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séance. Mais en faisant cette publication, ils ont donné lieu à l'application contre eux de l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822, et en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a nécessairement encouru la cassation.

de choses? On se fonde, pour le soutenir, sur | blement, dans l'assemblée même, des contrace que les séances des chambres ne sont au- dicteurs. Il est difficile de comprendre que jourd'hui livrées à la publicité que suivant un les moyens de justification peuvent rester en texte légalement établi; que les comptes ren- dehors du droit de réponse accordé à la perdus de ces séances cessent dès lors d'être sonne offensée, lorsque cette personne est abandonnés à la rédaction arbitraire du jour- étrangère et inconnue à l'assemblée, dont aunaliste et rentrent dans la classe des actes cun membre ne sera par conséquent en meofficiels. Mais cette assimilation du compte sure de rétablir la vérité et de présenter les rendu des débats législatifs à un acte officiel faits sous leur véritable jour. Et lorsque la manque complétement d'exactitude. Le nom presse, en publiant le compte rendu des déd'actes officiels doit être réservé aux actes de bats, leur prête sa publicité exceptionnelle, l'autorité souveraine qui s'imposent à l'obéis- n'est-il pas évident que la personne attaquée sance des citoyens; il ne convient pas à ces se trouve, par le fait de cette publication, plus discussions dans lesquelles s'élabore la loi et gravement atteinte dans sa considération, ,dans où se produisent tour à tour les opinions les son crédit, dans ses intérêts matériels? Or, plus contraires. Le Moniteur lui-même fait est-il possible d'admettre qu'à raison du lieu chaque jour cette distinction; il publie dans où l'attaque s'est produite et de la qualité de la partie officielle les lois, les décrets, les l'agresseur, une publicité illimitée doive être actes de l'autorité publique; mais c'est dans accordée à l'attaque et toute publicité refusée sa partie non officielle qu'il iusère les comptes à la défense? La publication est, de la part du rendus des chambres, aussi bien sous l'empire gérant, un acte libre et volontaire dont il doit de la Constitution actuelle que sous les Con- subir les conséquences.-Dans l'espèce, plustitutions antérieures. Une seule modification sieurs journaux n'ont pas cru devoir reproa été apportée par la Constitution de 1852 aux duire le compte rendu de la séance du Corps dispositions légales relatives aux comptes ren- législatif, dans laquelle s'était produit l'incidus des séances des chambres. Aujourd'hui, dent relatif au sieur Leymarie. Les autres ces comptes rendus, au lieu de pouvoir, comme feuilles pouvaient, en gardant le même silence, autrefois, être faits à la guise et sous la res- se soustraire à la nécessité d'insérer la réponse ponsabilité de chaque journal, doivent, aux que devait entraîner, de la part du sieur Leytermes de l'art. 42 de la Constitution, consis-marie, la publication du compte rendu de cette ter uniquement dans la reproduction du procès-verbal dressé, à l'issue de chaque séance, par les soins du président du Corps législatif. Antérieurement, les intéressés avaient un double droit ils pouvaient poursuivre le journal qui publiait un compte rendu infidèle de mauvaise foi; ils pouvaient en outre répondre à tout compte rendu fidèle ou non. Aujourd'hui, le premier de ces deux droits n'existe plus; mais le second n'est ni supprimé ni amoindri. | Le compte rendu livré aux journaux par le président du Corps législatif et certifié exact par lui, ne peut être accusé d'infidélité, et dans ce sens, le journaliste, qui n'est pas l'auteur de ce compte rendu, n'est pas responsable. Mais le droit de réponse qui, suivant les termes mêmes de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 fév. 1850, n'a rien de commun avec les actions pénales ou les actions en dommages-intérêts, continue d'appartenir à toute personne désignée. Le compte rendu, dit l'arrêt attaqué, participe de l'inviolabilité qui couvre les membres des deux chambres. Mais il y a là une erreur manifeste. L'inviolabilité parlementaire ne peut mettre obstacle à l'exercice du droit de réponse, qui est le corollaire nécessaire de la publicité donnée par le journal. Ce droit devient, au contraire, plus essentiel à maintenir à raison même de l'impossibilité où se trouve la personne attaquée d'user des moyens ordinaires de défense D'où il suit qu'en décidant que les gérants qui, dans toute autre hypothèse, lui seraient du Moniteur universel et du Siècle avaient accordés par la loi.-Vainement l'arrêt atta- pu refuser l'insertion requise par le sieur qué allègue-t-il que la personne désignée dans Leymarie de la lettre par lui adressée à M. le un débat législatif conserve tous ses moyens président du conseil d'Etat, en réponse au disordinaires de justification, et que d'ailleurs cours prononcé par celui-ci dans les séances une accusation injuste trouverait vraisembla- | du Corps législatif dont ils avaient publié le

