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Art.

133.

135.

le bénéfice de la condamnation, et ce bénéfice est censé n'avoir jamais résidé en la personne du client.

Notez que la fiction ne va pas jusqu'à décharger le client de toute obligation envers l'avoué, dans le cas où la partie condamnée se trouverait insolvable. Toutefois, l'insolvabilité n'est-elle survenue que depuis le temps où l'avoué aurait pu exercer des poursuites utiles, et se faire payer ? il est juste alors qu'il supporte seul la peine de sa négligence.

Si la partie condamnée interjette appel, l'avoué qui a obtenu la distraction des dépens, ne peut les exiger, jusqu'à ce que le jugement ait été confirmé; car l'appel est suspensif, et remet en question tout le procès.

Mais il arrive souvent que la distraction est prononcée par un arrêt, ou par un jugement en dernier ressort. Cette hypothèse n'admet plus de recours qui puisse suspendre l'exécution de la chose jugée; l'avoué qui s'est fait payer en vertu de la distraction, ne sera point tenu de restituer, quand bien même le juge

ment ou l'arrêt viendraient à être cassés ou rétractés. En effet, si la distraction n'eût point été requise, les dépens auraient été payés, comme d'ordinaire, par le perdant au gagnant, et celui-ci les aurait remis à son avoué

qui, dans aucun cas, n'aurait été tenu de les rendre. Or, la distraction des dépens n'a été autre chose qu'une voie plus directe, pour éviter ce circuit. De quelques mains que l'avoué ait reçu le remboursement de ses avances,

une maxime qui dérive si nécessairement de la nature des choses, qu'on peut la considérer comme un principe du droit des gens. A quoi servirait le recours de l'appel, si le réclamant restait exposé à subir tous les effets d'une condamnation, jusqu'à ce que la justice ait parlé de plus haut? Melius est occurrere in tempore, quàm post exitum vindicare (2).

La règle ne reçoit jamais d'exception pour les dépens, lors même qu'ils auraient été adjugés à titre de dommages-intérêts. Mais elle fléchit et se modifie quelquefois, en ce qui concerne le principal. Il y a des affaires où la présomption est trop puissamment consacrée en faveur de la décision de première instance, pour que l'équité et la loi se laissent enchainer à la suite d'un plaideur qui fuit en appelant. D'autres procès sont d'une nature telle, que tout le bénéfice du jugement se tournerait en un dommage manifeste, s'il fallait, pour exécuter, attendre l'expiration des délais après lesquels doit venir un arrêt confir

matif.

Le code a donc déterminé certains cas où l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, pourrait être demandée.

Parmi ces cas, se trouvent, en première ligne, ceux dans lesquels l'exécution provisoire doit être ordonnée, sans que le demandeur soit obligé de fournir caution. Les voici : << S'il y a titre authentique (3), promesse reconnue (4), ou condamnation précédente par

il n'a reçu que ce qui lui appartenait: Repe- jugement dont il n'y a point d'appel (5). Il

titio nulla est ab eo qui suum recepit, ta-
metsi ab alio quàm à vero debitore solutum
sit (1), et la question de restitution ne peut
ètre agitée que par l'un des plaideurs envers
l'autre (a).

est assez évident alors, disait l'orateur du gouvernement, que la condamnation est juste et bien appliquée.

Peu importe qu'il y ait contestation sur le plus ou le moins de la demande, pourvu que la légitimité de l'acte ne soit pas attaquée.

J'ai dit que l'appel était suspensif. C'est La provision est due au titre (b).

(1) L. 44, ff. de condict. indeb. C. civ., art. 1258. (a) Conf. Chauveau, Comm. du tarif, 1. 1, p.215. (2) L. 1, Cod. quandò liceat unicuique sine judice se vindicare.

(3) L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Code civ., art. 1317.

(4) L'acte sous seing privé, reconnu par celui aaquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconei a, entre ceux qui l'ont souscrit, et entre leurs het tiers ou ayant-cause, la même foi que l'acte authestique. Code civ., art. 1722.

