de difficulté; la saisie est mobilière, car les articles 634 et 655 du Code de procédure la soumettent aux formalités prescrites pour la saisie-exécution. Mais si la vente n'est pas la suite d'une saisie, les fruits tenant encore au sol seront-ils réputés meubles, ou conserveront-ils au moment de la vente, comme auparavant, leur nature d'immeubles ? L'article 92 de la Coutume de Paris disait : « Bois coupé, foin fauché, supposé qu'ils soient encore sur champ, et non transportés, sont réputés meubles. Mais quand ils sont sur pied et pendants par racines, ils sont réputés immeubles. » Le Code civil a reproduit cette disposition, dans les mèmes termes à peu près: « Les récoltes pendantes par racines et les fruits non encore cueillis sont immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. >>> (Art. 520.) La règle ne reçoit d'exception, et les récoltes sur pied ne sont fictivement mobilisées, que dans le cas d'une saisie-brandon : la saisie les détache de droit, pour ainsi dire, quoique par le fait elles tiennent encore à la terre. Mais le propriétaire du sol, qui fait de sa récolte sur pied une vente volontaire, ne vend pas un objet qui soit meuble par sa nature, car, au moment de la vente, cet objet ne peut se transporter d'un lieu à un autre; ce n'est pas non plus une chose qui soit meuble par la détermination de la loi, car la loi la déclare immeuble. D'où il suit que les commissaires-priseurs n'ont que le droit de vendre aux enchères : 1o les effets mobiliers corporels, avec exposition, livraison et payement, séance tenante ; 2o les récoltes sur pied, et les fruits pendants, mais seulement quand il y a eu saisie. La cour de cassation l'a ainsi jugé, sous la présidence du garde des sceaux, le 1er juin (1) Sirey, t. 22, 1re part., p. 277. (2) Sirey, t. 22, 1re part., p. 308. (3) Arrêt du 18 février 1826, Sirey, 26-2-516. 1822, en revenant sur une décision contraire qu'elle avait rendue le 3 mars 1820 (1). Voici les motifs de son arrêt : << Attendu que les commissaires-priseurs établis par le roi dans les départements, en vertu de l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, ont les attributions que l'art. 1er de la loi du 27 ventose an ix a conférées aux commissaires-priseurs, vendeurs de meubles établis à Paris; << Attendu que ces attributions sont exclusivement la prisée de meubles et les ventes publiques, aux enchères, d'effets mobiliers; « Attendu que par ces mots, effets mobiliers, il faut entendre, en ce cas, les choses qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, avant la vente et au moment de la vente, et non celles qui ne sont mobilières que par l'effet de la vente mème, sauf les exceptions spéciales qui pourraient être portées par les lois, et notamment celle introduite au Code de procédure civile, au titre de la saisie-brandon (2). » La doctrine que la cour de cassation a constamment maintenue depuis cet arrêt, contre les prétentions des commissaires-priseurs, et celles des huissiers qui aspirent à la même concurrence, ne s'est point impatronisée dans le plus grand nombre des cours royales. Les huissiers de l'arrondissement des Andelys disaient qu'ils étaient en droit, comme les notaires, de procéder, dans tous les cas, aux ventes publiques de fruits et de récoltes sur pied. Ils perdirent leur procès en première instance, mais la cour royale de Rouen réforma le jugement, et leur donna gain de cause (3). L'arrêt de Rouen fut cassé (4). L'affaire fut renvoyée à la cour de Paris, qui rendit une décision semblable à celle de la cour de Rouen (5). Il y eut un second pourvoi : l'arrêt de Paris fut cassé comme celui de la cour de Rouen, par les chambres réunies de la cour de cassation, et sur les conclusions de M. le procureur général Dupin (6). (4) Arrêt du 10 décembre 1828, Sirey, 29-1-256. (5) Arrêt du 16 mai 1829, Sirey, 29-2-155. (6) Arrêt du 8 juin 1831, Sirey, 31-1-228. C'était sous l'empire de la loi du 30 juillet 1828. La cour suprème renvoya de nouveau la cause et les parties devant la cour d'Orléans, et ordonna qu'il en serait référé au roi, pour être, par ses ordres, procédé à l'interprétation de la loi. La cour d'Orléans a jugé comme l'avaient fait celles de Rouen et de Paris (1). Or, ce troisième arrèt ne pouvant plus ètre attaqué par la voie du recours en cassation (2), voilà que, dans un petit coin de la Normandie, les huissiers et les commissaires-priseurs, s'il y en a, sont irrévocablement admis à concourir avec les notaires, pour les ventes publiques des fruits et récoltes sur pied. Cependant un projet de loi interprétative avait été présenté dans la session de 