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taxe déterminée, dont il ne peut pas demander le changement pendant 10 ans; passé ce délai, il peut les faire reviser. (V. pour la marche que doit suivre l'administration, l'arrêté du 4 mai 1848.)

L'art. 219 du Code forestier porte que si, dans les six mois après la signification de l'opposition au défrichement, la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire, le défrichement pourra être effectué. Mais l'article 4 du décret du 3 mai 1848 décide que ce délai n'est point applicable à la durée des opérations et des formalités nécessaires pour déterminer le chiffre de la taxe.

N° 789.

Supprimer la fin du no 789, à partir de ces mots : « L'article 2 de la loi du 14 juillet 1838, » cet article ayant été abrogé par l'article 5 de la loi du 4 août 1844. La même suppression doit avoir lieu dans la note no 1, où cet article abrogé aujourd'hui est cité.

La loi du 4 août 1844 prescrit les mesures suivantes relativement à la répartition des contributions : « A dater du 1er janvier 1846, le contingent de chaque département dans la contribution personnelle et mobilière sera diminué du montant en principal des cotisations personnelles et mobilières afférentes aux maisons qui auront été détruites. A partir de la même époque, ce contingent sera augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons nouvellement construites ou reconstruites, à mesure que ces maisons seront imposées à la contribution foncière. L'augmentation sera du vingtième de la valeur locative réelle des locaux consacrés à l'habitation personnelle...... A l'avenir, lorsque, par suite du recensement officiel de

la population, une commune passera dans une catégorie inférieure ou supérieure à celle dont elle faisait partie, le contingent du département dans la contribution des portes et fenêtres sera diminué ou augmenté de la différence résultant du changement de tarif. En cas de difficulté sur la catégorie dans laquelle une commune doit être rangée par suite d'un nouveau recensement de la population, la réclamation sera instruite et jugée conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 28 avril 1816. » (L. du 4 août 1844, art. 2, 3, 4.)

N° 791.

Il existe une classe de biens appartenant à des personnes morales, telles que départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, etc., qui sont susceptibles de produits, et par conséquent portés sur les rôles de la contribution foncière. Ces biens ne sont jamais transmis à titre de succession, puisque les personnes morales ne meurent pas; ils sont en quelque sorte enlevés à la circulation, puisqu'ils ne peuvent être aliénés que dans des cas tout exceptionnels et avec l'accomplissement de nombreuses formalités. Il en résulte qu'ils ne donnent lieu que très-rarement au payement des droits qui sont perçus, lorsque les biens passent d'une main dans une autre. Afin de remédier au préjudice que le Trésor éprouve par suite de ce caractère des biens dits de mainmorte, une loi du 16 janvier 1849 frappe les biens immeubles passibles de la contribution foncière, c'est-à-dire non affectés à un service public, appartenant aux personnes morales

indiquées ci-dessus, d'une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre-vifs ou par décès. Cette taxe est calculée à raison de 62 centimes par franc du principal de la contribution foncière. Les biens dont il s'agit ont un produit annuel de 64,209,456 fr.; le principal de la contribution foncière qu'ils payent est de 5,280,000 fr., qui, multiplié par 0,625, produit la taxe de 3,300,000 fr., c'est-àdire un peu plus du vingtième de leurs revenus. C'est la proportion qui existait dans l'ancienne législation. Cette taxe est à la charge du propriétaire, comme toutes les contributions de la même nature; elle peut être mise à la charge du fermier par une clause spéciale du bail; mais, pendant la durée des baux existants au moment de la promulgation de la loi, elle doit être payée par le propriétaire, nonobstant la généralité des stipulations qu'on est dans l'usage d'insérer dans les baux touchant les contributions qui pourront être imposées pendant leur durée. (L. du 16 janvier 1849, article 3.)

Nos 804, 805.

Voir les dispositions de la loi du 4 août 1844, citées ci-dessus comme modifiant le n° 789. (Hic., p. 129.)

No 808.

L'article 5 du budget des recettes du 3 juillet 1846 modifie la fin de ce numéro, en permettant aux conseils municipaux de répartir la portion du contingent restant à percevoir au moyen d'un rôle, soit au centime le franc des loyers d'habitation, soit d'après un tarif gradue en raison de la progression ascendante de ces

des

loyers, déduction faite, dans l'un et l'autre cas, faibles loyers jugés devoir être exemptés de toutes cotisations. Les délibérations prises à ce sujet ne reçoivent leur exécution qu'après avoir été approuvées par un arrêté du président de la république.

No 810.

Voir les dispositions des art. 3 et 4 de la loi du 4 août 1844, cités comme modifiant le no 789. (Hìc, p. 129.)

Substituer ce qui suit aux nos 813 à 818.

DES PATENTES.

(Loi du 25 avril 1845.)

SOMMAIRE.

1. Individus assujettis à la patente.

2. Droit fixe, comment il est évalué.

3. Droit proportionnel, comment il est évalué.

4. Règles spéciales aux associés, aux maris et femmes.

5. Pour quel temps est due la contribution.

6. Comment et de qui la contribution peut-elle être exigée.

7. Obligation des patentables d'exhiber et d'indiquer leur patente. 8. Recensement des patentables.

1. La législation sur les patentes a été refondue dans la loi du 25 avril 1844, dont nous allons faire connaître les principales dispositions.

Tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession,

est assujetti à la contribution de la patente (1. du 25 avril 1844, art. 1); mais la loi elle-même établit un nombre considérable d'exceptions en faveur d'industries d'une mince importance, dont on peut lire la nomenclature dans l'art. 13.

2. La contribution des patentes est un impôt de quotité qui se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. (Ibid., art. 2.) Le droit fixe est réglé tantôt eu égard à la population et d'après un tarif général; tantôt eu égard à la population, mais d'après un tarif exceptionnel, pour les industries les plus importantes; tantôt sans égard à la population. Les diverses professions sont réparties, conformément à cette division, dans trois tableaux annexés à la loi. (Ibid., art. 3.) Les professions non dénommées dans les tableaux n'en sont pas moins assujetties à la patente. Le droit qu'elles payent est réglé, d'après l'analogie, par un arrêté du préfet rendu sur la proposition du directeur des contributions directes, après avoir pris l'avis du maire. Tous les cinq ans, des tableaux additionnels sont soumis à la sanction législative. (Ibid., art. 4.) Les commis voyageurs des nations étrangères sont traités, relativement à la patente, sur le même pied que les commis voyageurs français chez ces mêmes nations. (Ibid., article 19.) Le patentable qui exerce plusieurs professions, même dans des communes différentes, n'est soumis qu'à un seul droit fixe, qui est le plus élevé de ceux afférents à ses diverses professions. (Ibid., art. 7.) }

3. Le droit proportionnel est fixé en général, et sauf des exceptions pour lesquelles nous renvoyons à la loi, au vingtième de la valeur locative tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars et remises, chantiers et autres locaux

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