Page images
PDF
EPUB

par moitié, et sont rééligibles. (Ibid., art. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 24, 39, 40.)

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siége le consistoire. Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l'Assemblée des notables de la circonscription, sous l'approbation du président de la république.

La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans. Le renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans; les membres sortants peuvent être réélus. (Ibid., art. 14, 15, 16, 17, 24 et 45. )

Le consistoire central et les consistoires départementaux peuvent être dissous, le premier par un arrêté du président de la république, les autres par un arrêté du ministre des cultes. (Ibid., art. 13-23.)

Dans chaque circonscription consistoriale il existe un corps de notables chargé de faire les élections indiquées plus haut. La composition de ce corps est réglée par les articles 25 à 31 de l'ordonnance du 25 mai 1844. La forme des assemblées et l'élection des membres du consistoire sont réglées par les art. 31 à 38.

Les difficultés qui s'élevent sur la composition de la liste des notables sont jugées en premier ressort par les préfets, et en second ressort par le ministre des cultes, par la voie administrative. (Ibid., art. 29.) Celles relatives aux élections sont jugées en premier ressort par le bureau, en second ressort par le ministre des cultes. (Ibid., art. 34.)

Les rabbins communaux sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental, sous l'approbation du ministre des cultes. (Ibid., art. 48.) Les simples ministres officiants sont nommés

de la même manière, mais seulement sous l'approbation du consistoire central. (Ibid., art. 51.)

Voir, pour l'organisation et les attributions du conșistoire central, art. 9 à 13; des consistoires départementaux, art. 17 à 23; pour les attributions du grand rabbin du consistoire central, art. 38 à 45; des grands rabbins des consistoires départementaux, art. 43 à 46; des rabbins communaux, des ministres officiants, du mohel et schohet, art. 46 à 53; pour les règles de police du culte, art. 53 à 60; pour l'établissement des nouvelles circonscriptions rabbiniques, les modifications à faire aux anciennes, art. 60 à 64, et le décret du 11 décembre 1808, inséré à la suite de l'ordonnance, qui est maintenu par l'article 4.

Les consistoires israélites constituent des personnes morales qui ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice, ou y défendre, accepter des donations et des legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter. (Ord. du 25 mai 1844, art. 64.)

No 463.

Dans l'état actuel des choses, la propriété littéraire ne peut être garantie d'une nation à l'autre qu'au moyen de traités. Un premier pas dans cette voie a été fait par l'article 14 du traité de commerce et de navigation passé entre la France et les Pays-Bas le 28 juillet 1840, et publié par l'ordonnance du 30 juin 1841. Cet article porte: « La propriété littéraire sera réciproquement garantie; une convention spéciale déterminera ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux royaumes. >>

Une convention spéciale en 11 articles a été faite le 28 août 1843, et publiée par ordonnance du 12 octo

bre suivant, entre la France et la Sardaigne; cette convention a été sanctionnée par la loi du 9 juin 1845, qui rend applicables aux délits qu'elle prévoit les art. 417, 428, 429 du C. pénal. (V. aussi ord. du 3 mai 1846.)

No 477, après.

Le dernier état de la jurisprudence sur cette question importante résulte d'un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 5 juin 1847. Cet arrêt décide que l'interdiction prononcée par l'article 1 du décret du 7 germinal an XIII est général et absolu; qu'elle implique le droit pour l'évêque, bien qu'il n'ait aucun droit de propriété sur les livres dont il n'est pas personnellement l'auteur, d'accorder ou de refuser cette permission sous sa seule responsabilité, en vertu d'une appréciation souveraine dont il n'est pas tenu de déduire les motifs; que la permission est personnelle à l'imprimeur, et spéciale pour le livre à imprimer; qu'elle doit être préalable à l'impression et renouvelée à chaque réimpression; que l'impression sans la permission de l'évêque emporte, outre la confiscation et l'amende, la confiscation des ouvrages illégalement imprimés; que les imprimeurs autorisés à réimprimer les livres d'église d'un diocèse ont qualité pour intervenir comme parties civiles dans les poursuites dirigées contre des imprimeurs coupables d'impression illégale.