(5) C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une contestato élevée sur l'exécution d'un précédent jugement. (b) La cour de Bruxelles a décidé, le 15 juillet 18

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A cette occasion, le tribunat fit une observation qu'il est utile de rapporter :

<< Toujours il faut rattacher le Code de procédure au Code civil. Or l'article 1319 du Code civil prévoit deux cas, celui de la plainte en faux principal, et celui de l'inscription de faux faite incidemment : dans le premier, l'exécution de l'acte argué de faux doit être suspendue par la mise en accusation; dans le second, la chose est laissée à l'arbitrage des tribunaux. Il est donc indispensable d'insérer dans l'article 135 du Code de procédure une disposition qui prouve qu'on n'a pas entendu atténuer les principes posés par le Code civil, et que les développements restent toujours subordonnés au principe. En conséquence, on propose l'addition suivante : Le tout sans préjudice de l'exécution de la seconde partie de l'article 1319 du Code civil. »

Au conseil d'État, cette addition parut inutile, « parce que l'article 135 du Code de procédure ne contenait rien d'où l'on pût inférer qu'il ait entendu déroger aux exceptions portées dans d'autres articles, et dans d'autres lois qui marchent parallèlement avec lui,>>>

La partie facultative de cet article 155 comprend plusieurs cas d'urgence, dont l'indication a été tirée de plusieurs anciens règle

ments.

"

L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira :

<< 1o D'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire ;

« 2o De réparations urgentes; << 3o D'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré;

<< 4o Des séquestres, commissaires et gardiens;

et le 25 nov. 1855, qu'un acte notarié passé en France et dont on poursuit les effets devant les tribunaux, belges, comporte l'exécution provisoire. (Jurispr. du XIXe siècle, 1834-2-381, 1836-2-162.)

(1) Comment. t. 2, p. 35. (Éd. de Brux., tom. 2, p. 29-31.)

(2) Lois de la procéd. tom. 1er, p. 585. (Éd. de Brux., 1. 1er, p. 582.)

(3) Les jugements provisoires sont ceux qui, en attendant la décision d'une contestation au fond, et sans préjudice aux droits des parties, accordent à

« 5o De réception de cautions et certifica

teurs;

« 6o De nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs, et de reddition de compte;

« 7° De pensions, ou autres provisions alimentaires. »

Le législateur a dù, sur tous ces points, s'en rapporter à la sagesse et à l'expérience des magistrats. Par exemple: Exiger absolument une caution pour des aliments, ne serait-ce pas les refuser presque toujours?

La première rédaction de l'article 135 se terminait ainsi : DANS TOUS LES AUTRES CAS, les juges pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, en donnant caution, ou en justifiant d'une solvabilité constante. Ces mots furent retranchés; il s'en suit que l'article est limitatif, et que jamais l'exécution provisoire ne peut avoir lieu, hors des spécifications de la loi.

Cependant M. Pigeau (1) et M. Carré (2) ont dit que tous les jugements provisoires (5), en général, abstraction faite de ceux qui accordent des aliments, ou qui sont rendus sur des titres non contestés, ce qui restreint beaucoup le nombre des autres, emportent, de leur nature, l'exécution, nonobstant ap pel, quoique le Code de procédure n'en parle point; et ils se fondent uniquement sur l'ancienne jurisprudence. Je ne puis admettre cette extension, 1o parce que l'ancienne jurisprudence était elle-même contraire à l'ancienne loi (4); 2° parce qu'il ne faut pas, sous la nouvelle loi, invoquer les abus envahissants de l'ancienne jurisprudence; 3o parce que ce serait donner plus d'essor à ces abus en rendant facultative aujourd'hui la condition d'un cautionnement qui était de rigueur

,

l'une d'elles une somme de deniers, soit pour sa subsistance, soit pour les frais du procès; ou qui prescrivent telle mesure préalable pour la conservation de la chose litigieuse. Lorsqu'une demande à fin de provision a été formée, et que la cause se trouve en même temps disposée à recevoir jugement sur le fond, le tribunal prononce à la fois sur le tout. Art. 154 du Code de proc. Cela n'avait pas besoin d'explication.

(4) Combinez les art. 5, 4, 5, 14 et 15 du titre 17 de l'ordonn. de 1667, et voyez le Dict. de Prost de Royer, vo Appel, t. 5, p. 556.

Art. 135.