1832. L'interprétation n'a pas été la mème dans les deux chambres, et le projet n'a point encore subi toutes les épreuves parlementaires par lesquelles il doit passer; peut-être mème ne sera-t-il pas reproduit. En attendant, la cour de cassation persiste dans sa jurisprudence (5), et je crois que c'est à bon droit. Les commissaires-priseurs ne peuvent vendre les meubles incorporels que l'on désigne vulgairement sous le nom de fonds de commerce; c'est un privilége qui appartient aux notaires, et qui comprend accessoirement le droit de vendre les objets mobiliers et corporels servant à l'exploitation du fonds de commerce (4). Une autre difficulté s'est élevée. Les commissaires-priseurs ont soutenu que, non-seulement ils avaient le droit, comme les courtiers de commerce, de vendre des marchandises neuves à l'encan, mais qu'ils n'étaient point obligés, comme eux, d'observer les formalités prescrites par les décrets des 22 novembre 1811 et 17 mai 1812, et par l'ordonnance du 9 avril 1819. Ces formalités peuvent se résumer ainsi : 1o Autorisation du tribunal de commerce, quant à la nature des marchandises qui peuvent être vendues; (1) Arrêt du 8 mars 1835, Sirey, 35-2-470. (2) Voyez ci-dessus, p. 160. (3) Voir les deux arrêts du 4 juin 1834, Sirey, 34-1-402. 2o Déclaration du vendeur que les marchan dises sont sa propriété; 3o Catalogue imprimé et affiché des marchandises à vendre, indiquant les magasins où elles sont déposées, les jours et heures où elles peuvent être visitées, intervalle fixé par le tribunal entre ces affiches et la vente; 4o Valeur des lots, qui ne peuvent être audessus de 2,000 fr. à Paris, et de 1,000 fr. ailleurs. Il importait de régler la liberté des ventes à l'encan, et de mettre ordre aux abus qu'elle peut entrainer. Ce genre d'industrie suscite au commerce sédentaire une désastreuse concurrence, et il est difficile qu'il la supporte là où le bon marché des objets mis en vente résulte tout à la fois, et d'une provenance souvent équivoque, et de l'exemption dont jouit le colporteur, pour les charges attachées au domicile. Difficilement on conçoit cette supériorité de confiance qui serait accordée au commissaire-priseur, et qui l'affranchirait des entraves auxquelles le courtier resterait soumis. Toutefois la cour royale de Paris a consacré cet affranchissement, en se fondant sur le principe pur de la liberté du commerce. Ceci est trop absolu; il n'y a point de liberté qui ne doive avoir son règlement, parce qu'il n'y a point de liberté qui ne puisse se corrompre par l'excès. La cour de cassation vient de casser l'arrêt de la cour de Paris (5). L'affaire a été renvoyée à la cour d'Amiens: c'est une de celles où la question ne s'était pas encore présentée. Il est défendu aux commissaires-priseurs de s'immiscer dans les ventes à faire par les employés des douanes, et autres agents des administrations publiques. Mais un avis du conseil d'État, du 18 août 1818, leur a reconnu le droit de procéder aux ventes mobilières, par suite de saisie pour contributions directes, à l'exclusion des porteurs de contraintes (6). Je l'ai déjà dit: les officiers ministériels sont responsables des nullités et des fautes (4) Recueil périodique de Dalloz, 1836-1-159. (5) V.le Recueil périodique de Dalloz, 1836-1-585, (6) Cet avis se trouve au Répertoire de M. Favard, vo Commissaires-priseurs, t. 1, p. 552. qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, soit par ignorance, soit par négligence, vel faciendo, vel omittendo. Nous avons banni du palais le vieil axiome: A mal -exploiter point de garant. Toutefois il est des causes où le préjudice de certaines nullités ne saurait être racheté par toute la fortune de celui qui les a faites. La probité, l'instruction, voilà les plus solides de toutes les garanties; et l'on demande, depuis longtemps, pourquoi ceux qui veulent exercer la profession d'huissier ne sont pas soumis à la condition du cours de procédure et du certificat d'aptitude, que l'on exige pour les avoués. A plus juste raison encore, doit-on s'étonner de cette facilité qui crée chaque jour des notaires, avec des attestavit de stage délivrés par le vendeur de l'office, ou accordés par un patron trop complaisant. Les fonctions de notaire tiennent à la procédure, au droit civil, au droit commercial, à tous les droits, à tous les intérêts. Ils sont des juges volontaires; ils donnent, comme les autres juges, la force exécutoire à leurs actes. Il y a plus : ce qu'ils 'ont écrit et prononcé n'est pas, comme les sentences des autres juges, sujet à l'appel. Leur influence s'étend sur tous les détails de la