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Art. 59, § 3.

que l'on revendique et que l'on va chercher au lieu où elle est assise: Res non persona convenitur. Le possesseur, quel qu'il soit, n'est appelé que pour servir de contradicteur, et l'assignation lui sera toujours donnée de vant le tribunal de la situation de l'objet litigieux: In forum rei sitæ (1).

L'action mixte étant marquée du double signe de l'action personnelle et de l'action réelle immobilière, on a encore le choix de la porter devant le tribunal du domicile du défendeur, comme une action dirigée contre la personne, ou devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux, comme une action 59, § 4. dirigée sur la chose.

59, § 5.

Il suffit de se rappeler que le domicile d'une société, tant qu'elle existe, est au lieu de son établissement, pour dire quels juges devront connaître des contestations qui s'élèvent entre les associés, ou qui sont élevées par le tiers contre la société.

On sait aussi que le domicile d'une succession subsiste au lieu où elle s'est ouverte, jusqu'à ce qu'elle soit partagée. Ce domicile est indivis, comme les biens dont l'hérédité se compose: c'est à cette espèce de chef-lieu que se trouvent les registres, les titres, les papiers; c'est donc au tribunal du ressort qu'il faudra assigner, sur les demandes des héritiers entre 59, § 6. eux (2), sur les demandes des créanciers, et sur celles des légataires.

Mais il n'y a plus d'associés quand la société est dissoute; plus d'héritiers, plus de masse, quand la succession est divisée; l'ètre moral s'est évanoui; chacun jouit à part de ce qu'il a recueilli; il le confond dans son patrimoine, et chacun alors doit être traduit devant ses juges naturels (5).

Vous voyez toujours sous l'enveloppe transparente de ces fictions, la maxime: Actor sequitur forum rei; elle n'éprouve véritablement ici ni exceptions ni dérogations, ce ne sont que des modes divers de son application. Est-ce une action réelle immobilière qu'un tiers veut intenter contre une société ou contre une succession? Il traduira l'être moral

(1) Voyez ci-dessus, p. 197. (2) Cod. c., art. 822.

devant les juges de la situation de l'objet liti- Art. gieux, comme s'il avait affaire à un détenteur 59,56 ordinaire.

Le Code dit qu'en matière de faillite, le 59.51. défendeur sera assigné devant les juges du domicile du failli. Cette rédaction un peu trop vague pourrait faire croire qu'elle donne au tribunal de l'ouverture de la faillite, l'attribution de toutes les causes qui s'y rattachent, soit qu'elles proviennent d'actions dirigées contre les syndics, soit que les syndics eux-mêmes y figurent comme demandeurs. Si cette interprétation était la meilleure, force serait bien d'y reconnaître une exception à la règle : Actor sequitur forum rei.

Mais je ne pense pas que la loi doive être entendue dans ce sens : il est toujours dangereux de supposer des exceptions qui détruisent l'unité de la règle, et qui font perdre sa trace. Quand l'ouverture d'une faillite est déclarée, il faut un domicile à cette masse d'intérêts que représentent les syndics, comme il a fallu en faire un pour la masse indivise d'une succession. C'est au domicile du défunt que la succession habite; de mème, c'est au domicile du failli que vous trouverez la faillite; et si vous avez des droits à exercer contre elle, vous n'assignerez point les syndics devant le tribunal de leur propre domicile, mais devant celui dans le ressort duquel réside le siége de leur administration.

Vous êtes au contraire le débiteur de la faillite? C'est chez vous que la faillite devra vous attaquer et vous poursuivre. N'est-ce pas là que le failli, avant sa chute, serait venu vous chercher? Par quelle vertu, la réunion de ses créanciers, en prenant sa place, y trouverait-elle le privilége exorbitant de vous distraire de vos juges naturels? Que les créanciers fassent vérifier leurs titres au tribunal de la faillite, que l'on y porte toutes les contestations sur les rapports à la masse des valeurs perçues par un créancier, au détriment des autres ; je conçois parfaitement cette compétence. C'est ainsi que les héritiers et les associés plaident entre eux au tribunal de la

(3) Voyez ci-dessus, p. 197 et 198.

