8 juillet. - DÉCRET qui accorde provisoirement des 19 juillet. - DECRET relatif à l'organisation d'un' fonds pour les besoins des hôpitaux. Art 1er. Il sera destiné, sur les fonds de la caisse de l'extraordinaire, une somme de trois millions pour les secours provisoires que pourront exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, laquelle sera avancée successivement à titre de prêt, sur la demande des directoires de district et de département, et des municipalités du royaume, en faveur des hôpitaux qui y sont situés, ainsi qu'il sera déterminé par les articles suivants. police municipale. = EXTRAIT. Peines contre ceux qui laissent errer les insensés (art. 15, titre ler). - Le quart du produit des amendes et confiscations doit étre employé au soulagement des pauvres (art. 47, titre ler). - Peines contre les mendiants valides (art. 22, 23, 24 et 25 du titre II) (1). TITRE 10. 15. Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens; Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques; 2. Les différentes municipalités qui réclameront ces avances en faveur de leurs hôpitaux ne pourront le faire sans l'avis des directoires de district et de département où elles sont situées, et seront tenues de ❘ Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposon établissement en faveur des sourds-muets et des | être autorisée à faire des acquisitions d'immeubles ni aveugles-nés (1). 4. A défaut de cette garantie du seizième qui revient aux municipalités dans le produit de la vente des biens nationaux, les hôpitaux ou les municipalités sesont tenus de présenter en garantie de ces avances, sur l'avis des directoires de district et de département, les capitaux des rentes appartenant aux hopitaux sur le trésor national, ou d'autres créances vérifiées être à la charge dudit trésor, et liquidées à la caisse de l'extraordinaire, ou même les biens-fonds que pourraient posséder les hôpitaux qui sont dans le besoin et en faveur desquels seront faites les avances de la caisse de l'extraordinaire. 5. Les sommes qui seront ainsi avancées à titre de prèt aux différents hôpitaux de Paris, en remplacement provisoire des revenus dont ils sont privés par la suppression des droits d'entrée, seront rétablies à la caísse de l'extraordinaire dans les six premiers mois de l'année 1792, sur les premiers deniers provenant des impositions qui seront ordonnées en remplacement de ces revenus; et les créances sur le trésor national, dont lesdits hôpitaux sont propriétaires, ainsi que leurs biens-fonds, seront, sur l'avis du directoire du départenient de Paris, reçus en garantie de la restitution de ces deniers. 6. L'état de dístribution des avances qui seront faites aux hôpitaux du royaume, conformément aux dispositions déterminées dans les articles précédents, sera dressé par le ministre de l'intérieur. Cet état indiquera pour chaque hôpital une somme déterminée pour chaque mois; et le commissaire du roi à la caisse de l'extraordinaire ne pourra ordonner le payement de ces avances que conformément à cet état, qui lui sera communiqué par le ministre de l'intérieur. 7. Les pièces à produire par les municipalités et les hôpitaux, à l'appui de leurs demandes, ne seront point assujetties au timbre. ser sur les fenêtres ou au devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles; - Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces, seront, indépendamment des réparations ou indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende qui ne pourra être au-dessous de quarante sous, ni excéder cinquante livres; et si le fait est grave, à la détention de police municipale: la peine sera double en cas de récidive. 47. Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police; mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes versées dans les mains du receveur du droit d'enregistrement seront employés, sur les mandats du procureur syndic du district, visés par le procureur-général syndic du département, un quart aux menus frais du tribunal, un quart aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, un quart aux dépenses de la municipalité, et un quart au soulagement des pauvres de la commune. TITRE II. 22. Les mendiants valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité. 23. Les circonstances aggravantes seront :- 1o De mendier avec menaces et violences; - 2o De mendier avec armes; -3o De s'introduire dans l'intérieur des maisons, ou de mendier la nuit;--4o De mendier deux ou plusieurs ensemble; 5° De mendier avec faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguisement; 6o De mendier après avoir été repris de justice; 7o Et, deux mois après la publication du présent décret, de mendier hors du canton de son domicile. 