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i.

Le mot appointement s'appliquait généralement à toute espèce de règlement judiciaire touchant l'instruction d'un procès; il avait été pris du latin adpunctare, réduire à un point: ad punctum adigere. Jamais définition ne fut plus mal justifiée.

On distinguait dans la longue nomenclature des appointements, l'appointement en droit et l'appointement à mettre; l'un et l'autre s'appliquaient à l'instruction et au jugement des affaires, auxquelles les débats de l'audience étaient censés ne pas convenir. Les procès appointés se jugeaient à huis clos, après un rapport secret sur la production des titres et moyens des parties.

Les ordonnances, les édits, les arrêts du conseil, etc., avaient défendu d'appointer certaines causes; mais dans les siéges inférieurs, surtout, on ne s'y arrêtait point, et peu de matières obtenaient le rare privilége de la publicité, parce que les causes appointées donnaient plus d'épices aux juges, et plus de profits aux procureurs.

Il y avait aussi défense formelle d'appointer une affaire, avant qu'elle eût été exposée à l'audience par les avocats, afin de savoir si elle ne serait pas de nature à être jugée publiquement. Cette règle n'était pas mieux suivie; on ne prenait point le souci de faire passer les appointements par l'audience; cela s'arrangeait au greffe.

On appointait en droit les procès les plus chargés, et l'on appointait à mettre ceux qui l'étaient moins. Dans les appointements en droit, le délai était de huit jours pour écrire et produire, et de huit autres jours pour contredire; il était réduit à trois jours, dans les appointements à mettre. Cependant on y employa bientôt des années entières, et la justice laissa faire et laissa passer! On créa une langue technique, comme pour dérober aux yeux du monde les mystérieuses involutions de cette procédure. Les premières écritures signifiées par le demandeur furent appelées dits, les réponses du défendeur contredits, et les répliques salvations, parce qu'elles avaient pour objet de maintenir sauves les raisons déjà développées. Lors des conférences, tenues pour l'ordonnance de

1667, M. le premier président de Lamoignon, après la lecture du titre II, dans lequel il est plus particulièrement traité des appointements, observait que le style en était peu intelligible, même pour ceux qui avaient l'usage du palais.

Quand les sacs du procès étaient pleins, ils passaient aux mains du secrétaire du rapporteur. Le secrétaire travaillait à l'extrait, au supplément d'extrait, et sur cette besogne, le rapport se faisait à la chambre du conseil; puis on y jugeait en secret. Les parties connaissaient leur sort lorsqu'il plaisait au rapporteur de déposer la sentence au greffe.

Ainsi le plaideur dont l'affaire était mise au rapport, ne voyait plus le moment de sa délivrance qu'au bout d'une longue carrière, où ses forces épuisées ne lui permettaient pas toujours d'arriver. S'il tentait de la parcourir, que n'avait-il pas à craindre d'un subalterne, qui mettait à prix la lenteur ou la diligence du rapporteur, et qui possédait l'art d'avancer ou de retarder à son gré l'expédition de la cause, en se rendant le maître du magistrat lui-même? Enfin, quand, après une longue attente, l'heure de la justice était arrivée, l'influence du subalterne devenait encore plus funeste. Sa main ignorante ou infidèle n'avait tracé qu'une ébauche de l'affaire; le rapporteur trop confiant exposait aux yeux de ses collègues ce travail incomplet, et tout était perdu, si ceux qui l'écoutaient et qu'il devait éclairer, ne l'éclairaient pas lui-même, en se faisant les conducteurs de leur propre guide.... C'est le chancelier d'Aguesseau qui a dit cela (1).

Or, si vous percez cette enveloppe d'abus, pour considérer la théorie des appointements, telle que les anciens législateurs avaient voulu la créer, vous verrez que les appointements en droit et les appointements à mettre, formaient comme deux degrés d'instruction par écrit. Dans l'un, les écritures, les productions et les épices étaient moindres que dans l'autre. Voilà toute la différence..

(1) 14e Mercuriale, de l'Attention.

Art. 95. Art. 95.