Art, succession ou de la société. Mais pour les 9.$7. actions personnelles à intenter contre des tiers, et pour des actions réelles à diriger sur des immeubles, il faut toujours suivre le forum personæ, et le forum rei sitæ (a).

59.58.

J'ai déjà parlé du forum contractûs, ou de la juridiction du domicile élu (1); je n'ai qu'un mot à ajouter pour confirmer les principes que j'ai posés sur ce point. La section du tribunat, en proposant au conseil d'État la rédaction de l'article 59, telle qu'elle est passée dans le Code, s'exprima en ces termes : « Au reste, la section entend que l'élection de domicile, pour l'exécution d'un acte, tient toujours, quoique celui chez qui le domicile a été élu soit décédé, et que les héritiers des parties contractantes sont compris dans l'article, aussi bien que les parties elles-mêmes. »

Le garant doit être appelé devant le tribunal saisi de la demande originaire, parce que l'action en garantie est un accessoire qui suit le sort du principal. Si la garantie n'est réclamée qu'après le jugement de la demande originaire, alors elle devient elle-même une action principale et introductive d'une instance nouvelle, et le garant ne peut plus être traduit que devant les juges de son domicile (b).

(a) Nous devons faire remarquer que ce n'est pas là la véritable interprétation de l'art. 59, § 7; il ne signifie pas, il est vrai, que, dans toutes les affaires où une faillite est intéressée, elle pourra assigner tout défendeur devant le juge du domicile du failli, mais il attribue juridiction à ce juge dans toutes les affaires où l'existence de la faillite, ses effets, ses conséquences, peuvent être invoqués ou révoqués en doute. Ainsi, s'agira-t-il d'une demande en nullité d'une hypothèque consentie dans les dix jours de l'ouverture d'une faillite, d'une action en rapport d'une somme remboursée par le failli avant son échéance; ou bien les syndics auront-ils à demander compte de faits quelconques postérieurs à l'ouverture de la faillite et qui compromettraient les droits de la masse; s'agira-t-il, en un mot, d'une action à laquelle la faillite senle aura donné naissance et qui n'existerait pas sans elle, le débiteur sera valablement assigné devant le juge du domicile du failli, parce qu'il y aura, dans tous ces cas, matière de faillite. Mais lorsqu'il ne s'agira que de faits antérieurs à la faillite, que d'actions ayant pour objet une opération indépendante de la fail

60,

«Les demandes formées pour frais par les Art. officiers ministériels sont portées au tribunal où les faits ont été faits. Elles sont dispensées de l'essai de conciliation. » Voilà bien une 49, § 5. exception formelle à la maxime : Actor sequitur forum rei, mais elle était commandée par la nature des choses. C'est au tribunal qui a, pour ainsi dire, vu faire les frais, qu'il appartient de les taxer; à lui seul aussi doit appartenir la connaissance des contestations qui peuvent s'ensuivre.

Il résulte de là que le payement des frais d'une instance d'appel sera poursuivi, de prime saut, et omisso medio, par l'avoué auquel ils sont dus, devant la cour royale qui a jugé l'affaire. L'ordre public lui-même n'est-il pas intéressé à ce que les officiers ministériels ne soient point détournés de leurs fonctions, pour aller au loin solliciter en justice le payement de leurs avances et de leurs honoraires?

Tout cela se doit entendre, non-seulement des avoués, mais encore des notaires, des greffiers, des huissiers, des commissaires-priseurs, car leurs frais sont également taxés par le président du tribunal de leur ressort, et l'art. 9 du 4o décret du 16 février 1807, qui sert de complément à l'art. 60 du Code, dit expressément que ses dispositions s'appli

lite, d'une dette qui aurait pu être réclamée quand même il n'eût pas existé de faillite, alors il n'y aura plus contestation en matière de faillite, mais seulement des matières ordinaires, pour lesquelles la compétence reste fixée par les règles générales.