No 479.

Le droit spécial des veuves et des enfants d'auteurs dramatiques a été réglé par la loi du 3 août 1844, qui leur accorde le droit d'en autoriser la représentation et d'en conférer la jouissance pendant 20 ans, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810.

Les n° 480 à 500 sont supprimés, et remplacés par le chapitre suivant.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. BREVETS D'INVENTION ET DE PERFECTIONNEMENT. (L. du 5 juillet 1844.)

SOMMAIRE.

1. Historique de la législation.

[ocr errors]

2. Esprit de la loi du 5 juillet 1844. Différentes espèces de brevets.

3. Brevets d'invention.

A quoi ils s'appliquent.

4. Certificats d'addition et de changement.

5. Brevets de perfectionnement. — A quoi ils s'appliquent.

6. Période dans laquelle les brevets de perfectionnement ne produisent pas d'effet.

7. Effets des certificats d'addition quant aux cessionnaires du brevet principal.

8. Cas où l'on peut prendre un brevet pour une invention étrangère.

9. Durée du brevet. - Payement des annuités.

10. Qui peut prendre un brevet.

11. Pièces à fournir pour obtenir un brevet.

12. Spécification du procédé.

13. Communication et publication des spécifications.

14. Dépôt des pièces à la préfecture.

15. Délivrance du brevet sans appréciation préalable.

16. Examen administratif de l'accomplissement des formes. 17. Droits conférés par le brevet.

18. Formes de la cession du brevet.

19. Sanction pénale des droits du breveté.

20. Poursuite de la contrefaçon.

21. Cas de nullité.

22. Cas de déchéance.

23. Exercice des actions en nullité et en déchéance.

24. Intervention du ministère public. Son effet.

25. Disposition transitoire quant à l'effet des anciens brevets.

1. Avant 1789, la loi ne reconnaissait aucun droit et n'accordait aucune protection à l'inventeur d'un

nouveau procédé industriel; celui-ci pouvait cependant obtenir une jouissance exclusive, en vertu d'un privilege dont la concession était arbitraire, et qui pouvait même être accordé à d'autres qu'à lui. L'exploitation de ce privilége était entravée par les règlements des corps et métiers, sur lesquels des rivalités jalouses s'appuyaient pour proscrire toute innovation. Aussi la plupart des inventeurs allaient-ils chercher le fruit de leurs travaux dans les pays étrangers, où ils étaient accueillis avec empressement. L'abolition des priviléges, prononcée par l'Assemblée constituante, substitua à ce régime si peu protecteur un régime de spoliation qu'on se hâta de faire cesser par les lois des 7 janvier et 25 mai 1794. Des modifications particulières avaient été apportées à ces lois, notamment par le décret du 20 septembre 1792, les arrêtés des 17 vendémiaire an VII et 5 vendémiaire an IX, les décrets des 25 novembre 1806 et 25 janvier 1807. Cette législation a été refondue et améliorée par la loi du 5 juillet 1844, qui régit aujourd'hui la matière.

2. Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confère à son auteur, sous l'accomplissement de certaines conditions, le droit exclusif de l'exploiter à son profit pendant un temps donné. (L. du 5 juillet 1844, art. 1.) Ce droit est constaté par un arrêté du ministre du commerce qui reçoit le nom de brevet. (Id., art. 1er et 11.)

:

On distingue deux espèces de brevets le brevet d'invention, et le brevet de perfectionnement (1). (Id., art. 1, 18.) La loi de 1844 supprime implicitement le

(1) La loi ne se sert pas des mots brevet de perfectionnement, mais elle parle, art. 17 et 18, de brevets pour changement, perfectionnement, addition, et, art. 19, de brevets pour découverte, invention ou application se rattachant à l'objet d'un autre brevet. Nous croyons que les mots brevet de perfectionnement rendent parfaitement l'idée de la loi.

« PreviousContinue »