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contradicteurs des réclamants. Dans le premier cas, il faut se pourvoir contre la décision devant le juge supérieur; dans le second cas, il faut attaquer le ministre, qui n'est pas un juge mais un adversaire, devant l'autorité compétente. Cette distinction est rappelée dans de nombreux arrêts du conseil, et notamment dans ceux des 26 juin 1845, 5 juin, 24 juillet, 29 novembre 1848, 28 novembre 1849.

Cour des comptes.

N° 1903, alinéa premier.

L'organisation de la cour des comptes a été modifiée ainsi qu'il suit par le décret du gouvernement provisoire du 2 mai 1848. Le nombre des conseillers maîtres a été réduit de 18 à 12; le nombre des conseillers référendaires de première classe, de 18 à 15; celui des conseillers référendaires de seconde classe, de 62 à 55. Il suffit de trois membres présents pour qu'une chambre puisse juger. (Décret du 2 mai 1848, article 1, 5.)

Idem, alinéa deuxième.

Les fonctions de conseiller maître sont attribuées, moitié au moins aux conseillers référendaires de première classe, et le reste à des fonctionnaires publics ayant au moins quinze ans de service.

Les fonctions de conseiller référendaire de première classe sont dévolues à ceux de la seconde, savoir : deux tiers aux choix, et un tiers à l'ancienneté.

Les fonctions de référendaire de seconde classe sont dévolues, moitié à des citoyens qui justifient de dix ans de services publics, moitié au choix du ministre des finances.

No 1904, premier et dernier alinéa.

Le premier secrétaire du parquet a reçu le titre et

remplit les fonctions de substitut du procureur général. (Ibid., art. 2, 3, 4, 6*.)

No 1914, à la place des cinq premières lignes.

Aux termes de l'art. 90 de la Constitution, c'est aujourd'hui devant le tribunal des conflits que sont portés les recours pour incompétence et excès de pouvoir contre les arrêts de la cour des comptes. (Voir, pour la procédure à suivre, les art. 25, 26, 27 du règlement du 26 octobre 1849 *.

Conseil d'Etat.

Section du contentieux.

Nos 1918 à 1928.

La théorie que nous avions embrassée sur la nature de la juridiction du conseil d'État a été adoptée par la loi du 3 mars 1849, dont l'article 6 porte que : « Le >> conseil d'État statue en dernier ressort sur le con>> tentieux administratif. » Ainsi le conseil d'État est aujourd'hui un véritable tribunal; ses décisions puisent leur force en elles-mêmes, et n'ont plus besoin d'être approuvées par le pouvoir exécutif. L'application de la loi n'est plus subordonnée à la volonté d'un ministre, et le ministre n'est plus obligé d'apposer sa signature à un acte dont il était impossible qu'il fût responsable.

Ce n'est plus le conseil d'État tout entier, mais une section qui est chargée du jugement des affaires contentieuses. La section dite du contentieux est composée de neuf membres; elle ne peut délibérer qu'en nombre impair et lorsque sept au moins de ses membres sont présents; les conseillers absents ou empêchés sont remplacés par des conseillers pris dans les autres sections, d'après l'ordre du tableau. Un maître des requêtes nommé par le président de la république remplit auprès

d'elle les fonctions du ministère public. La police de ses audiences est régie par les art. 88 et suivants du Code de procédure civile. (L. du 3 mars 1849, art. 36, 38, 41, 42*.)

La section du contentieux prononce tantôt en premier et dernier ressort, tantôt comme tribunal d'appel, tantôt comme tribunal de cassation et régulateur des compétences.

En premier et dernier ressort. Ce sont là des cas exceptionnels qui doivent être prévus par la loi. On peut voir, comme exemple, la loi du 22 avril 1806, art. 21, citée dans le n° 1923 des Éléments, et les lois des 1er mars 1808, 4 mai 1809, relatives aux majorats, matière qui disparaît tous les jours.

Elle statue comme tribunal d'appel sur les recours dirigés contre les décisions du contentieux administratif rendues par les juges du premier degré.