111.

95.

Ces deux degrés n'existent plus aujourd'hui : le Code n'admet qu'un mode d'instruction par écrit, on n'y trouve pas même le mot appointement; les souvenirs qui s'y rattachaient ont fait peur.

C'est à l'audience que les rapports sont faits, et que les jugements sont prononcés. Dans l'instruction par écrit, le rapport fait partie de l'instruction. Le ministère public ne parle qu'après le rapporteur.

Dans les délibérés avec rapport, le rapport fait partie de la délibération. Le ministère public avait parlé, avant qu'il eût été question du délibéré.

Si l'instruction conservait un libre cours, après le jugement qui ordonne un délibéré avec rapport, il faudrait dire que cette espèce de délibéré ne peut jamais avoir lieu dans les matières sommaires, où tout se porte et se dit à l'audience (1). Telle est en effet la conséquence que Carré a été forcé de déduire du système qu'il professe (2). Mais cette erreur a été très-bien réfutée par Locré: « On ne doit pas confondre les délibérés avec l'instruction par écrit; l'article 95 du Code de procédure les en distingue et les assimile à la défense verbale, lorsqu'il dit : « Si <<< une affaire n'est pas susceptible d'être jugée << sur plaidoirie ou délibéré, le tribunal or<< donnera qu'elle sera instruite par écrit, << pour en être fait rapport par l'un des juges « nommé par le jugement. >>>

« Qu'est-ce en effet qu'un délibéré ?

<<< L'article 93 en donne la définition suivante: « Le tribunal pourra ordonner que « les pièces seront mises sur le bureau pour « en être délibéré au rapport d'un juge « nommé par le jugement, avec indication « du jour auquel le rapport sera fait. >>>

« Or, à moins de vouloir que la justice prononce en aveugle, il est impossible de refuser à tel tribunal que ce soit, la faculté d'examiner à loisir les pièces dont une lecture rapide ne lui permet point de saisir les rapports et l'ensemble, et de commettre un

(1) V. mon Introduct., p. 168.

(2) Lois de la proc., t. 1, p. 242, note 2.

de ses membres pour lui en rendre compte. Ce n'est pas là une instruction écrite, cite, puisque la défense ne se fait point par écrit.

« L'article 95 est donc applicable aux tri bunaux de commerce, ainsi que l'article 94 qui porte: « Les parties et leurs défenseurs « seront tenus d'exécuter le jugement qui << ordonnera le délibéré, sans qu'il soit besoin « de le lever ni signifier, et sans sommation. « Si l'une des parties ne remet point ses « pièces, la cause sera jugée sur les pièces << de l'autre. >>>

« Les délibérés ainsi ordonnés par les tribunaux de commerce, ne diffèrent du renvoi devant des arbitres, qu'en ce que, dans ceuxci, ce sont des tiers qui examinent les pièces et donnent leur avis, au lieu qu'ici c'est un membre du tribunal. D'où l'on peut inferer que les tribunaux de commerce ont également le droit de recourir à l'un et à l'autre moyen (3). »

Cette question, que je m'étais proposéd'examiner, me semble donc devoir être ainsi résolue : L'instruction ordinaire d'un procès s'arrête au point où elle a été conduite, quand les juges ordonnent, soit un délibéré simple, soit un délibéré avec rapport; c'est-à-dire qu'il n'est plus permis de prendre des conclusions nouvelles, de former des demandes incidentes, etc. Si la cause a besoin de quelque supplément d'instruction, le jugement qui va intervenir y pourvoira. Si le tribunal se trouve assez éclairé, il ferą définitivement droit aux parties.

J'arrive plus particulièrement à l'instruction par écrit. Il convient de rassembler ici ce que j'en ai esquissé, par anticipation, dans les pages qui précèdent (4), et de compléter la théorie de ce genre de procédure.