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ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que le droit, pour toute personne nommée ou désignée dans un article de journal, de répondre dans la même feuille, a été introduit par l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822 comme un moyen de défense contre le journal lui-même et les énonciations libres de ses rédacteurs ; Que si, antérieurement à 1852, les comptes rendus des assemblées législatives pouvaient donner lieu à l'exercice de ce droit, c'est qu'alors ces comptes rendus constituaient des exposés livrés à la libre rédaction de chacun et dont la publication par les journaux devait entraîner leur responsabilité; Attendu qu'aux termes de la législation actuelle, les comptes rendus des séances du Corps législatif sont l'œuvre exclusive d'une commission légalement instituée; que la reproduction doit en être faite par les journaux sans aucune modification, addition ou retranchement; que, dès lors, en livrant ainsi, suivant leur droit, ce document officiel à la publicité, ils ne font que se conformer à la loi et n'encourent aucune responsabilité;

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1° La congrégation religieuse des Lazaristes a une existence légale en France, le décret du 7 prair. an 12 qui reconnait cette congrégation devant être considéré comme ayant force de loi (1).

Les acquisitions faites sans autorisation spéciale du Gouvernement, par une congrégation religieuse légalement établie sont radicalement nulles : elles ne peuvent être maintenues comme donations déguisées, et la nullité doit en être prononcée par les tribunaux dès qu'elle est demandée, sans qu'il y ait lieu de renvoyer les parties à se pourvoir en autorisation (2). (L. 24 mai 1825, art. 4.)

2o Le possesseur est de bonne foi, et, dès lors, fait les fruits siens par cela seul qu'il se considère comme propriétaire : peu importe que le titre soit nul et que le possesseur ait pu facilement reconnaître la nullité (3). (C. Nap., 549 et 550.)

(Hérit. Daudé C. Etienne.)-ARRÊT.

LA COUR ;- Sur l'exception opposée à la congrégation des Lazaristes, tirée de ce qu'elle n'est pas régulièrement reconnue et autorisée : :-Considérant que le décret du 7 prair. an 12, qui reconnaît l'institution des Lazaristes, a force de loi, ayant été publié conformément aux règles constitutionnelles ; qu'il n'a pu être mis à néant par la décision impériale du 20 sept. 1809, laquelle n'a été ni publiée ni même imprimée; - Que, d'ailleurs, un grand nombre de décrets et ordonnances, et, chaque année, la loi du budget, ont reconnu et au besoin confirmé l'institution de la congrégation des Lazaristes ; qu'ainsi l'exception qu'on lui oppose n'est pas fondée;

