42 colloqué provisoirement dans un ordre pour pour objet une créance sur laquelle elle avait un droit reconnu. 3 Moyen. Violation et fausse application des art. 2, 1094 et 1134, Cod. Nap.; 13 et 14 de la loi du 17 niv. an II, en ce que la Cour impériale a appliqué à une donation entre-vifs par contrat de mariage, et conséquemment irrévocable, faite sous l'empire de la loi du 17 niv. an II, non la quotité disponible déterminée par cette loi, mais la quotité disponible du Code Napoléon, sous l'empire duquel s'était ouverte la succession du donateur, bien que le donataire ait eu un droit acquis aux choses données à partir du jour même de la donation, et qu'aux termes du contrat de mariage, cette donation eût eu pour objet tout ce qu'il était permis de donner suivant les lois des 17 niv. an II et 4 germ. an VIII. 4 Moyen. Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et de l'art. 1351, Cod. Nap., en ce que, en n'accordant pas le sursis demandé jusqu'à la preuve par commune renommée de la consistance de la communauté que la dame Grémillon avait été autorisée à faire par arrêt du 7 mai 1858, preuve que le sieur Sautereau ne l'avait pas mise en demeure d'administrer, l'arrêt attaqué a méconnu la chose jugée par cet arrêt; et en ce que, d'un autre côté, il n'a pas suffisamment motivé le rejet de la demande de sursis. ARRET (par défaut). tiré Enfin, en ce qui touche la réduction du don mutuel stipulé au contrat de mariage des époux Sautereau du 29 mess. an IX, l'arrêt est ainsi conçu -« Attendu qu'il est de principe que les successions sont réglées par les lois existantes au moment de leur ouverture; que les héritiers à réserve ne peuvent agir pour faire réduire les actes de libéralité consentis par leurs auteurs qu'en vertu des mêmes lois, puisque ce sont elles qui établissent leurs droits, et qu'ils ne peuvent demander plus que ces Attendu que les lois ne leur accordent; époux Grémillon ne contestent pas la régularité en la forme de la donation dont il s'agit, mais qu'ils soutiennent qu'elle doit être réduite à la quotité disponible entre époux fixée LA COUR; Sur le premier moyen, par les lois en vigueur à l'époque du contrat, quotité inférieure à celle admise par les lois de la violation des art. 1468 et 1471, Cod. Attendu qu'en ordonnant que, sur Attendu que la dame Sautereau Nap. : actuelles; étant décédée sous l'empire du Code Napo- les reprises de Sautereau, il serait fait déducléon, c'est d'après les dispositions de ce Code tion du montant des récompenses par lui dues que doit être faite cette réduction; que de la à la communauté, l'arrêt attaqué n'a rien combinaison des art. 920, 921 et 922, il ré- préjugé sur le droit des héritiers de la femme D'où il suit sulte que la dame Grémillon ne peut exiger à exiger, s'il y a lieu, le rapport effectif des cette réduction que jusqu'à concurrence et indemnités et récompenses; dans les limites de sa réserve dans la succes- qu'il n'a pas été porté atteinte au droit de sion de sa mère, telle qu'elle est fixée par les préférence qui appartient à la femme ou à ses art. 913 et 1094;-Que, dès lors, l'état liqui-héritiers pour l'exercice du prélèvement, et datif du 13 mai 1859, en fixant les droits de qu'il n'a pas violé les dispositions des art. Sautereau père à un quart en toute propriété 1468 et 1471, Cod. Nap.; et un quart en usufruit des biens dépendant de la succession de sa femme, a fait une juste application des principes ci-dessus... >> POURVOI en cassation par la dame Grémillon.