Cette exception au principe: Actor sequitur forum rei, est d'ailleurs motivée sur la nécessité d'une unité de juridiction pour obtenir cette unité d'opérations si nécessaire dans la liquidation d'une faillite.

Cette doctrine est au surplus celle des meilleurs auteurs, et elle a reçu la sanction formelle de la Jurisprudence. (V. Dalloz, vo Compétence, t. 5, p. 354, et vo Faillite, t. 15, p. 269; Pardessus, no 1357; Carré, Lois d'org. et de comp., nos 239 et 240. Arrêts de Colmar, du 26 juin 1832 (Sirey, 1833-2-151), de la cour de cassation du 2 mars 1831 (Sirey, 1834-1-864), de la cour de Bruxelles, 11 mai 1831 (Sirey, 1835-3-98), et de la même cour, du 25 août 1856. (Jur. de Brux., 1856, 2o partie). (1) Voyez ci-dessus, p. 252 et 253.

du

(b) Conf. Carré, no 265, 266 et 269, t. 1, p. 158, à la note.

60.

Art. quent aux demandes des avoués et autres officiers ministériels, en payement de frais, contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté.

Ce serait donner trop de portée à ces propositions, que de pousser leurs conséquences au dehors de la juridiction ordinaire. Il ne faut pas en conclure, par exemple, qu'un tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur l'action d'un huissier réclamant le salaire des exploits qu'il a signifiés, à l'occasion d'un procès qui fut soumis à ce tribunal. Les juges de commerce sont des juges spéciaux, et les significations d'un huissier ne sont pas des actes de commerce (a).

Les officiers ministériels sont tenus de donner, avec leurs assignations, copie du mémoire des frais dont ils demandent le payement (1). Il est particulièrement ordonné à tous les avoués d'avoir un registre coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils sont attachés, et sur lequel ils inscrivent eux-mêmes, suivant l'ordre des dates, et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs clients. Ce registre doit être représenté toutes les fois qu'ils en sont requis, et notamment lorsqu'ils agissent en condamnation de frais sous peine d'être déclarés non recevables dans leurs demandes (2). La même règle se trouvait déjà dans la fameuse ordonnance donnée par Charles VII, au mois d'avril 1455, « pour ce que souventes fois advenoit que après le trépassement des procureurs, les héritiers demandoient grandes taxes et salaires, et ainsi demandoient ce qui avoit été payé aux dicts procureurs. »

Une question fort délicate se présente à propos de cette ordonnance. L'article 44 portait « Défendons aux procureurs qu'ils ne retiennent les lettres et titres des parties, soubz couleur de leurs dicts salaires; et s'aucuns des familiers, ou procureurs, retiennent ou veulent retenir les dicts titres, nous voulons diligente inquisition et punition en estre

(a) Conf. Carré, Org. t. 2, p. 6, Lois de la proc., no 276. Chauveau, t. 1er, Introduction, p. 63, no 7; 97, nos 40 et suiv.; 127, nos 160 et suiv.

(1) Décret du 16 février 1807, art 9.

60.

faicte, par privation de leurs offices, et Art. autres grandes amendes, tellement que ce soit exemple à tous autres. » La sévérité de ces dispositions pouvait être justifiée dans ce temps-là, par les excès des gens de justice (3). Mais la lettre de l'ordonnance ne put tenir contre le soulèvement de tous les intérêts qu'elle vint irriter. On supposa que son esprit permettait aux procureurs de retenir les pièces de la procédure, comme un gage, jusqu'au payement de leurs avances et salaires, et qu'elle ne les obligeait qu'à remettre les titres et les actes qu'ils avaient reçus des parties, pour attaquer ou défendre. Cette interprétation, qui d'abord ne fut point admise par tous les auteurs et par tous les arrêts (4), prévalut à la longue, et même, lors de la nouvelle organisation judiciaire, les procureurs retenaient les titres et les pièces de la procédure jusqu'à satisfaction entière. Il n'était plus question de l'ordonnance de Charles VII que dans les vieux livres.