24. Les mendiants contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes, pourront être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas une année. La peine sera double en cas de récidive. 21 juillet. - DÉCRET relatif à l'abbé de l'Épée et à (1) Voir, pour les amendes, l'arrêté du 25 floréal an Vlif et la circulaire du 15 messidor suivant. Art. 1er. Le nom de l'abbé de l'Épée, premier fondateur de cet établissement, sera placé au rang de ceux des citoyens qui ont le mieux mérité de l'humanité et de la patrie. 2. Le local et les bâtiments du couvent des ci-devant Célestins, situés à Paris près l'Arsenal, seront, sans distraction, employés à l'établissement des écoles destinées à l'instruction des sourds-muets et des aveugles-nés. 3. L'établissement de l'école des sourds-muets oсcupera néanmoins provisoirement la partie des bâtimens indiquée par l'arrêté du directoire du département de Paris, du 20 avril dernier. 4. Il sera pris sur les fonds de la trésorerie nationale: -1o Annuellement et à compter du 1er janvier dernier, la somme de douze mille sept cents livres pour les honoraires du premier instituteur, du second, des deux adjoints, d'un économe, d'un maître d'écriture, de deux répétiteurs et de deux maîtresses; 2o Pour cette année seulement, pour vingt-quatre pensions gratuites à raison de trois cent cinquante livres chacune, qui seront accordées à vingt-quatre élèves sans fortune, suivant actuellement les écoles, celle de huit mille quatre cents livres. 5. Les douze mille sept cents livres d'honoraires accordées par l'article précédent, seront réparties ainsi qu'il suit: - Au premier instituteur, quatre mille livres; au second instituteur, deux mille quatre cents livres; à deux adjoints, à raison de douze cents livres chacun, deux mille quatre cents livres; à l'économe, quinze cents livres; au maître d'écriture externe, cinq cents livres; au deux répétiteurs, à raison de trois cent cinquante livres chacun, sept cents livres; aux deux maîtresses gouvernantes, à raison de six cents livres chacune, douze cents livres. Total: douze mille sept cents livres. Tous auront le logement, excepté le maître d'écriture. Nul n'aura la table que l'économe, les deux répétiteurs et les deux maîtresses gouvernantes. 6. Le choix des deux instituteurs actuellement occupés à l'instruction des sourds-muets est confirmé. 7. Il leur sera adjoint deux élèves instituteurs, qui seront nommés par le département de Paris, sur la présentation du premier instituteur. 8. La surveillance de l'établissement est spécialement confiée au département de Paris. 22 juillet. - DÉCRET qui règle la couleur des affiches. L'assemblée nationale décrète que les affiches des actes émanés de l'autorité publique, seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire; et celles faites par des particuliers ne pourront l'être que sur papier de couleur, sous peine de l'amende ordinaire de police municipale. 5 août. - DÉCRET relatif aux dettes contractées par des villes et les communes (art. 7). = EXTRAIT (2). 7. Aucune ville ni commune ne pourra désormais (1) Les dispositions de ce décret relatives aux aveugles-nés ont été modifiées depuis. Voir, à cet égard, les décrets des 28 septembre 1791, 16 et 25 nivose an III, 3 brumaire an IV, titre III, art. 2, et 11 frimaire an VII. (2) La loi de finances du 15 mai 1818, art. 43, 44 et 45, a des emprunts que par décret du corps législatif, vu l'opinion du directoire de district et l'avis du directoire de département, et à la charge par les villes et communes à qui l'autorisation sera donnée, de fournir assignation de deniers pour le payement des arrérages et le remboursement du capital, suivant la progression et dans les délais qui seront fixés par le décret. 3 septembre. CONSTITUTION FRANÇAISE. Il sera formé un établissement général de secours publics pour élever les enfants trouvés (titre Ier). Publicité de comptes (titre V, art. 3 (1).) = Ex TRAIT. Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. - En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen: Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit fait application aux hospices des principes émis dans l'article 47 précité. (1) Ces dispositions ne sont rapportées que pour faire connaitre quelles ont été, depuis cinquante ans, les idées des gouvernements sur l'administration charitable. L'établissement général destiné à recevoir lès enfants trouvés n'a jamais été fondé. Quant à la disposition relative à la publicité à donner aux comptes des deniers publics, elle a été reproduite dans diverses instructions que nous aurons occasion de citer. 11 être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle ❘ que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis: mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispen Il n'y a plus, pour TITRE IT. - Dispositions fondamentales garanties par la Con- La constitution garantit, comme droits naturels et civils: -1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents; -2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens égale sable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas né-ment en proportion de leurs facultés; - 3o Que les L'assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits. - Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans 12 septembre. - DÉCRET relatif à la résidence des 28 septembre. fonctionnaires. Art. fer. Les fonctionnaires publics seront tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s'ils n'en sont dispensés pour causes approuvées. 2. Les causes ne pourront être approuvées, et les dispenses leur être accordées, que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs, s'ils ne tiennent pas à un corps, ou par les directoires administratifs, dans les cas spécifiés par la loi. 3. Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à vingt lieues de distance au plus de l'assemblée nationale, lorsqu'elle est réunie; et, lorsqu'elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume. 4. L'héritier présomptif de la couronne, étant en cette qualité le premier suppléant du roi, est tenu de résider auprès de sa personne. La permission du roi lui suffira pour voyager dans l'intérieur de la France; mais il ne pourra sortir du royaume sans un décret de l'assemblée nationale, sanctionné par le roi. 5. Si l'héritier présomptif est mineur, le parent agé de vingt-cinq ans, qui sera le premier appelé à l'exercice de la régence du royaume, s'il y avait lieu, sera assujetti à la résidence, conformément au précédent article. 6. La mère de l'héritier présomptif, tant qu'il sera mineur, la mère du roi mineur, pendant qu'elle aura la garde du roi, et celui qui, à défaut de la mère, aura été élu à la garde, seront tenus à la même résidence. 7. Les autres membres de la famille du roi ne sont point compris dans les dispositions du présent décret; ils ne sont soumis qu'aux lois communes aux - autres citoyens. 8. Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté. 9. Dans le même cas, le régent du royaume serait déchu de la régence. 10. Dans le même cas encore, l'héritier présomptif, et, s'il est mineur, le parent âgé de vingt-cinq ans, premier appelé à l'exercice de la régence, seront censés avoir renoncé personnellement et sans retour, le premier, à la succession au trône, et le second, à la régence, si, après avoir été pareillement invités par une proclamation du corps législatif, ils ne rentrent pas en France. 11. La mère du roi mineur, et celui qui, à défaut de la mère, aura été élu à la garde du roi, seront censés avoir renoncé sans retour à la garde, par le seul fait de leur sortie du royaume sans l'autorisation du corps législatif. 12. La mère de l'héritier présomptif mineur qui serait sortie du royaume ne pourra, même après qu'elle y serait rentrée, obtenir la garde de son fils devenu roi, que par un décret du corps législatif. 13. Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les premiers articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions, et devront être remplacés. DÉCRET relatif à l'établissement des aveugles-nés (1). L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités, de l'extinction de la mendicité, d'aliénation des biens nationaux, des finances et de constitution, et conformément à l'article 2 de son décret du 21 juillet dernier, d'après lequel le local et les bâtiments du couvent des ci-devant Célestins, situés à Paris près l'Arsenal, seront dans leur entier, et sans distraction quelconque, employés à l'établissement des écoles destinées à l'instruction des sourds-muets et des aveugles-nés, en confirmant ce deuxième article de son susdit décret, décrète ce qui suit : Art. 1er. Le directoire du département de Paris indiquera la partie desdits bâtimens qu'il destinera à l'instruction et aux travaux des aveugles-nés. 2. Il sera pris sur les revenus de l'hôpital des Quinze-Vingts, et en cas d'insuffisance sur le trésor national : 1o Annuellement et à compter du 1er janvier dernier, la somme de treize mille neuf cents livres pour les honoraires du premier instituteur, du second, d'un adjoint, de deux inspecteurs chefs d'ateliers, de deux gouvernantes de filles, maîtresses de travaux; de quatre maîtres de musique tant vocale qu'instrumentale; enfin de huit répétiteurs aveugles; -2o Pour cette année seulement, pour trente pensions gratuites, à raison de trois cent cinquante livres chacune, qui seront accordées à trente élèves sans fortune suivant actuellement les écoles, celle de dix mille cinq cents livres. 3. Les treize mille neuf cents livres d'honoraires accordés par l'article précédent seront réparties ainsi qu'il suit, savoir: Au premier instituteur, trois mille cinq cents livres; au second, deux mille livres; à un adjoint, douze cents livres ; à deux inspecteurs chefs d'ateliers, à raison de six cents livres chacun, douze cents livres; à deux gouvernantes maîtresses de travaux, à raison de six cents livres chacune, douze cents livres; à quatre maîtres de musique, à raison de quatre cents livres chacun, seize cents livres; à huit répétiteurs aveugles, à raison de quatre cents livres chacun, trois mille deux cents livres. Total, treize mille neuf cents livres. Tous auront le logement. L'adjoint, les inspecteurs d'ateliers, les maîtresses de travaux et répétiteurs aveugles, auront seuls la table. 4. L'emploi du premier instituteur actuellement occupé à l'instruction des aveugles-nés est confirmé. 5. Le deuxième instituteur, adjoint, inspecteurs, gouvernantes et répétiteurs, seront choisis par le département de Paris, sur la présentation du premier instituteur des aveugles-nés, conjointement avec le premier instituteur des sourds-muets. Les aveuglesnes seront admis de préférence aux places que leur infirmité et leurs talents leur permettront de remplir. 6. L'économe actuel des sourds-muets le sera aussi des aveugles-nés; et toutes les dépenses seront faites en commun pour les uns et pour les autres; de manière que le tout ne forme qu'un seul et même établissement, sous la surveillance et l'inspection du département de Paris. (1) Se reporter aux actes cités dans la note 1, 1o colonne, page 10. 1er décembre.- DÉCRET qui accorde des secours aux pères de famille détenus pour mois de nourrice. L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des secours publics relativement à la lettre du maire de Paris, concernant le soulagement des débiteurs de mois de nourrice; Considérant qu'il est instant de venir au secours des pères de famille en état de contrainte pour cet objet, et de faire cesser leurs justes plaintes sur le retard du soulagement qui leur a été promis par l'assemblée constituante, décrète que, par la trésorerie nationale, il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de deux cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-huit livres cinq sous trois deniers, laquelle somme, sur l'état dûment certifié qui lui en sera remis par les directeurs du bureau des nourrices de Paris, sera par lui employée à l'acquittement de la dette contractée par les pauvres pères de famille de la capitale, lesquels, à l'époque du 15 septembre dernier, se trouvaient en état de contrainte et d'arrestation pour non payement de mois de nourrice. L'assemblée nationale décrète encore que, dans huitaine, son comité lui présentera un projet de décret pour faire participer les autres départements du royaume au bienfait décrété pour la ville de Paris. 1792. 2 janvier.