-1er Moyen. Violation des art. 1468 et 1471, Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, au lieu de déclarer que la somme de 5,000 fr. dont Sautereau père devait récompense à la communauté, serait comptée dans la masse active de la communauté, a disposé que cette somme se compenserait avec les prélèvements auxquels il avait droit, et par là violé tant l'art. 1468, aux termes duquel pour former la masse à partager les époux doivent rapporter tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté, que l'art. 1471 qui déclare que les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation Attendu que, de l'art. 1165, Cod. Ñap. : s'il est constaté que Sautereau a transigé, sans le concours des héritiers de sa femme, sur le chiffre d'une créance dont le capital lui était propre, mais dont les intérêts appartenaient pour partie à la communauté, l'arrêt attaqué à pu néanmoins, sans préjuger la question de validité de cette transaction soumise à la Cour impériale de Poitiers, et sans violer l'art. 1165, Cod. Nap., déterminer la part afférente de la communauté dans la créance telle qu'elle est quant à présent établie par la transaction, et refuser de surseoir aux opérations de la liquidation; Sur le quatrième moyen, tiré de la violaAttendu que, tion de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et de l'art. 1351, Cod. Nap. : 2o Moyen. Violation de l'art. 1165, Cod. pour rejeter les conclusions de la demandeNap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré op-resse en cassation tendant à ce qu'il fût surposable à la dame Grémillon, bien qu'elle sis à la liquidation jusqu'à ce qu'elle eût été n'y eût pas été partie, une transaction ayant mişe en demeure d'établir par commune re nommée les forces de la communauté, l'arrêt | petite dimension pour des impressions privées, attaqué a déclaré adopter les motifs des pre- s'appliquent à tous les moyens de multiplier miers juges;-Attendu que le jugement, dont un écrit par l'impression, quels que soient les l'arrêt s'est approprié les motifs, était en ce procédés employés, et par suite à la lithograchef suffisamment et explicitement motivé;-phie et à l'autographie, aussi bien qu'à l'impriAttendu, d'un autre côté, que l'arrêt du 7 mai merie proprement dite (1). (L. 21 oct. 1814, 1858, qui avait autorisé là demanderesse en art. 13 et suiv.; décr. 22 mars 1852, art. 2.) cassation à prouver par toutes voies, et même Spécialement, il y a infraction à ces dispopar commune renommée, les forces des com-sitions dans le fait, par un relieur, d'obtenir, munauté et succession dont la liquidation était poursuivie, n'imposait point au défendeur la nécessité d'une mise en demeure préalable aux opérations de la liquidation;-D'où il suit que l'arrêt attaqué n'est pas dépourvu de motifs et qu'il n'a pas violé l'autorité de la chose jugée;-Rejette ces divers moyens ; à l'aide d'instruments de son atelier et par l'emploi d'un procédé chimique, un certain nombre d'exemplaires d'une circulaire autographiée relative aux intérêts de son com merce. 2° La remise personnelle faite par un commerçant, au domicile de diverses personnes, d'une circulaire relative aux intérêts de son commerce, constitue la distribution d'écrits réprimée par l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1849, et cela encore bien que cette circulaire fut cachetée et portât l'adresse des destinataires, si la remise dont il s'agit n'a été le résultat, ni d'une convention antérieure, ni de relations personnelles du signataire avec les | destinataires (2). (Micolci.)-ARRÊT. Mais sur le troisième moyen, relatif à la donation du 29 mess. an IX :-Vu les art. 13 et 14 de la loi du 17 niv. an II, 2 et 1134, Cod. | Nap. ;—Attendu, en fait, que, par leur contrat de mariage du 29 mess. an IX, Louis Sautereau et Thérèse Masson s'étaient fait donation réciproque de la propriété et jouissance de l'universalité des biens qui se trouveraient appartenir au premier mourant au jour de son décès, et généralement de tout ce qu'il leur était permis de se donner suivant les lois des 17 niv. an II et 4 germ. an VIII; Attendu LA COUR ;-Sur le premier moyen, fondé que Thérèse Masson est décédée en 1840, lais-sur la violation des art. 14, 15, 16 et 17 de la sant des enfants issus de cette union; At- loi du 21 oct. 1814:-Vu lesdits articles de latendu qu'une