Cependant arriva la loi du 3 brumaire an II, qui supprima les avoués, et renouvela, dans son article 17, les défenses fulminées par l'article 44 de l'ordonnance de 1455. Il y est dit : « Les avoués ne pourront pas retenir les pièces par le défaut de payement des frais, et ils seront tenus de les rendre aux parties, sauf à exiger d'elles une reconnaissance authentique du montant desdits frais, après qu'ils auront été taxés. »

M. le président Favard de Langlade pense que cette disposition est conforme aux véritables principes (5). On soutient, d'un autre côté, que le décret du 3 brumaire an II n'avait été qu'une loi de circonstance; qu'en suppri mant tout à coup les avoués, il était convenable de ne pas mettre dans l'impossibilité de se défendre, un plaideur qui n'avait pas le moyen d'acquitter de suite un mémoire de frais pour retirer son dossier; mais que, cette considération n'existant plus, il faut revenir à ce qui se pratiquait auparavant.

(2) Décret du 16 février 1807, art. 151. (3) Voyez l'Introduction, p. 197 et suiv. (4) Voyez Coquille, t. 2, Quest. 167, et Boniface, t. 1, tit. 19, no 9.

(5) T. 4, vo Officier ministériel, p. 50.

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Certes il y a beaucoup à dire en faveur des avoués. Ce droit de rétention qu'ils invoquent peut être fort juste; mais sur quels textes le fondent-ils ? C'est comme si un tuteur voulait se maintenir en possession des biens qu'il administre, parce qu'il a fait de fortes avances pour son pupille. La loi ne reconnaît de gage, de nantissement et de privilége, que dans les cas et sous les conditions qu'elle détermine.

Pourquoi l'art. 17 de la loi du 3 brumaire n'aurait-il été qu'une conséquence spéciale de la suppression des avoués, plutôt qu'une occasion toute naturelle de rappeler l'ancienne disposition de l'ordonnance de 1455? Ce qui

(1) La cour de Rennes l'a ainsi jugé le 24 juillet 1810. Journal des avoués, t. 5, p. 293.

(2) Lois d'organisation et de compétence, tom. 1, p. 293 (*). Voyez pour la prescription de l'action des avoués, en payement de leurs frais, l'art. 2275 du Cod. civ.

(a) L'art. 60 Cod. de proc. est-il applicable aux notaires? M. Rolland de Villargues, t. 4, p. 100, no 110, et l'auteur du Contrôleur de l'Enregistrement se prononcent pour l'affirmative; il est vrai que l'article ne parle que des officiers ministériels parmi lesquels on ne peut ranger les notaires; mais on invoque également, pour fonder cette juridiction exceptionnelle, l'art. 173 du tarif de 1807 et l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an xi. Cette opinion, sanctionnée par arrêt de la cour de Toulouse du 7 août 1819 (Journal des avoués, t. 16, p. 818), est combattue par Chauveau, Comm. du Tarif, Introd., p. 127, no 60, et condamnée par arrêt de la cour de Poi

(*) Bruxelles, 1826-2-6 et suiv. et 67. Pothier, Traité du contrat de mandat, chap. 5, art. 1, § 5, nos 133 et suiv.

60

me paraît incontestable, c'est que cette dispo- Art. sition n'a jamais été abrogée, ni expressément, ni tacitement, et que le régime actuel n'a rien qui ne puisse se concilier avec son exécution (1).