Au fond: Considérant que l'abbé Daudé, lazariste, a fait, le 10 oct. 1842, un testament par lequel il léguait tous ses biens à deux assistants du supérieur de la congrégation, à la charge de pensions viagères au profit de sa mère et de sa servante; que, le 10 août 1844, il a passé, aux mêmes conditions, vente de (1) C'est une question controversée que celle de l'immeublé qui composait toute sa fortune à savoir si la congrégation religieuse des Lazaristes est l'abbé Etienne, supérieur de la congrégation, autorisée; V. Rép. gén. Pal., v° Communauté re- et a donné quittance générale du prix; que la ligieuse, n. 77 et suiv. On invoquait dans le sens congrégation, se prévalant alternativement de contraire à l'arrêt que nous rapportons, l'opinion de ces deux actes, s'est mise en possession de MM. Troplong et Demolombe. Le premier de ces toute l'hérédité en 1846; · Considérant que auteurs (Donat. et test., t. 2, n. 670) s'exprime les héritiers naturels de celui-ci ont, le 29 oct. ainsi, après avoir parlé des congrégations religieuses ou hospitalières de femmes: « Il en est d'autres dont 1860 seulement, formé, tant contre les héril'établissement n'est pas susceptible d'être autorisé, tiers testamentaires que contre la congrégation à cause de certains inconvénients dont l'ordre pu- des Lazaristes, une demande en nullité du tesblic et politique est préoccupé. Ce sont les associa- tament et de la vente, et en restitution des tions religieuses d'hommes abolies par la loi du 18 biens composant l'hoirie ; Que le jugement août 1792. Plusieurs sont tolérées; d'autres ont été dont est appel a accueilli en grande partie rétablies en vertu de décrets ou d'ordonnances. On cette double demande et a annulé le testapeut citer les Lazaristes, dont l'existence est reconnue ment, et, considérant l'acte de vente comme par ordonnance du 3 fév. 1816... Mais ces autorisaorisa- une donation déguisée, a admis, toutefois, que tions ne leur donnent pas la qualité d'établissements le prix porté audit acte avait été payé en publics, de personnes juridiques pouvant s'enrichir par des libéralités et des successions testamentaires, grande partie; que dès lors il ne contenait une donation indirecte que pour une valeur M. Demolombe (Donat. et test., t. 1, n. 597) s'exprime, de son côté, de la manière suivante: « Au- de 15,000 francs, et a renvoyé la congrégacune loi, depuis 1792, n'a reconnu les congrégations tion des Lazaristes à se pourvoir en autorireligieuses d'hommes; d'où il résulte que toutes cel-sation pour accepter ladite donation;-Que les les qui existent aujourd'hui de fait en si grand nombre, et dont le réseau s'étend chaque jour de plus en plus sur le sol français, n'ont pas d'existence légale ni de personnalité juridique; sans en excepter quelques-unes, comme celle, par exemple, des Lazaristes, dont l'existence de fait a été constatée par des actes du pouvoir exécutif (ordonn. du 3 fév. 1816), mais dont aucune loi n'a constitué la personnalité civile. ■ — Jugé aussi qu'aucune commu-gieuses, n. 337; Etablissements publics, n. 58 et nauté religieuse d'hommes ne peut exister légale ment en France, et, par suite, avoir la capacité nécessaire pour recevoir des libéralités, en l'absence d'une loi qui l'ait reconnue; Cass. 3 juin 1861 (1861, p. 1025).-Rép. gén. Pal., v° Communau tés religieuses, n. 4 et suiv., 73 et suiv.

(2) V. Rép, gén. Pal,, vis Communautés reli

héritiers Daudé ont seuls appelé de cette sentence; Considérant qu'il résulte de cette situation que le testament de 1842 est définitivement annulé comme fait à un incapable par une personne interposée, et que l'acte de vente de 1844 est déclaré contenir une dona

suiv.

(3) Cette décision s'écarte de la doctrine consacrée jusqu'à présent par la jurisprudence et les auteurs, et qui n'admet pas que celui qui possède en vertu d'un titre déclaré nul par la loi puisse être considéré comme possesseur de bonne foi. V. Rép. gén. Pal,, v° Fruits, n. 61 et suiv.

tion indirecte jusqu'à concurrence de la somme | fait plus par lui-même foi des énonciations

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qu'il contient relativement au paiement du prix; qu'il ne peut être alloué, dès lors, à l'intime, que les sommes qu'il justifie réellement avoir payées; que, sur ce point, les documents présentés par l'intimé sont incomplets ;... Considérant que, dans cette situation, il est juste de fixer le chiffre des dettes payées par la congrégation à la somme la plus restreinte, puisque c'est par sa faute que les justifications complètes ne sont point fournies; que, dans cette pensée, il y a lieu de fixer le chiffre à la somme de 26,000 fr.;

Sur les restitutions de fruits réclamées par les appelants :-Considérant qu'une jurisprudence uniforme reconnaît que la bonne foi, par suite de laquelle le possesseur fait les fruits siens, est d'une nature spéciale et doit être admise toutes les fois que ledit possesseur s'est considéré comme propriétaire; qu'il importe peu que le titre soit annulé par suite d'un