donation de cette nature, bien dite loi du 21 oct. 1814 et l'art. 2 du décret du que ses effets soient suspendus jusqu'à la mort du disposant, confère néanmoins à l'époux donataire un droit actuel et irrévocable; que, à l'aide duquel on peut, par l'application d'une (1) Il avait déjà été jugé que tout procédé pour en régler les conditions, les époux sont planche quelconque, obtenir la reproduction et la présumés s'être référés à la foi qui détermi- multiplication d'un écrit est soumise, alors même nait la quotité disponible au jour de la con- qu'il s'agit d'une invention nouvelle, telle que la vention; que ce serait porter atteinte à son photographie, à la législation sur l'imprimerie, noirrévocabilité que d'en subordonner l'étendue tamment en ce qui concerne l'obligation du brevet : aux variations ultérieures de la législation; V. Aix, 28 janv. 1859 (1861, p. 914). Mais V., qu'on doit le décider ainsi surtout quand les dans la Rev. prat., t. 13, p. 503, des réflexions criparties, par une clause formelle, ont déclarétiques de M. Leudière à propos de l'arrêt que nous adopter pour leur donation mutuelle les limi- M. Hérold.-Sur le renvoi à elle fait de l'affaire, la rapportons, et t. 14, p. 44, des observations de tes fixées par la loi du jour du contrat ;-At- Cour de Lyon a, par arrêt du 4 juin 1862, consacré, tendu qu'en décidant le contraire, et en ap- tant sur la première question que sur la seconde, pliquant à une donation irrévocable la règle relative à la distribution de la circulaire, les mêmes qui soumet la réduction des libéralités à la principes que la Cour de cassation.-V. Rép. gén. loi du jour de l'ouverture des successions, Pal. et Supp., v Imprimeur-Imprimerie, no 61 l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. bis et suiv. et 162. 1094, Cod. Nap., et, par suite, violé les art. 13 et 14 de la loi du 17 niv. an II, et les art. 2 et 1134, Cod. Nap.;— Casse, etc. Du 16 avril 1862.-C. cass., ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; de Cordoën, rapp., de Raynal, av. gén. (concl. conf.); de Saint-Malo, av. CASSATION (CRIM.) 26 avril 1862. (2) Décidé également que la distribution d'un écrit par l'auteur lui-même peut, suivant les circonstances, donner lieu à l'application de l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1849: V. Cass. 17 août 1860 (1861, p. que la disposition du même article est applicable, 383), et les arrêts cités en note.-Jugé, d'autre part, quel que soit le caractère des distributions opérées : Cass. 25 juin 1852 (t. 2 1852, p. 373). Ainsi, elle l'est au fait de distribution: 1o de bulletins électoraux: Cass. 3 avril 1856 et (ch. réun.) 30 janv. 1857 (1857, p. 517) ;-2° d'un livre traitant de matières 1° IMPRIMEUR, PRESSE CLANDESTINE, AUTO-religieuses: Cass. 29 avril 1859 (1859, p. 1014);— GRAPHIE, RELIEUR, PROCÉDÉ CHIMIQUE. 2o COLPORTAGE, CIRCULAIRE COMMERCIALE, REMISE PAR L'AUTEUR. 1o Les dispositions de la loi du 21 oct. 1814 et du décret du 22 mars 1852, qui prohibent et punissent la détention de presses clandestines, et l'usage, sans autorisation, de presses de 3° d'un mémoire en défense avant l'introduction de l'action en justice à laquelle ce mémoire se rattache Cass. 25 juin 1852 (précité).-Secùs quand des poursuites correctionnelles dirigées contre l'auun tel mémoire n'est produit que comme défense à teur de la distribution : Cass. 3 mars 1861 (1861, p. 1098).-V. au surplus, Rép. gén. Pal. (Supp.), v° Colportage de livres, etc., nos 25 et suiv., 57 et suiv. 1 44 CASSATION (REQ.) 29 avril 1862. SÉPARATION DE CORPS, AVEU, Dispense d'enQuête, Garde DES ENFANTS, DOMICILE, PUIS SANCE PATERNELLE. Si l'aveu de l'époux défendeur à une demande en séparation de corps est, à lui seul, insuffisant pour prouver la réalité des faits servant de base à la demande, cet aveu peut néanmoins être pris en considération et dispenser les juges d'ordonner une enquête, particulièrement lorsqu'il n'est pas purement volontaire, et qu'il s'induit de faits constants, dont il appartient aux juges de déterminer le caractère et les conséquences (1). (Cod. Nap., 307.) 