M. Carré voudrait qu'il fût permis aux avoués, comme autrefois, de retenir, jusqu'au payement de leurs avances et émoluments, sinon les titres, dont ils ne sont que dépositaires, au moins les pièces de la procédure qu'ils ont faite (2).

Le rédacteur du Journal des avoués fait des vœux pour que la jurisprudence consacre cette opinion. Je crois qu'il ferait mieux de les adresser au législateur (a).

tiers, du 7 déc. 1850. Journ.des avoués, t. 40, p. 358.

Les actions en payement d'honoraires des avocats doivent également être portées aux tribunaux devant lesquels les avocats ont plaidé. Indépendamment des art. 60 Cod. de proc. et 9 du tarif du 16 février 1807, sur la liquidation des dépenses, articles qui ne peuvent être invoqués que par analogie, puisque les avocats ne sont pas des officiers ministériels; cette doctrine s'appuie encore sur l'art. 43 du décret du 14 décembre 1810, sur la profession d'avocat. Plusieurs arrêts l'ont d'ailleurs ainsi décidé; et notamment ceux de la cour de Liége, du 23 février 1825, et de la cour de Bruxelles, du 20 avril 1825. Jurisp. du XIXe siècle, 1825-3-57 et 58, de la cour de Paris, du 7 juin 1828. Sirey, 1829-2-85,de la cour de Bruxelles, du 12 juillet 1828. Jurisp. du XIXe siècle, 1829-3-14.

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BONCENNE. - TOME I.

3544

CHAPITRE III.

CONSTITUTION D'AVOUÉS, ET DÉFENSES (a).

(Liv. 2, tit. 3, art. 75-82 du Code de Proc.)

Art.

75

L'ajournement est donné; il contient le nom de l'avoué que le demandeur a dû constituer.

Or, il est nécessaire que l'autre partie indique, à son tour, l'officier ministériel qui la représentera devant le tribunal. Son choix doit être déclaré dans le cours des délais qui lui sont accordés pour comparaître. Plus tard, elle s'exposerait à trouver un jugement déjà rendu.

Rien n'est plus simple que la forme de cet agencement préalable. L'avoué du défendeur se légitime lui-même vis-à-vis de l'adversaire quil'att end, en lui déclarant, par un simple acte, qu'il a reçu de son côté la mission d'oc. cuper, et de répondre à l'attaque.

Ce simple acte, que l'on nomme aussi acte d'avoué à avoué, comme toutes les communications du même genre, est une sorte d'exploit que les huissiers préposés au service de l'audience ont seuls le droit de signifier. On ne l'entoure point de toutes les précautions que la loi prescrit, pour la remise ordinaire des exploits à la personne ou au domicile des parties elles-mèmes. Les relations

(a) Conf. Carré, Lois de la proc., t. 1, p. 238. Dalloz, Jurisp. du XIXe siècle, vo Avoué, 4e sect.

habituelles des avoués entre eux, les rapports Art qu'ils ont tous les jours avec les huissiers au- % dienciers, rendent inutiles la mention de l'immatricule de ceux-ci, et ces désignations de profession, et ces indications de demeure, qui abondent déjà dans l'exploit d'ajournement. Au bas de l'original et de la copie de l'écrit rédigé et signé par l'avoué requérant, l'huissier se contente de certifier qu'il en a fait la signification à l'autre avoué en parlant soit à lui, soit à l'un de ses clercs; il date, il signe et cela suffit.

Mais, lorsqu'il y a ajournement à bref délai, il est quelquefois difficile que la personne assignée puisse avoir le temps de vaquer à tout ce que sa position exige, d'aviser un avoué, et de lui remettre les pièces assez à point, pour qu'il se fasse judiciairement connaitre avant l'époque de la comparution. Dans ce cas, qui n'a point échappé aux prévisions de la loi, il est permis à l'avoué de se présenter à l'audience, de prime abord, et de déclarer, au moment où la cause est appelée, qu'il se constitue pour le défendeur. Un jugement intervient qui lui en donne acte.

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