aux frais de timbre, d'impression et de distribution des affiches n'en existerait pas moins; parce qu'on ne doit pas supposer qu'ils pourraient procéder aux ventes sans aucune publicité. On peut dire aussi que ces frais seraient beaucoup plus considérables, attendu que les établissements se trouveraient, par là, privés de la faculté qu'ils ont aujourd'hui de comprendre les ventes qui les intéressent dans les affiches énonciatives des coupes à faire dans les bois de l'État; faculté qui doit nécessairement rendre moins onéreux les frais dont il s'agit, par l'effet de leur répartition au marc le franc entre le domaine, les communes et les établissements proprietaires.

Les frais de timbre et d'enregistrement des cahiers de charges et des procès-verbaux d'adjudications donnent lieu aux mêmes réflexions.

En ce qui concerne le décime pour franc, la perception en est ordonnée par l'article 19 de la loi du 29 septembre 1791: elle a pour objet d'indemniser le trésor des frais d'administration et de surveillance des bois des communes et des établissements publics confiés aux agents de l'administration des forêts, dont il acquitte les traitements. Quel que soit le mode de procéder aux ventes, ce droit sera toujours dans le cas d'être perçu; à moins que le gouvernement, en faisant rapporter les lois et règlements qui placent leurs bois sous l'administration publique, ne trouve

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les frais et droits qui font l'objet de leurs réclamations. Je terminerai ces instructions en vous faisant observer que, par l'article 10 de l'ordonnance du 7 mars, les dispositions des articles 5, 6 et 7 sont déclarées communes à tous les fonds libres des communes et des établissements publics, dont le versement à la caisse des dépôts volontaires pourrait être ordonné, et provenant d'aliénations de leurs immeubles, d'impositions extraordinaires, de legs et donations, ou d'excédants de budgets.

Les fonds de cette nature, dont le versement sera fait à la caisse des dépôts volontaires, et qui ne seront pas destinés à être employés en acquisition de rentes sur l'Etat, au profil des communes et des établissemens propriétaires, seront rétablis dans leurs caisses, d'après les règles admises pour les fonds provenant du prix des coupes extraordinaires des bois, au fur et à mesure des besoins extraordinaires qui pourront l'exiger.

Vous remarquerez, toutefois, que l'article 10 de l'ordonnance n'a point eu pour but de déroger aux règlements qui prescrivent aux receveurs des communes de verser à la caisse de service les fonds de leurs recettes ordinaires qui excèdent le douzième des dépenses allouées par les budgets, et que l'on ne doit entendre par excédants de budgets, susceptibles d'être versés à la caisse des dépôts volontaires, que les fonds dont les receveurs, par l'effet de l'apurement de leurs comptes, sont constitués reliquataires.,

Vous remarquerez aussi que, si le taux actuel des remises et taxations dont le receveur général jouit sur les capitaux qui font l'objet de l'article 10 est inférieur à celui des remises et taxations qui peuvent lui être allouées pour le recouvrement des traites sou

scrites pour le prix des coupes extraordinairés de bois, vous devez le maintenir. Le but de l'ordonnance n'est point d'accroître les avantages de ces comptables.

24 décembre. ORDONNANCE portant approbation de l'établissement formé à Montmartre, sous le nom d'Asile royal de la Providence.

LOUIS, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur; - D'après le compte qui nous a été rendu sur l'établissement formé à Paris sous le nom d'Asile royal de la Providence, nous avons reconnu que cet établissement, créé en 1804, pour servir de retraite à de pauvres vieillards des deux sexes, par des personnes charitables qui, depuis cette époque, l'ont soutenu en partie par leurs bienfaits, présente un but utile et offre des ressources précieuses à la classe infortunée de nos sujets. Voulant, en conséquence, consolider cet établissement et lui donner une existence légale; - Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

nomination de huit autres places, à la société de la Providence.

3. Nous fondons dix des places moyennant pension, dont nous nous réservons la disposition, et auxquelles il sera nommé par le ministre de notre maison. Il sera, en conséquence, payé annuellement à l'établissement, sur les fonds de notre liste civile, à compter de la présente année, une somme de six mille francs pour ces dix places.

8. Les familles qui voudront fonder des places dans l'établissement auront le droit de nomination à ces places pour elles et leurs successeurs.

9. La société de la Providence aura droit de nommer à douze des places à pension. Quant aux autres places non gratuites, la nomination en est déférée au conseil d'administration de l'établissement.

10. L'asile royal de la Providence sera dirigé par un administrateur en chef, sous la surveillance d'un conseil d'administration et sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur. - Il sera régi conformément aux lois et règlements concernant les établissements de charité.

11. Le conseil d'administration sera composé de

Art. 1er. L'établissement formé Paris, près la bar-l'administrateur en chef et de quatre autres membres, rière des Martyrs, faubourg Montmartre, no 50, sous le nom d'Asile royal de la Providence, est approuvé.