22 mars 1852; Attendu que les dispositions | étre (1) Le principe rappelé par l'arrêt ci-dessus, que l'aveu de l'époux défendeur à la séparation de corps ne suffit point, à lui seul, pour faire preuve des griefs servant de base à la demande, est à peu près universellement admis. Mais on ne doit pas aller jusqu'à poser également en principe que l'aveu de l'époux défendeur ne doit jamais être pris en considération, et la Cour de cassation a fort bien décidé, par arrêt du 6 juin 1853 (t. 1 1855, p. 79), que quand cet aveu n'est pas le résultat de la collusion, il peut, preuve des griefs articulés, sans qu'il soit nécessaire d'ordonnner une enquête. Dans l'affaire qui a donné lieu à cet arrêt du 6 juin 1853, la Cour de Poitiers avait même jugé, d'une manière plus générale, le 46 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 454), que les juges peuvent admettre comme preuve des faits servant de base à la demande en séparation de corps, les aveux qui leur pâraissent, d'après les circonstances, être l'expression de la vérité et non le résultat de la collusion ou du consentement mutuel des époux. La solution consacrée par l'arrêt que nous rapportons rentre dans cette doctrine, qui est enseignée aussi par plusieurs auteurs. V. du reste l'indication des autorités, tant sur le principe signalé plus haut que sur les tempéraments dont il est susceptible, dans les notes jointes aux deux arrêts précités de la Cour de cassation et de la Cour de Poitiers. Adde Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 1, § 155, note 1, p. 277; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 8 bis II; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 491, P. 159.-V. au surplus Rép. gén. Pal, et Supp., v° Séparation de corps, n. 326. Sur le deuxième moyen, fondé sur la viola-joint aux autres circonstances de la cause, faire tion de l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1849:Vu cet article; Attendu que l'arrêt constate que Micolci a remis par lui-même au domicile de plusieurs personnes une circulaire concernant des intérêts privés; que la disposition de l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1849 est générale et absolue, et qu'elle exclut toute distinction motivée sur le caractère de la distribution non autorisée et sur la qualité du distributeur; que, si l'arrêt ajoute que la lettre circulaire était cachetée et portait l'adresse des destinataires, il ne constate point que son envoi fût le résultat soit d'une convention antérieure, soit même d'une relation personnelle du signataire avec les destinataires; que, dans cet état, en décidant que cette distribution, personnellement faite par le prévenu, ne peut constituer le délit prévu par l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1849, l'arrêt attaqué a commis une violation formelle de cette loi ;Par ces motifs, casse l'arrêt de la Cour impériale de Dijon, du 26 déc. 1861, etc. Du 26 avr. 1862. C. cass., ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; Faustin Hélie rapp.; Guyho, av. gén. (2) Il est constant que les tribunaux peuvent, lorsqu'ils prononcent la séparation de corps contre le mari, priver celui-ci de la garde des enfants et la confier à la femme, mais cela sans préjudice pour le père du droit de surveiller l'éducation de ses enfants, et de recourir à la justice pour faire restreiudre l'étendue du droit de garde attribué à la mère dans (De Cès-Caupenne C. de Cès-Caupenne.) Un arrêt de la Cour d'Alger, du 26 fév. 1861, avait statué en ces termes : laquelle le caractère de la personne donne tant de poids, n'est pas seule dans la cause; - Qu'elle prend une force nouvelle des cir« Sur l'appel du jugement du 16 octobre: constances qui l'ont accompagnée, suivie, et -Considérant que, parmi