- DÉCRET sur la dette des acquéreurs de l'hospice des Quinze-Vingts. L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur les créances dues au trésor public par les acquéreurs de l'ancien enclos des Quinze-Vingts; considérant que la vente prochaine des maisons acquises par ces derniers exige que l'agent du trésor public fasse les plus promptes diligences pour assurer le recouvrement des sommes dues à la nation, et affectées par un privilège spécial sur ces maisons; et que cependant la marche du même agent est embarrassée et même arrêtée par la fausse interprétation donnée au décret rendu le 7 avril 1791 sur l'administration des Quinze-Vingts, décrète qu'il y a urgence. - L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, considérant que l'arrêt du conseil du 8 février 1787, par lequel le roi s'est chargé de payer aux Génois une somme de quatre millions, à la décharge du sieur Seguin et compagnie, n'a eu aucun rapport à l'administration de l'hôpital des Quinze-Vingts, déclare qu'il n'a pu être frappé de la nullité prononcée, par l'article 3 du décret du 7 avril 1791, contre les arrêts du conseil mentionnés audit article; en conséquence décrète que l'agent du trésor public fera valoir par devant les tribunaux les droits et priviléges qui ont été assurés à l'État par cet arrêt du conseil du 8 février 1787, et fera aussi toutes diligence pour assurer le recouvrement de ce qui est dú au trésor public par le sieur Seguin et compagnie, tant par le même arrêt que par d'autres titres.- Décrète pareillement que les arrêts du conseil rendus postérieurement aux lettres patentes du mois de décembre 1779, pour régler les difficultés survenues entre les acquéreurs de l'enclos et leurs ouvriers, constructeurs et entrepreneurs, au sujet du prix des ouvrages faits dans les bâtiments acquis par le sieur Seguin et compagnie, et qui n'ont eu aucune relation à l'administration des Quinze-Vingts, n'ont pu être compris dans la nuliité prononcée par l'article 3 du décret du 7 avril 1791. sabilité, les sommes ci-après détaillées : 1o cent mille livres pour servir de supplément, jusqu'au 1er avril prochain, aux dépenses ordinaires pour l'administration des enfants trouvés, outre les sommes décrétées pour 1791, et qui seront provisoirement payées en 1792, conformément au décret du 31 decembre dernier. - 2o deux millions cinq cent mille livres pour donner provisoirement jusqu'au 1er juillet des secours, ou faciliter des travaux utiles dans les départements qui par des cas particuliers peuvent en exiger. La répartition en sera arrêtée par l'assemblée nationale, sur le résultat qui lui sera présenté par le ministre de l'intérieur des demandes et mémoires adressés par les directoires des départements, auxquels il joindra son avis et ses observations. -3o un million cinq cent mille livres pour fournir aux secours provisoires accordés par l'assemblée constituante, tant aux hôpitaux de Paris qu'aux autres hôpitaux du royaume, dans la même proportion et suivant les dispositions des décrets des 8-25 juillet, 4-12 septembre et autres antérieurs. 2. Les rentes sur les biens nationaux, dont jouissaient les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, en vertu de titres authentiques et constatés, continueront à être payées à ces divers établissements, aux époques ordinaires où ils les touchaient, dans les formes et d'après les conditions du décret du 5-10 avril 1791, et ce provisoirement jusqu'au 1er janvier 1793. 3. Les secours qui seront donnés aux départements, pour être employés en travaux utiles, ne pourront leur être accordés que lorsqu'ils auront rempli toutes les conditions prescrites par le décret du 25 septembre-9 octobre dernier et autres antérieurs. ministre de l'intérieur rendra compte nominativement des directoires de département qui n'auront pas rempli ces formalités indispensables. Le 4. Sont et demeurent révoquées toutes dispositions arrêtées par les conseils ou directoires de département et de district, qui ont pour objet de distribuer les fonds accordés pour ateliers de secours et de charité, au marc la livre, ou en moins imposé sur les contributious des municipalités; cette distribution de 19 janvier. - DÉCRET relatif aux hôpitaux, maisons vant être faite en raison des besoins des cantons et et établissements de secours (1). Art. 1er. Conformément au décret du 8-25 juillet dernier, la caisse de l'extraordinaire tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, et sous sa respon (1) Ce décret est sans objet actuellement. de l'utilité des travaux, d'après l'avis des conseils de district et de département. |