2. Cet établissement est destiné à servir de retraite à de pauvres vieillards ou des indigents infirmes des deux sexes de la ville de Paris, qui y seront logés, nourris, chauffés, blanchis et éclairés, tant en santé qu'en maladie.

3. Le nombre des places de l'établissement est fixé à cinquante-deux, dont douze seront accordées gratuitement, et quarante moyennant une pension annuelle..

4. Les indigents valides ne seront pas admis avant l'âge de soixante ans. Le mobilier qu'ils apporteront à l'Asile de la Providence appartiendra, lors de leur décès, à l'établissement.

5. Le prix de la pension à payer pour les places non gratuites est fixé à six cents francs pour les places fondées à perpétuité et à cinq cents francs pour les autres. Néanmoins, les vieillards admis précédemment à l'établissement moyennant une pension inférieure, y seront conservés jusqu'à leur décès aux conditions auxquelles ils y ont été reçus.

6. La nomination aux douze places gratuites appartiendra, savoir : - La nomination de deux places aux sieur et dame Micault de La Vieuville, fondateurs de l'établissement, et au survivant d'entre eux, et, après leur décès, l'une au plus proche parent du sieur de La Vieuville dans la ligne paternelle, et l'autre à l'aîné de la ligne descendante de la dame de La Vieuville, et, à défaut de parents dans cette ligne, à son plus proche parent dans la ligne collatérale du côté paternel; - la nomination de deux places à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur; et la

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dont l'un sera nommé par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, l'un par le ministre de notre maison, et les deux autres par la société de la Providence. Les fonctions des membres du conseil d'administration, et même de l'administrateur en chef, seront gratuites.

12. Les règlements pour le régime et pour le service intérieur de l'établissement seront arrêtés par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sur la proposition du conseil d'administration.

13. L'offre faite par le sieur Micault de La Vieuville (Mathurin-Jules-Anne), lieutenant-colonel de cavalerie, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tant en son nom qu'en celui de la dame Louise-Catherine Cudel de Villeneuve, son épouse, qui lui a donné, à cet effet, tous pouvoirs nécessaires de vendre, céder et transporter à l'établissement de l'Asile royal de la Providence les bâtiments et dépendances de la maison sise faubourg Montmartre, no 50, tels qu'ils se comportent et que la dame de La Vieuville les a acquis, suivant un acte d'adjudication du 3 septembre 1800, et un acte passé, le 12 janvier 1802 chez Guibert, notaire à Neuilly, sera acceptée par le conseil d'administration de l'Asile de la Providence, aux clauses, charges et conditions mentionnées dans un acte sous seing privé du 17 novembre 1817, dont copie restera annexée à la présente ordonnance.

14. Les dons et legs qui pourront être faits à l'Asile royal de la Providence seront acceptés par le conseil d'administration de l'établissement, après en avoir obtenu l'autorisation dans les formes voulues par les lois et règlements pour les établissements de charité.

1818.

6 février.-ORDONNANCE concernant la nomination et la révocation des membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance (1). Art. 1er. Les membres des administrations des

(1) Cette ordonnance a été modifiée par l'ordonnance du 51 octobre 1821 et par celle du 6 juin 1830.

hospices et des bureaux de charité seront, à dater de la présente ordonnance, nommés par les préfets, dans toutes les villes et communes dont les maires ne sont pas à notre nomination.

2. Pour toutes les villes dont les maires sont à notre nomination, les membres des administrations des hospices et des bureaux de charité continueront

Vous m'adresserez, chaque année, avant le 1er décembre, un relevé des nominations que vous aurez faites, pour l'année suivante: ce relevé sera rédigé dans la forme du modèle que je joins ici, no 1.

d'être nommés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sur l'avis des préfets. 3. La révocation des administrateurs dont la nomination est déférée aux préfets ne pourra être prononcée que par notre ministre de l'intérieur, sur le compte qui lui en sera rendu par le préfet.

4. Le renouvellement des membres des administrations des hospices et des bureaux de charité continuera d'avoir lieu chaque année par cinquième, suivant les règles précédemment établies.

Quant aux nominations réservées au ministre, vous aurez soin de m'adresser, avant le 1er novembre, les listes des candidats qui me sont présentés, et je vous prie d'en former un tableau général, rédigé suivant le modèle que j'ai l'honneur de vous envoyer, sous le n 2.

Lorsque votre travail se trouve ainsi abrégé, j'ai droit de compter sur toute votre exactitude à remplir les dispositions qui sont maintenues, et je verrais

13 février. CIRCULAIRE relative à l'exécution de avec regret que mon attente à cet égard fût déçue. l'ordonnance du 6 du même mois (1).

Le Lous-secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte CHABROL) aux préfets.