les nombreux faits qui, dès à présent, sont acquises;-Qu'ainsi, articulés par la dame de Cès-Caupenne à l'ap- relativement au fait du 9 janvier, la dame de pui de la demande en séparation de corps Ces-Caupenne déclare, non-seulement que le qu'elle a formée, il en est deux d'une gravité violent soufflet qu'elle a reçu a occasionné une forte hémorragie, et lui a laissé pendant pluexceptionnelle et qui, comme tels, exigent un 'elle examen tout particulier ;-Considérant que le sieurs jours la lèvre enflée, mais encore qu premier de ces faits consiste en ce que, le 9 avait été séquestrée pendant plusieurs jours; janv. 1860, à la suite d'une discussion sans Considérant, en effet, que l'existence de la gravité au sujet du baptême de l'enfant dont jeune femme qui aurait été ainsi séquestrée, avait pris dans l'intérieur de la famille de Cèsmadame de Cès-Caupenne était enceinte, son mari se laissa emporter à une telle colère qu'il Caupenne une place trop grande pour que son lui donna un violent soufflet qui occasionna absence n'eût pas été remarquée, soit dans les une forte hémorragie et lui laissa pendant plu- salons de la maison, dont elle était le plus sieurs jours la lèvre enflée ;-Considérant que précieux ornement, soit dans les fêtes auxle second consiste en ce que, le 26 du même quelles elle était conviée au dehors, et qu'il mois de janv. 1860, à la suite d'une explica- ne fût ainsi facile de démontrer la témérité de l'assertion, si réellement elle était contraire tion qui ne semblait pouvoir exciter aucune irritation, son mari, pris d'un subit accès de à la vérité;-Que cependant de Cès-Caupenne fureur, lui donna un violent coup de parapluie n'a rien fait pour démentir d'une manière cerdans les reins, sans égard pour son état de taine ces derniers faits, qu'il lui aurait suffi grossesse, en accompagnant cette brutalité des d'écarter pour faire disparaître la gravité des faits antérieurs dont ils auraient été la suite; injures les plus grossières ;-Considérant que tous les documents de la cause sont d'accord-Considérant que la scène de violence du 28 pour montrer la dame de Cès-Caupenne comme janvier apparaît tout aussi réelle, quand on étant douée d'un caractère plein de franchise s'arrête aux faits qui se sont passés presque instantanément, et qui sont également acquis et de loyauté; - Considérant que les nomà la cause; Qu'ainsi il est constant, dès à breuses lettres émanées d'elle portent toutes l'empreinte de la vérité et ne sauraient se présent, que ledit jour, 26 janvier, la dame concilier avec une disposition à la dissimulation de Cès-Caupenne s'est rendue, dans un état el au mensonge ;-Que l'on ne saurait admet-d'exaspération difficile à décrire, chez la dame tre ainsi que, franchissant en une fois les nombreux degrés qui existent entre le vrai dans sa plus haute acception et le faux dans ce qu'il a de plus affligeant, elle soit arrivée tout à coup à énoncer froidement devant la justice, et à l'encontre du père de son enfant, des faits mensongers d'une odieuse gravité;-Considérant que, si cette jeune personne a dû être crue quand, dédaigneuse de tout obstacle comme de toute critique, elle avouait à tous les sentiments que lui avait inspirés celui qui devait être un jour son mari, elle doit être crue encore quand, aujourd'hui, tombée du haut de ses rêves et de ses illusions, elle fait connaitre le changement qui s'est opéré en elle et les causes qui ont amené ce changement;-Considérant, d'ailleurs, que la déclaration faite par la dame de Cès-Caupenne, et à le cas où celle-ci en ferait un usage abusif; V. Cass. 9 juin 1857 (1857, p. 1200) et 30 mars 1859 (1859, p. 1215), et les renvois.-Junge Aubry et Rau, d'après Zachariæ, S 494, p. 175; Demante, n. 31 et 31 bis. C'est également la doctrine qu'implique l'arrêt ici recueilli.