de 15,000 fr.; que le débat devant la Cour porte exclusivement sur ledit acte de vente, les appelants soutenant qu'il contient pour le tout une donation déguisée faite à un incapable qui doit être complétement annulée; et l'intime prétendant que l'acte du 10 août 1844 a été sincère et doit être maintenu comme acte de vente, ledit acte faisant foi du versement intégral du prix qui y est mentionné, lequel devrait être restitué dans le cas même où la vente serait annulée ;-Considérant que la vente de 1844 n'a été ni accompagnée ni suivie de l'autorisation du Gouvernement indispensable aux actes d'acquisition faites par les congrégations religieuses; que cet acte est, dès lors, complétement nul comme souscrit par un incapable, et que l'exécution ne peut en être maintenue par les tribunaux ;-Con- | sidérant que l'intimé soutient que ces contrats doivent être assimilés aux donations faites sous la forme d'actes à titre onéreux, lesquel-vice facile à découvrir ou toute autre cause les sont maintenues par la jurisprudence; mais que cette assimilation ne peut être admise; qu'en effet, les donations déguisées sous l'apparence d'actes onéreux ont été tolérées parce que les parties n'ont fait ainsi indirectement que ce qu'il leur était permis de faire directement, tandis que celui qui traite avec un incapable, viole la loi et se livre à un acte qu'il ne peut pas plus faire d'une manière détournée que directement; - Considérant qu'on ne peut admettre non plus, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il y a lieu de renvoyer la congrégation à se pourvoir en autorisation devant l'autorité administrative pour accepter la donation déguisée contenue en l'acte dont s'agit; - Que, si un tel système était admis, la règle qui impose aux congrégations la surveillance de l'Etat, déjà trop souvent enfreinte, se trouverait complétement dépourvue de sanction; les actes seraient passés et exécutés sans aucune préoccupation de l'autorisation administrative, sauf à réclamer son intervention lorsque, ainsi que dans l'espèce, les transactions seraient découvertes et amèneraient des contestations;-Considérant que, si les tribunaux ont donné quelquefois un délai afin de se pourvoir en autorisation pour des actes exécutés, c'est dans des circonstances spéciales où l'absence d'autorisation résultait de faits involontaires, mais qu'on ne peut sérieusement renvoyer à l'autorisation gouvernementale des actes exécutés depuis longtemps, et qui ont été le plus souvent stipulés précisément pour échapper à la règle de l'autorisation; que, dans la cause, il est évident, par le rapprochement de l'acte de vente et du testament de l'abbé Daudé, qu'au moins celui-ci avait combiné ses actes dans la pensée de faire passer ses biens à la congrégation en dehors de toute surveillance de l'Etat; que la congrégation l'a imprudemment suivi dans cette voie, et qu'ainsi, à aucun point de vue, la vente dont s'agit ne pouvait être même provisoirement maintenue;-Considérant que l'acte de vente de 1844 se trouvant annulé, ne

que le possesseur eût pu aisément reconnaître; que les conséquences rigoureuses d'une restitution de fruits accumulés pendant de longues années ne permettent de l'admettre qu'en présence d'une mauvaise foi évidente de la part des tiers détenteurs ; - Que, dans la cause, les intimés avaient un titre sincère émané de la volonté libre du légitime propriétaire; que la nullité de ce titre n'était point d'une évidence telle qu'elle fût exclusive de la bonne foi de celui qui s'en appuyait, puisqu'après la contestation le jugement dont est appel en a reconnu la validité et l'a soumis seulement pour une faible partie à la nécessité d'une autorisation qui, suivant le tribunal, était indéfiniment possible; qu'enfin, l'intimé s'est tellement considéré comme possesseur régulier, qu'il a revendu les biens dont s'agit par un acte de vente authentique dans lequel il n'a rien dissimulé de l'origine de la propriété ; - Considérant que, dans une telle situation, l'intimé a eu la bonne foi nécessaire à l'acquisition des fruits jusqu'au jour de la demande;...

Met à néant le jugement dont est appel en ce qu'il a maintenu l'acte du 10 août 1844, soit comme vente, soit comme donation indirecte, et aussi en ce qu'il a reconnu en l'acquit de l'abbé Daudé ou de sa succession des sommes qui ne l'avaient laissé débiteur que d'une somme de 9,000 fr.; déclare l'acte du 10 août 1844 nul pour le tout; dit que l'intimé sera tenu de restituer aux appelants les biens meubles et immeubles composant l'hérédité de l'abbé Daudé, ainsi que les fruits depuis la demande, à charge par les appelants de tenir compte d'une somme de 43,000 fr. payés sous des formes diverses par l'abbé Etienne à la décharge de la succession de l'abbé Daudé ou à lui-même, avec intérêts de ladite somme depuis la demande, etc.

Du 10 janv. 1863.-C. Paris, 1re ch.- MM. Devienne, 1er prés.; de Vallée, 1er av. gén.; Bezout et Fontaine, av.

ORLÉANS 17 janvier 1863. EXPERTISE, RAPPORTS DISTINCTS. Quand, de trois experts, l'un, au lieu de concourir à la rédaction d'un seul rapport, veut consigner son avis dans un rapport distinct, il y a lieu de remplacer cet expert par un autre (1). (C. proc., 318.)