vie civile; ils sont dépositaires des titres et des secrets des familles; ils sont les hommes de toutes les confiances. Dans les campagnes, les parties contractantes n'ont pas d'autres guides qui puissent les éclairer sur la force, sur le sens et sur les suites d'une transaction. D'où naissent tous ces procès qui rendent la propriété incertaine, et qui vont troublant sans cesse la paix des familles ? De la mauvaise rédaction des actes. Si l'on veut avoir partout des notaires éclairés, il faut à la foi leur donner le moyen, et leur imposer la nécessité de l'ètre; ou bien il faut, comme en Angleterre, exiger que les contrats soient écrits sur un papier spécial, portant en marge la notice des lois relatives à l'acte qu'il s'agit de dresser. Les tabellions formaient à Rome un grand collége, sous la direction d'un primicerius; ils devraient être jurisconsultes, savants dans l'art d'écrire et de parler, et d'une probité reconnue. Ils n'admettaient dans leurs rangs que des candidats éprouvés par de longs travaux. Après l'élection, ils les présentaient à l'audience du préfet de la ville; ils juraient tous, que leur choix n'avait été déterminé ni par intérèt, ni par indulgence; puis les nouveaux élus recevaient du magistrat un anneau, sur lequel un cachet était gravé. On observait, dit Cujas, pour leur admission, toutes les cérémonies qui se pratiquent en France pour le doctorat. « Il n'est qu'un seul moyen de donner à tous les notaires l'estime qu'ils doivent avoir, disaient, en 1786, les auteurs de l'Encyclopédie méthodique (1); et ce moyen nous le trouvons dans les écrits des plus grands magistrats. Ce serait de faire une loi précise pour interdire des fonctions qui tiennent de si près au bonheur public, à ceux qui n'auraient pas le serment d'avocat, et qui, pendant deux ans au moins, n'auraient pas fait un cours de droit. » Cette loi à faire fut solennellement promise par l'orateur du gouvernement, qui vint exposer, en l'an XI, les motifs de celle relative à l'organisation du notariat. Voici ses paroles : << Sans doute qu'à la probabilité imposante que procure le stage, on ajoutera d'autres garanties d'instruction, lorsque les écoles de droit seront rétablies, et qu'on exigera surtout du candidat qui se destinera aux places de première classe, quelques-unes des preuves d'études et de savoir qui seront demandées à ceux qui devront remplir les autres fonctions judiciaires. >>> Les écoles de droit furent rétablies l'année suivante, en l'an x11; mais il n'a point encore été dit que les aspirants aux fonctions de notaire seraient tenus d'y prendre des degrés. (1) Partie de la jurisprudence, vo Notaires. CHAPITRE XX. DES AVOCATS (a). L'ordre des avocats appartient à l'organisation judiciaire. Considéré dans l'exercice de sa profession, un avocat n'appartient qu'à lui-même; son indépendance est la meilleure garantie de sa bonne foi. L'indépendance de l'avocat n'est point ce titre banal que prend une fastueuse oisiveté ou la turbulence d'un esprit fort, ni cette insultante pédanterie qui songe moins à défendre une cause qu'à attaquer des vérités constantes et précieuses; ce n'est ni l'affranchissement des devoirs du citoyen paisible, du sujet fidèle, ni le mépris des convenances, ni cette liberté farouche qui brave la justice et ses ministres, et dont les accents ressemblent au bruit d'une émeute. Celui qui ne rend compte qu'à lui-même de ses travaux et de ses loisirs, qui peut arriver à une glorieuse élévation sans perdre aucun des droits de sa première liberté; celui que la sagesse fait noble sans la naissance, riche sans de grands biens; celui qui voit les grands déposer chez lui l'éclat de leur rang, et attendre de ses conseils la paix et le repos de leurs familles; celui dont les occupations ne sont que des exercices de droiture, de justice et de religion, celui-là peut s'enorgueillir de son indépendance: c'est la nôtre. Lorsque le titre et la profession d'avocat (a) Conf. Carré, Lois d'org. et de comp., t. 2, p. 145-254. - Dalloz, vo Défense, $ 5 (8, 195-122). devinrent, à Rome, sous les derniers empereurs, un office public, une faveur du pouvoir, l'autorité morale des jurisconsultes tomba en discrédit; car les honneurs et l'éclat extérieur d'une place ne suffisent pas toujours pour obtenir cette confiance qu'inspirent un noble désintéressement et des talents éprouvés. Chez nous la profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celles de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gage et ceux d'agents comptables; avec toute espèce de négoce : les agents d'affaires en sont exclus. Le conseil de l'ordre