-Du reste, il est certain que les décisions rendues par les tribunaux au sujet de la garde et de l'éducation des enfants, au cas de séparation de corps, sont toujours purement provisoires. Sie, Cass. 19 fév. 1861 (1862, p. 1127), et les arrêts auxquels il est renvoyé en note. V. aussi Paris, 5 juill. 1853 (t. 2 1853, p. 437); Aubry et Rau, ut suprà.-V. au surplus Rép. gén. Pal. et Supp., va Séparation de corps, n. 492 et suiv. Raingo, tante de son mari, avec le dessein de prendre, en la quittant, le chemin de fer de Marseille, dessein qu'elle aurait exécuté si, à la gare, elle n'avait trouvé et son mari et son beau-père; Que cet état d'exaspération, étranger aux habitudes de la dame de CèsCaupenne, et la résolution de braver scule les inconvénients et les dangers d'une longue route, ne sauraient s'expliquer sans une cause réelle et grave, sans la cause qui est assignée par l'appelante; - Que la réalité et la gravité de cette cause sont prouvées, d'ailleurs, encore par le choix de la maison dans laquelle la dame de Cès-Caupenne cherchait un refuge; que ce n'est pas sans cause d'une gravité réelle que la dame de Cès-Caupenne aurait osé demander à la dame Raingo l'argent qui lui était choisi et obtenu pour complice de sa fuite et nécessaire pour exécuter son dessein, et aurait du scandale qui devait en être la suite la propre tante de son mari; - Considérant enfin que ce n'est pas en l'absence d'une cause de la gravité de laquelle ils n'auraient pas eu profondément conscience, que de Ces-Caupenne et son père auraient pris, dès la sortie de la dame de Cès-Caupenne, non-seulement la mesure à l'aide de laquelle ils ont empêché sa fuite, mais la mesure par laquelle ils donnaient, à l'effet de la voir ramener, son signalement sur tout le parcours de la voie ferrée; -Que, dans l'ensemble de ces mesures, se trouvent évidemment l'aveu et la reconnaissance des torts allégués par la dame de Cès Caupenne;-Considérant enfin qu'il est constant au procès que, le 6 avril 1860, et lorsque l'explosion de l'instance actuelle ne pouvait plus être mise en doute par personne, la dame de Cès-Caupenne a écrit à son mari une lettre dans laquelle elle lui rappelait les deux faits, si importants au procès, en ce qu'ils suffisent à eux seuls pour justifier la demande;-Considérant qu'à l'appui de son affirmation, la dame de Cès-Caupenne rapporte le brouillon de la lettre; Considérant que de Cès-Caupenne reconnaît avoir reçu la lettre du 6 avril, par une lettre écrite en réponse; mais dans la quelle il ne fait aucune allusion aux reproches qui lui étaient adressés; -Qu'il cherche à expliquer son silence par le motif que la lettre du 6 avril n'avait fait aucune mention des deux faits qui lui sont imputés;-Mais, considérant que cette nouvelle affirmation de la dame de Cès-Caupenne, qui reçoit de son caractère et de ses antécédents une si grande force, reste entière dans tout ce qu'elle a de sérieux, devant ce seul fait que de Cès-Caupenne ne rapporte pas la lettre du 6 avril, et que cette lettre est la seule pièce qui manque parmi les nombreuses lettres que sa femme lui a écrites; -Considérant, au surplus, qu'il résulte d'une autre lettre de la dame de Cès-Caupenne, dans laquelle elle se plaint à son mari qu'il n'ait répondu que par le persiflage aux reproches qu'elle lui faisait, que bien réellement elle les lui a adressés; Qu'il reste donc acquis que la dame de Cès-Caupenne, au moment où elle allait former sa demande en séparation de corps, que depuis plusieurs mois son mari devait regarder comme imminente, lui a reproché les faits les plus graves parmi ceux qui devaient servir de base à sa demande, et que celui-ci a accepté les reproches sans protestation, quand, de toutes les forces de son âme, de toute la hauteur d'une juste indignation, il aurait dù les repousser s'ils n'avaient pas été fondés;...