L'instruction par écrit est une modification du système de la publicité; car ce n'est pas seulement la prononciation du jugement à l'audience, c'est mieux encore cette lutte des plaideurs à ciel découvert, et cette participation de toute l'assistance aux débats d'une cause, qui constituent la plus essentielle de

(3) Esprit du Code de procéd., t. 2, p. 101. (4) V. ci-dessus, p. 278 et 279.

nos garanties judiciaires. Mais force est bien d'instruire en écrivant, lorsqu'il n'est pas possible d'instruire en parlant, et la plaidoirie orale n'a plus rien qui serve, là où les juges et le public ne sauraient rien comprendre.

Plus les conséquences d'un principe sont décisives et salutaires, plus étroites doivent ètre les limites de ses exceptions. Ainsi la loi permet, dans l'intérêt des mœurs et des familles, de discuter certaines affaires à huis clos, mais elle exige que les juges examinent préalablement la question de savoir s'il y a nécessité absolue de fermer les portes (1). De même, il faut que le procès dont l'extrême complication réclame une instruction par écrit, soit d'abord exposé à l'audience, et le tribunal ne peut l'ordonner, qu'après avoir déclaré, à la pluralité des voix, l'impossibilité de juger sur plaidoirie, ou sur délibéré.

« J'ai vu autrefois, dit Coquille, par arrêt de la cour sur un appel, déclarer nulles toutes les procédures d'un procès super reminima, parce qu'on avait reçu les parties à instruire et écrire. Et par même moyen, décret d'ajournement personnel fut donné contre le juge, et il fut ordonné que les avocats et procureurs rendraient ce qu'ils auraient reçu des parties. Ce fut aux grands jours de Moulins, en 1550 (2). »

L'exemple n'avait pas produit de grands effets, car on crut devoir insérer dans l'ordonnance de 1667 une défense formelle d'appliquer l'instruction par écrit aux matières sommaires (3). Cette espèce de rédondance législative ne se retrouve point dans le Code. Il n'était pas besoin d'exprimer que des écritures substituées aux stériles efforts d'une plaidoirie, pour les affaires chargées de détails obscurs et difficiles, ne pourraient jamais

(1) V. ci-dessus, p. 268 et 283.

(2) Comment. sur l'ord. de Blois, t. 1, p. 511. (3) Ord. de 1667, tit. 17, art. 10.

(4) J'aurai soin de faire remarquer dans le cours de mes explications les autres cas d'incompatibilité. Par exemple, j'examinerai, dans le chapitre des jugeTments par défaut, si le tribunal peut ordonner une instruction par écrit, lorsque le défendeur ne compa

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s'allier avec la marche rapide et abrégée des Art. causes qui sont de nature à être expédiées sur un simple avenir. On a voulu que tout fût écrit dans les unes, et que tout fût verbal dans les autres; l'antipathie était assez fortement marquée (4).

L'instruction par écrit se compose des requétes ou mémoires fournis par les parties, de la production de leurs titres, et du rapport que fait sur le tout un des membres du tribunal (5).

Amenés par la nécessité sur le vieux terrain des appointements, les réformateurs avaient beaucoup à déblayer : il fallait réprimer l'excès des écritures, fixer pour les délais de justes mesures, et rendre à la lumière vive de l'audience tout ce qu'il ne serait pas impossible de traiter autrement.

Voici les dispositions du Code :

La partie la plus diligente fait signifier à son adversaire le jugement qui a ordonné l'instruction par écrit et nommé le rapporteur. En général, et sauf les cas où la loi dit expressément le contraire (6), nul n'est tenu d'exécuter un jugement s'il ne lui a été notifié, quand bien même il aurait été présent à la prononciation. Au palais, ce qui n'a frappé que vos oreilles ne vous oblige point. Vous avez pu mal saisir les paroles du juge; à vous permis d'en prétendre cause d'ignorance, jusqu'à ce que le poursuivant ait mis légalement sous vos yeux la teneur exacte de ce qui a été prescrit, et vous ait fait voir quand et comment vous devez obéir: paria sunt non esse et non significari. Tout ce qu'il y a de plus précieux serait livré à l'envahissement d'une surprise, si cette sauvegarde n'existait pas (7).