exerce une sorte de juridiction sur chacun de ses membres. Cette juridiction n'a pas d'autres lois que les règles de l'honneur. On trouve partout l'ancienne histoire des avocats et ses belles traditions; il ne reste plus rien à dire sur ce sujet. En 1790, l'ordre fut détruit à propos d'une disposition relative au costume des juges : Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions (1). Ces mots, jetés négligem Dupin, Lettres sur la profession d'avocat. (1) La loi du 11 septembre 1790, art. 10. ment et sans discussion dans un article de loi, firent disparaître nos priviléges; mais sur les débris de toutes les institutions, à travers d'horribles ténèbres, on vit briller encore le courage et le dévouement de nos plus illustres devanciers (a). La loi du 22 ventose an XII rétablit les écoles de droit, et ordonna la formation du tableau des avocats. Ce qui pressait le plus, c'était la nécessité de purger le barreau d'une foule ignorante et cupide, et d'y répandre l'eau lustrale. La réorganisation ne s'opéra que par le décret du 14 décembre 1810; ce fut un facheux mélange de protection, de gène et de servitude. Dans cet état de choses, l'ordonnance du 20 novembre 1822 parut presque un bienfait; c'est par celle du 27 août 1830 que l'ordre a recouvré ses antiques libertés (1) (6). Un avocat doit ètre fier de ses droits, mais il doit se plaire en même temps à parler de ses devoirs; les uns et les autres se confondent dans la dignité de sa profession. Les devoirs de l'avocat sont ceux de l'homme le plus sévèrement intègre. M. l'avocat général Portail disait en 1707 : « Il est, mème en matière civile, des espèces où l'on ne peut défendre la cause sans offenser la personne, attaquer l'injustice sans déshonorer la partie, expliquer les faits sans se servir de termes durs : dans ces cas, les faits injurieux, dès qu'ils sont exempts de calomnies, sont la cause mème, bien loin d'en étre les dehors; et la partie qui s'en plaint doit plutôt accuser le déréglement de sa conduite que l'indiscrétion de l'avocat. » Mais, hors ces cas d'une cruelle nécessité, il faut, comme le gladiateur dont parle Martial, savoir vaincre sans blesser; il faut savoir (a) Le titre d'avocat étant proscrit par la loi révolutionnaire, on y substitua ceux d'hommes de loi et de défenseurs officieux. (1) J'ai parlé, dans le chapitre précédent, du privilége des avocats pour la plaidoirie. La discipline intérieure de l'ordre n'ayant que des rapports éloignés avec la théorie de la procédure civile, je crois pouvoir me dispenser de faire ici l'analyse des ordon BOYCENNE. TOME 1. pénétrer dans les replis du cœur, deviner les ruses des passions, et peindre les hommes dans tous les états, avec ce goût de décence et de probité qui rend moins amers les fruits de la justice. Dans les pays où l'instruction est secrète, où la publicité du raisonnement passe pour une offense séditieuse, les avocats ne sont à peu près que des agents d'affaires, et leurs fonctions se réduisent à écrire d'obscurs mémoires qui vont grossir le sac d'un dossier de procédure. Le grand Frédéric supprima les plaidoiries dans son royaume. On dit que Bonaparte fut tenté d'imiter cet exemple; ce qu'il y a de certain, c'est que, du temps de l'empire, nous n'avons point vu de ministre demander que son nom fût conservé sur le tableau des avocats. Il est encore des faiseurs de systèmes, qui, loin de reconnaître l'utilité des avocats pour l'administration de la justice, affectent au contraire de redouter leur influence, et qui voudraient ne donner aux parties d'autres défenseurs que les juges eux-mêmes. Bentham leur a répondu : « Ce protectorat des juges exigerait deux conditions essentielles : une connaissance entière de tout ce qui concerne la cause, et un zèle suffisant pour en tirer le meilleur parti. De la part d'un juge, on ne peut ni espérer le même degré d'information sur chaque affaire individuelle, ni le même intérêt en faveur de chaque partie. << Supprimez les avocats, un injuste agresseur aurait souvent deux avantages d'une nature oppressive, celui d'un esprit fort sur un esprit faible, et celui d'un rang élevé sur une condition inférieure. Dans une cause d'une nature douteuse ou complexe, à moins de supposer des juges inaccessibles aux fai nances du 20 novembre 1822 et du 27 août 1850. Elles sont assez connues, on les trouve dans tous les recueils. (b) En Belgique, l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau sont réglés par un arrêté du 4 août 1856 (Pasinomie, t. 6, p. 288), et par celles des dispositions du décret du 14 déc. 1810 que cet arrêté n'a pas abrogées. 24 |