-Considérant que c'est en pareille matière surtout, et relativement aux faits qui se passent loin des regards et dans l'intérieur du foyer domestique, que les juges ne doivent faire appel qu'à leur conscience; Considérant au surplus que de tous les faits de la cause et des débats qui ont eu lieu résulte la preuve que la vie commune serait intolérable entre les deux époux ;... et de biens avec le sieur Alfred de Cès-Caupenne, son mari; - Ordonne que l'enfant né de leur mariage restera à la garde et aux soins de la mère jusqu'à l'âge de dix ans, sauf au tribunal compétent à statuer sur la demande qui, à cette époque, lui serait adressée par de Cès-Caupenne, etc. » - · POURVOI en cassation de la part du sieur de Cès-Caupenne. 1er Moyen. Violation de l'art. 307, Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la séparation de corps contre le demandeur, sans que les faits articulés fussent prouvés ni par écrit ni par témoins, et en en faisant uniquement résulter la preuve, soit des déclarations de la dame de Cès-Caupenne, soit des aveux du mari.-Parmi les griefs articulés par la dame de Cès Caupenne, a-t-on dit, deux faits se détachaient et pouvaient attirer l'attention des magistrats: ce sont ceux qui ont servi de base à l'arrêt attaqué. Ils étaient affirmés par la dame de Cès-Caupenne; mais, d'après sa propre déclaration, ils avaient été accomplis dans des circonstances qui rendaient toute démonstration à peu près impraticable. L'articulation n'était d'ailleurs accompagnée, et cela résulte de l'arrêt lui-même, d'aucune preuve écrite. Pour démontrer qu'en cet état il n'était pas permis aux juges de prononcer la séparation, il suffit de rappeler que, aux termes de l'art. 307, elle ne peut avoir lieu par consentement mutuel, car, s'il était possible de procéder comme l'a fait la Cour d'Alger, il est sensible que la prohibition de la loi serait trop facilement éludée, puisque, par l'emploi de moyens obliques, rien ne serait plus facile que de faire consacrer par la justice une séparation volontaire. Il faut donc admettre nécessairement que l'interdiction de se séparer par consentement mutuel implique pour le juge, en thèse générale, obligation d'ordonner la preuve des faits énoncés à l'appui d'une demande en séparation. Cette obligation est très-nettement expliquée par Pothier, Contrat de mariage, n. 519. Or, l'art. 307, Cod. Nap., a reproduit l'opinion de Pothier qui, en prescrivant la preuve comme une nécessité en cette matière, élève un obstacle invincible à la collusion, soit que le défendeur avoue les faits qui lui sont imputés, soit qu'il les nie dans des termes calculés d'où l'on puisse induire une reconnaissance implicite. « Sur l'appel de l'ordonnance de référé du En admettant de plano la demande en sépa17 septembre et la demande formée par l'ap-ration, l'arrêt attaqué a donc violé cet art. pelante de garder son enfant : Considérant 307. que c'est sur la requête de la dame de CèsCaupenne que la séparation de corps est prononcée ; Considérant que, par l'énergie de son caractère et l'amour maternel dont elle a fait preuve, la dame de Cès-Caupenne offre toute garantie, qu'il échet ainsi de lui laisser la garde de son enfant, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de dix ans, sauf à statuer sur la demande qui, à cette époque, serait faite par de Cès-Caupenne;-Par ces motifs, infirmant et mettant à néant le jugement et l'ordonnance de référé dont est appel, déclare la dame Anaïs de Cès-Caupenne séparée de corps 2e Moyen. Violation des art. 371 et s., Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a méconnu le droit de surveillance que le mari conserve sur ses enfants, en vertu de sa puissance paternelle, malgré la séparation de corps prononcée contre lui, en ordonnant que l'enfant commun resterait jusqu'à sa dixième année sous la garde de la dame de Cès-Caupenne, sans même soumettre celle-ci à la condition de fixer son domicile dans le lieu de celui du demandeur.— On a dit à l'appui de ce moyen: S'il est admis par la jurisprudence que, dans le cas de séparation de corps, les enfants peuvent être con |