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autrefois; 4o parce que l'article 1041 du Code
abroge formellement toutes lois, coutumes,
usages et règlements relatifs à la procédure
civile; 5o parce que l'exécution provisoire est
une exception, et que toute exception doit
ètre renfermée dans ses termes.

Les juges ont-ils omis de prononcer l'exé-
cution provisoire, alors qu'ils le devaient? il
ne leur est pas permis de l'ordonner par un
second jugement. C'est toujours la même
règle: Amplius judex corrigere senten-
tiam suam non potest. Mais, s'il survient
un appel, on peut demander à la cour l'auto-
risation de faire exécuter provisoirement,
jusqu'à ce que vienne son arrêt sur le fond (1).
Cela soit dit, en supposant que devant les
premiers juges on avait conclu à l'exécu-
tion provisoire, car un plaideur ne serait
pas admis à se plaindre de ce qu'on aurait
oublié de lui donner ce qu'il n'avait pas de-
mandé.

Ne croyez pas, toutefois, qu'aucun jugement ne puisse être provisoirement exécuté, si l'exécution n'a pas été demandée et ordonnée. Il en est qui sont, de plein droit, exécutoires par provision. Pour ceux-là, la loi ne dit pas que l'exécution sera ordonnée, ou qu'elle pourra être ordonnée, ce qui s'entend toujours d'une demande sur laquelle le juge devra statuer, mais elle veut qu'ils soient provisoirement exécutés. C'est un sceau particulier qu'elle grave sur leur dispositif, et qui ne peut être effacé ni par le silence des juges, ni par le silence des parties. Tels vous verrez les jugements des juges de paix; ceux des tribunaux ordinaires, pour les compulsoires, pour la délivrance des expéditions refusées par les notaires; et les ordonnances rendues contre les témoins défaillants, ou contre les parties qui troublent l'enquête (2).

Enfin, et par un contraste remarquable, il y a d'autres jugements qu'il est toujours défendu d'exécuter, avant que les délais pour

(1) Cette disposition sera développée au chap. De l'appel el de l'instruction sur appel.

(2) Les opinions sont partagées sur la question de savoir si les jugements des tribunaux de commerce

toutes les voies possibles de réformation soient A expirés, parce que cette exécution provisoire serait irréparable. Ainsi, lorsqu'une pièce est déclarée fausse, le tribunal ordonne qu'elle sera lacérée, radiée; mais cette lacération ou cette radiation ne peut être exécutée, tant qu'il peut y avoir appel, requête civile, et pourvoi en cassation. S'il en était autrement, tous ces recours seraient illusoires; la pièce étant anéantie ou dénaturée, il ne serait plus possible de voir si c'est à tort ou à raison qu'elle a été jugée fausse. C'était de même en matière de divorce; on ne permettait pas aux époux de se remarier provisoirement (5).

Le conseil d'État avait adopté, pour le Code de procédure, un TITRE des renvois pardevant arbitres. Voici les articles qui le composaient:

<< Les juges pourront renvoyer les parties devant un ou plusieurs arbitres, pour les concilier, sinon pour donner leur avis.

<< La partie la plus diligente sommera l'autre, par acte d'avoué à avoué, de se trouver devant les arbitres, aux jour et lieu par eux indiqués.

« Il ne sera alloué aucune vacation pour les arbitres. Leur avis sera déposé au greffe, et expedié aux parties qui le requerront. »

Le tribunat vota le rejet.

Cette mesure de renvoi par-devant des arbitres peut avoir quelques avantages, en matière de commerce; mais laisser aux juges ordinaires une pareille latitude, c'eût été augmenter les frais, et multiplier les rouages, sans nécessité.

Les parties auraient déjà longtemps plaidé ou écrit ; et il leur faudrait encore aller plaider et écrire devant des arbitres, si le tribunal trouvait bon de se débarrasser sur autrui du soin de débrouiller l'affaire! puis il leur faudrait revenir à l'audience, en cas de non conciliation, et plaider de nouveau sur l'avis des

sont encore de plein droit exécutoires par provision: jela traiterai en son lieu, c'est-à-dire au chapitre De la procédure devant les tribunaux de commerce. (3) Code civil, art. 265.

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p. 238.

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Van Leuwen.

Joos de Damhouder.

plaideurs.

349,

référés.

levé.

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