La notification dont il s'agit ici se fait par acte d'avoué à avoué (8), parce que le jugement qui doit être principalement exécuté par

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Art. les avoués, ne renferme aucune condamna

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tion à la charge des parties.

Dans la quinzaine qui suit, le demandeur fait signifier la requête qui contient ses moyens. Cette requête exige beaucoup de soin et de talent; les juges doivent y trouver les éclaircissements qu'ils ont désespéré d'obtenir en laissant plaider. Elle est terminée par un état ou inventaire des pièces sur lesquelles se fonde le système de l'action.

Fournir un inventaire de ces pièces ne suffit pas, il faut encore qu'elles paraissent, afin que celui auquel on les oppose puisse les lire tout entières, vérifier les passages cités, découvrir ce qui a été dissimulé, et combattre les inductions. Or la loi impartit au demandeur un délai de vingt-quatre heures, à compter de la signification de sa requète, pour réunir et classer les pièces qu'il a invoquées, et pour les mettre au greffe. C'est ce qu'on appelle produire. Ce n'est pas tout : il doit, en même temps, par un simple acte désigné, comme autrefois, sous le nom d'acte de produit, donner avis que sa production est faite.

Maintenant le défendeur va répondre. Il aura aussi quinze jours pour prendre communication des pièces produites contre lui, et pour signifier sa requète, au bas de laquelle sera dressé l'état des titres qui doivent servir à repousser la demande. Puis après, il sera obligé, dans les vingt-quatre heures, de rétablir au greffe les pièces qui lui auront été communiquées, d'y déposer les siennes, et de notifier à son tour l'acte de produit.

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs réunis dans un même intérét, soit qu'ils se fassent représenter par le même avoué, soit qu'ils aient constitué des avoués différents, c'est tout comme s'il n'y avait qu'un défendeur : ils n'ont droit qu'à un seul délai et à une seule communication (1). Mais dans le cas où ils auraient tout à la fois des avoués et des intérêts différents, chacun d'eux aura le délai ci-dessus fixé pour prendre communication, répondre et produire. La communication leur

(1) La loi ne s'exlique point sur la question de savoir auquel des avoués, s'il y en a plus d'un pour les défendeurs ayant le même intérêt, la communi

sera donnée successivement, à commencer par celui qui se présentera le premier, car ils ne peuvent l'avoir tous à la fois.

Il ne resterait plus qu'à parler du rapport, si, avant d'aborder ce complément nécessaire de l'instruction par écrit, je ne devais pas faire observer que la marche qui vient d'être tracée suppose que les parties l'ont franchement suivie, qu'elles ont produit tous les titres nécessaires à leurs prétentions, et que les pièces communiquées ont été fidèlement remises au greffe. Mais on a dú prévoir les négligences, les détours affectés, les lenteurs décevantes et toutes les ressources que l'intérêt, ou la mauvaise foi d'un téméraire plaideur se plairaient à mettre en usage, pour arrêter le cours de la justice dans les embarras d'une foule de faits, de dates, de calculs et de questions. Il faut avoir la courageuse résolution de pénétrer dans ces détails, si l'on veut sainement apprécier les vues de la loi. Les détails soulagent l'intelligence, et la conduisent, comme pas à pas, au bon sens du résultat.

Il peut arriver que le demandeur ayant écrit et produit, le défendeur néglige de répondre et de produire à son tour.

Il peut arriver que le défendeur exécute seul le jugement qui a ordonné l'instruction par écrit.

Il peut arriver que l'un, ou l'autre, après avoir fait signifier sa requête et son acte de produit, aient de nouvelles pièces à pré

senter.

Il peut arriver qu'un avoué diffère, ou refuse de rétablir au greffe les pièces qui lui ont été données en communication.

Chacune de ces hypothèses réclamait donc une règle qui lui fût appropriée.

Le défendeur garde-t-il le silence, et ne fait-il aucune production dans le délai fixé? on présume qu'il n'avait rien à dire, puisqu'il n'a rien dit, et qu'il n'avait rien à produire, puisqu'il n'a rien produit. On procède au rapport et au jugement, sur la requête et sur les pièces déposées par le demandeur.

cation devra être donnée. C'est au plus ancien. Cette solution, dans le silence du Code, se tirepar argumeni des art. 529 et 536 relatifs aux redditions de comples.