J'ai l'honneur de vous transmettre l'ordonnance que le roi a rendue le 6 de ce mois, relativement à la nomination des membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de charité. Suivant les instructions juqu'à présent en vigueur, la nomination de tous ces administrateurs appartenait au ministre.

L'envoi annuel des listes exigées pour leur renouvellement occasionnait un travail considérable, que l'ordonnance de Sa Majesté a pour objet de diminuer. D'après les dispositions de cette ordonnance, la nomination des membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de charité ne sera plus soumise au ministre que pour les villes dont les maires sont à la nomination du roi pour toutes les autres communes, elle est déférée aux préfets; mais vous remarquerez cependant que la révocation d'aucun administrateur ne pourra être prononcée que par le ministre.

L'article 4 de l'ordonnance porte que le renouvellement des administrateurs des hospices et des membres des bureaux de charité continuera d'avoir lieu, chaque année, conformément aux règles précédemment établies. Je dois vous recommander de veiller à ce que ces règles soient strictement suivies. J'ai eu, plusieurs fois, occasion de remarquer que, dans divers départements, elles n'étaient point observées; et cependant, non-seulement le renouvellement annuel des administrations charitables est prescrit par les règlements en vigueur, mais il est un des moyens les plus assurés d'entretenir l'activité et l'êmulation parmi les membres de ces administrations.

A l'effet d'apporter dans l'opération du renouvellement toute l'uniformité et la régularité désirables, il me paraît convenable de fixer des époques précises pour la présentation des listes de candidats.

Ainsi vous voudrez bien prescrire que les administrations des hospices et des bureaux de charité se réunissent le 15 août de chaque année, à l'effet de former la liste des candidats à présenter pour le remplacement des membres qui doivent sortir à la fin de chaque exercice et de ceux qui sont morts ou démissionnaires.

Les listes des commissions administratives des hospices et des bureaux de charité seront adressées aux sous-préfets avant le 1er septembre, et ces derniers les transmettront, avec leur avis, au préfet, avant le 1er octobre.

(1) Voir la circulaire du 16 septembre 1830.

Je crois devoir vous donner ici des explications sur quelques difficultés qui ont été souvent élevées relativement au mode de renouvellement des administrations des pauvres et des hospices.

Le renouvellement doit être fait, chaque année, par cinquième. Lorsqu'une administration n'a point encore été soumise au renouvellement, la sortie des. membres doit être déterminée, pendant les quatre premières années, par la voie du sort; mais ensuite, c'est le cinquième des membres de l'administration qui se trouve le plus ancien en exercice qui doit être annuellement remplacé. Les dispositions en vigueur ont voulu que les administrateurs fussent renouvelés par cinquième, parce que les administrateurs qui se perpétuent dans leurs fonctions finissent souvent par y apporter moins de zèle, et même de l'insouciance.

Le vœu de ces dispositions est donc qu'en général chaque membre de ces administrations ne reste pas plus de cinq ans en exercice. Cependant il importe, d'un autre côté, de conserver, dans chaque administration, les traditions et renseignements qui intéressent l'établissement confié à sa surveillance, et ce but ne serait pas atteint si, par l'effet de la mort ou de la démission de quelques membres, et la sortie de quelques autres, l'administration était renouvelée en entier. Aussi l'article 6 du décret du 7 germinal an XIII (28 mars 1805) porte que les vacances survenues dans le cours de chaque année, par mort ou démission, compteront pour le tirage. Il en résulte que, lorsque le cinquième d'une administration est renouvelé, par suite de la mort ou de la démission d'un ou plusieurs de ses membres, il n'y a pas lieu à procéder dans la même année au renouvellement pour cause d'ancienneté. Il suit encore de ces mêmes principes que, lorsqu'un membre est nommé pour remplacer un administrateur décédé ou démissionnaire, on ne doit point avoir égard, pour le premier, à la durée d'exercice que le membre remplacé avait encore à remplir: on doit considérer le membre nouvellement nommé comme s'il remplaçait un membre sorti pour cause d'ancienneté, et il doit rester au moins cinq ans en fonctions, et ne sortir lui-même que pour cause d'ancienneté.

Je crois encore utile de vous rappeler quelques dispositions qui ont été souvent perdues de vue, dans la formation des administrations de pauvres et des hospices.

Les maires sont membres et présidents nés des commissions administratives des hospices et des bureaux de charité.

Il est contraire aux principes de la jurisprudence administrative qu'il y ait plusieurs parents dans la même administration.

Les conseillers de préfecture étant appelés à sta

tuer, soit par voie administrative, soit comme juges d'exception, sur les actes et les intérêts des pauvres et des hospices, il ne convient pas de les investir des fonctions d'administrateurs de ces établissements; ils seraient trop fréquemment juges et parties. On doit, par le même motif, éviter, autant que possible, de nommer les membres des conseils municipaux membres des bureaux de charité et des commissions administratives des hospices.