Comme tribunal de cassation, elle annule pour vice de forme, pour incompétence et excès de pouvoir, les décisions contentieuses qui lui sont déférées par les parties, et celles qui lui sont déférées par le ministre, à défaut par les parties de s'être pourvues dans les délais. Dans ce dernier cas, l'annulation n'a lieu que dans l'intérêt de la loi, les parties ne profitant pas de l'annulation. Elle annule aussi les actes purement administratifs contraires à la loi qui lui sont dénoncés le ministre. (Ibid., art. 43, 44*. ) Elle a évidemment le même droit, quoique la loi ne le dise pas, lorsque ces actes lui sont déférés par les parties elles

par

mêmes.

Il résulte encore des principes posés par les articles que nous venons de citer, que la section du contentieux résout les questions de compétence qui naissent entre les différents organes de l'administration.

Nous pensons même que c'est elle qui doit statuer, dans le cas prévu par l'art. 6, sur les difficultés qui s'élèvent entre les ministres relativement aux attributions qu'ils tiennent de la loi. En effet, aucun article de la loi ou du règlement ne saisit une autre section de cette attribution, et nulle autre n'est plus propre que celle du contentieux à prononcer sur cette matière; enfin il y a toujours possibilité d'un recours devant l'assemblée générale. (Ibid., art. 46*.)

Le recours comme d'abus, les autorisations de poursuivre les fonctionnaires publics, les prises maritimes, ne sont pas portés à la section du contentieux, mais à l'assemblée générale du conseil d'État. (Règl. du 26 mai 1849, art. 9*. Les conflits sont portés devant le tribunal spécial créé par la Constitution. V. ci-dessus, p. 170.)

No 1928, au commencement.

Le décret du 21 juillet 1806 et les lois et règlements relatifs à l'instruction des affaires contentieuses continuent à être observés devant la section du contentieux. Ces lois et règlements sont exposés dans les n° 1928 et suivants des Éléments, sauf les modifications suivantes.

No 1930.

La règle que le dépôt du pourvoi à la préfecture ne peut équivaloir au dépôt au secrétariat du conseil d'État reçoit exception dans le cas où, aux termes de

l'art. 29 de la loi du 26 mars 1831 et de l'art. 30 de la loi du 21 avril 1832, les contribuables sont admis à transmettre leurs recours contre les décisions du conseil de préfecture par l'intermédiaire des préfets. (Arrêt du conseil du 3 janvier 1848 (d'Huart). Voir hic, p. 137 et 138.) Il est utile alors de tirer un certificat de l'enregistrement du dépôt.

N° 1931.

L'opinion que nous avons émise dans ce numéro est confirmée par l'arrêt du conseil du 31 mai 1848, qui décide que le pourvoi incident peut être formé en tout état de cause, nonobstant l'acquiescement qui aurait pu résulter du payement du montant de la condamnation, et qui est non avenu par suite du pourvoi principal. Nos 1933, 1934, 1935.

L'incertitude introduite par la jurisprudence du conseil d'État sur le point de départ des délais du pourvoi est encore augmentée par un arrêt du 25 mars 1846, qui décide que le ministre des travaux publics a dû se pourvoir contre une décision du conseil de préfecture relative au décompte des entrepreneurs, dans les trois mois de la connaissance qu'il a eue de l'arrêté par une lettre du préfet. (Voir, sur cette question, la note de l'arrêt du 25 mars 1846, Recueil des Arrêts, t. 1846, p. 184; Serrigny, Supplément, p. 125; Chauveau, Code d'instruction administrative, p. 131.) Nous empruntons à cet auteur le conseil suivant : « Quelle que soit d'ailleurs l'opinion qu'adoptent à cet égard les tribunaux administratifs, je conseille aux parties intéressées de faire des notifications par huissiers quand elles voudront être assurées de la conservation de leurs droits, car une jurisprudence qui ne s'appuie que sur des considérations ne peut jamais offrir aux plaideurs une complète sécurité. »>

N° 1936.

Le pourvoi dans l'intérêt de la loi, qui avait été introduit par la jurisprudence, est aujourd'hui régularisé l'art. 44 de la loi du 3 mars 1849. (V. à l'Appendice.) N° 1938, à la fin.

par

Dans les cas prévus par la fin de ce paragraphe, la

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