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Est-ce le demandeur qui a négligé d'écrire et de produire? les présomptions n'ont plus le mème caractère. Peut-être a-t-il pensé que les preuves et les motifs de son action avaient reçu assez de développements par ses primitives conclusions (1), et qu'il devait attendre les objections de la défense. Toutefois le délai que le demandeur laisse expirer, commence à prendre son cours pour l'autre partie, et voilà que celle-ci écrit et produit, mais il ne sera point privé de la faculté de prendre communication, et de contredire les faits et les moyens qui lui sont opposés: il aura huit jours pour l'exercer. Laisse-t-il encore passer cette huitaine? alors le procès sera jugé sur la production du défendeur.

On voit la raison de ce privilége qui permet au demandeur de temporiser, et qui le relève de la déchéance dont son adversaire resterait frappé, s'il s'était avisé de procéder de mème.

Il ne faut pourtant pas prendre trop à la lettre cette expression de déchéance, ni croire que chacun des délais déterminés pour les significations des requètes et des actes de produit, soit rigoureusement fatal: tout cela doit être entendu dans le sens de l'explication que j'ai donnée touchant les délais de l'instruction ordinaire (2).

Aussitôt que le temps accordé pour l'attaque et pour la défense se trouve écoulé, chacune des parties a le droit de demander qu'on mette fin au procès. Mais si quelques jours de plus succèdent en silence à ceux du délai légal, pourquoi ne serait-il pas permis à l'autre partie de purger son retard, et de

(1) C'est-à-dire, dans les conclusions prises avant le jugement qui a ordonné l'instruction par écrit. (2) V. ci-dessus, p. 270.

BONCENNE. TOME 1.

prendre communication, tant que le greffier n'a pas été requis de remettre au rapporteur les pièces produites? La loi ne peut pas être plus rigoureuse, en ce qui concerne l'intérêt privé des plaideurs, que les plaideurs eux-mêmes.

Les anciens procès par écrit étaient interminables, et l'on disait des gens qui avaient le malheur de s'y engager, qu'ils plantaient un arbre dont ils ne verraient jamais le fruit. J'ai peur qu'on ne prenne ce que je vais dire pour un paradoxe, mais pourtant il est vrai que l'abus était né de la brièveté des délais fixés par l'ordonnance de 1667, pour écrire et produire. Elle n'accordait que huit jours, qui évidemment ne suffisaient pas dans le plus grand nombre des affaires. On ne s'y arrètait point, c'était comme s'il n'y eût eu rien de réglé à cet égard. L'instruction s'allongeait et se grossissait en même temps au gré d'un vil intérèt. Les procureurs creusaient une mine sans fond; quelquefois le rapporteur attendait les pièces pendant toute sa vie, et tel qui gagnait son procès, après plusieurs années de poursuite, eût gagné davantage à le perdre plus tôt.

Le Code, en doublant ces délais, leur a donné des proportions conformes à la nature des choses; il y a mis une sanction plus morale et plus sérieuse. Exiger trop, c'est risquer de ne rien obtenir; cette maxime s'applique à la législation civile, comme à la législation criminelle, aux matières administratives, comme à celles de finances et de politique.

Au bout d'un mois et deux jours, en y comprenant les quarante-huit heures accordées pour la signification des actes de produit, l'instruction par écrit est close entre le demandeur et le défendeur. Celui que son intérèt presse, a le droit incontestable de requérir le rapport et le jugement du procès, soit que l'autre ait fait du délai un usage utile, soit qu'il n'en ait pas profité. La prescription du terme n'est plus réputée comminatoire, ainsi qu'on disait autrefois, elle ne dégénère point en une simple menace, et les tribunaux n'ont pas la puissance de proroger ses effets. Que si les retards proviennent de la négligence ou de la collusion des avoués, il est

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Art. 99.

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