Je vous prie de veiller à l'exécution des disposi tions que renferme cette lettre.

18 février. ORDONNANCE concernant le conseil d'administration des hospices de Paris.

Louis, etc. D'après le compte qui nous a été rendu sur l'administration des hospices et secours à domicile de notre bonne ville de Paris, nous avons reconnu que les membres du conseil général d'administration des hospices ont mérité toute notre satisfaction par leur zèle constant pour le bien des pauvres, et par les améliorations qu'ils ont apportées dans le régime et la situation des établissements confiés à leur surveillance. Nous avons jugé néanmoins qu'en augmentant les membres du conseil, et en allégeant ainsi les travaux de chacun d'eux, ils pourront mieux atteindre le but de leurs efforts et de leur sollicitude. Voulant d'ailleurs appeler aux soins d'assurer le soulagement de la classe indigente un plus grand nombre d'hommes recommandables par leurs vertus et leurs talents, et voulant montrer tout l'intérêt que nous attachons à ces honorables fonctions; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le nombre des membres du conseil général d'administration des hospices et secours de notre bonne ville de Paris sera porté à quinze, indépendamment du préfet de police, et du préfet du département de la Seine, qui préside le conseil,

2. Les membres du conseil seront, à l'avenir, nommés par nous. En cas de vacance d'une place dans le sein du conseil, il sera dressé par le conseil, pour y pourvoir, une liste de cinq candidats, qui nous sera soumise, avec l'avis du préfet du departement, par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

3. Le conseil général d'administration des hospices sera renouvelé chaque année, par cinquième, au mois de décembre. Le renouvellement des trois premiers cinquièmes aura lieu successivement en 1818, 1819 et 1820, par la voie du tirage entre les membres actuellement en fonctions; et, à compter de 1821, la sortie des membres sera déterminée par ordre d'ancienneté. - Dans le cas où il surviendrait des vacances dans le cours de l'année, soit par mort ou par démission, elles compteront pour le renouvellement. Les membres sortants ne pourront être réélus qu'après une année

d'intervalle.

4. Il sera pourvu aux places à nommer pour compléter actuellement le conseil, de la manière prescrite par l'article 2.

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Timbre du papier pour affiches (art. 76).— En registrement gratis de certains actes en faveur des indigents (art. 77). — Délai pour l'enregistrement des baur des hospices (art. 78). Remise d'un extrait des adjudications aux receveurs (art. 79).

Art. 73. Ne seront sujets qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement : — 1o Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entredoit être payé directement ou indirectement par le tien, approvisionnements et fournitures dont le prix

trésor royal; 20 Les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés.

75. Pour les rentes et les baux stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est déterminée par des mercuriales et pour les donations entre-vifs et les transmissions par décès de biens dont les baux sont également stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est également déterminée par des mercuriales, la liquidation du droit proportionnel d'enregistrement sera faite d'après l'évaluation du montant des rentes ou du prix des baux résultant d'une année commune de la valeur des grains ou autres denrées, selon les mercuriales du marché le plus voisin. - On formera l'année commune d'après les quatorze dernières années antérieures à celle de l'ouverture du droit; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles; l'année commune sera établie sur les dix années restantes.

76. A compter du 1er juillet prochain, le papier pour affiches, avis ou annonces, ne sera plus fourni par la régie de l'enregistrement. Conformément à l'article 58 de la loi du 30 septembre 1797 (9 vendémiaire an VI), les particuliers feront timbrer le papier dont ils voudront faire usage. Ils acquitteront le droit réglé par les articles 65, 66 et 67 de la loi du 28 avril 1816.- Le papier sera présenté au timbre avant l'impression, sous les peines portées par l'article 69 de cette dernière loi. Néanmoins la disposition de l'article 77 de la loi du 25 mars 1817, qui défend de se servir pour les affiches du papier de couleur blanche, et qui prononce une amende de cent francs contre l'imprimeur, en cas de contravention, est et demeure maintenue.

77. Seront exemptes du droit proportionnel établi par l'article 55 de la loi du 28 avril 1816, les lettres patentes de dispense d'âge pour mariage, délivrées aux personnes reconnues indigentes. Dans ce cas, la formalité de l'enregistrement sera donnée gratis. — Seront également enregistrés gratis les actes de reconnaissance d'enfants naturels appartenant à des individus notoirement indigents.

78. Demeurent assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes: 1o Les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance; les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission; 2o Les cautionnements relatifs à ces actes.

79. La disposition de l'article 57 de la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an VII), qui autorise, pour les adjudications en séance publique seulement, la remise d'un extrait au receveur de l'enregistrement pour la décharge du secrétaire, lorsque les parties n'ont pas consigné les droits en ses mains, est étendue aux actes ci-dessus énoncés.

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