(Simon C. Leroy.)-ARRÊT.

| rant du défaut d'emploi ou de remploi de l'immeuble aliéné, en sa présence et de son consentement, par la femme séparée de biens, s'applique également à l'aliénation des paraphernaux de la femme mariée sous le régime dotal (2).

(Hérit. David-Laffageole C. Crouzot.)—ARRÊT. LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 1450, C. Nap., le mari est garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble aliéné par la femme séparée de biens, quand la vente a été faite en sa présence et de Considérant que cette

son consentement;

disposition de la loi, créée pour prévenir les restreinte dans son application au seul cas de abus de l'autorité maritale, ne doit pas être la femme séparée ou non commune, car l'inluence abusive du mari est possible sous tous égale protection en faveur de celle qui la sules régimes, et nécessite conséquemment une bit; Considérant, d'ailleurs, que la femme qui possède des paraphernaux est, à cet égard, comme la femme séparée de biens; qu'on ne aurait distingué entre elles, accordant à cellevoit donc pas pour quel motif le législateur ci ce qu'il refusait à l'autre dans une situation tation se déduit non-seulement des rapports parfaitement identique ;-Que cette interpréessentiels des époux entre eux, mais encore des termes formels de l'art. 1563, C. Nap., qui rend applicables au régime dotal et paraphernal les dispositions de l'art. 1450 susvisé; -Considérant que si, sous l'influence des an

LA COUR ;—Considérant que, par arrêt de la Cour, en date du 13 juin 1862, le sieur Doussot, ingénieur des ponts et chaussées à Montargis, Parent, géomètre à Montargis, et Lepage, meunier à Nogent-sur-Vernisson, ont été commis pour faire une expertise dans l'instance pendante entre Leroy et Simon;-Que lesdits experts ont prêté serment devant M. le président du tribunal de Montargis le 13 août 1862, et qu'après s'être transportés sur les lieux, ils ont procédé en commun à la première partie de leur expertise les 22 sept. et 1er oct. 1862;- Mais qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par les sieurs Doussot et Parent que, depuis, le sieur Lepage a refusé de se rendre aux convocations qui lui ont été adressées et de se réunir à ses coexperts pour clore le rapport de l'expertise, et qu'à la sommation qui lui a été adressée, il a répondu que n'ayant pu se mettre d'accord avec ses coexperts, ni les suivre dans des calculs algébriques, il avait cru devoir, pour satisfaire autant qu'il dépendait de lui à l'arrêt de la Cour, rédiger son avis séparé, qu'il a envoyé au greffe de la Cour; Considérant qu'aux termes de l'art. 318, C. proc., les experts doi-ciens principes, la doctrine et la jurisprudence vent dresser un seul rapport et ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix ;-Considérant que le refus de Lepage de se réunir à ses coexperts pour délibérer et rédiger leur rapport, met Doussot et Parent dans l'impossibilité de se conformer aux prescriptions dudit article et de procéder régulièrement aux opérations qui leur ont été conférées; Qu'il y a lieu, dès lors, de désigner, à son lieu et place, un troisième expert-Commet M.... lequel devra procéder avec les sieurs Doussot et Parent à l'expertise ordonnée, etc.

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Du 17 janv. 1863.-C. Orléans, 1re ch. MM. Dubois d'Angers, 1er prés.; Galles, av. gén.; Robert de Massy et Lecoy, av.

MONTPELLIER 13 décembre 1862. PARAPHERNAUX, VENTE, REMPLOI, MARI, GARANTIE.

L'art. 1450, C. Nap., qui rend le mari ga

(4) Il a cependant été décidé, au cas d'expertise faite par deux experts en matière d'enregistrement, que les experts peuvent, après avoir procédé conjointement à l'opération qui leur était confiée, rédiger séparément leur rapport, s'ils ne sont pas d'accord sur certains points: Cass. 30 janv. 1849 (t. 4 4849, p.348).—V. Rép. gén, Pal., vis Expertise, n. 845 et suiv.; Rapport d'experts, n. 5.

avaient souvent décidé que l'art. 1450 était particulier au régime de la communauté, cette théorie doit être abandonnée en présence d'une doctrine plus conforme à l'esprit de notre législation, au texte même de la loi, et consacrée d'ailleurs dans plusieurs cas par la jurisprudence de la Cour suprême; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le mari débiteur du prix du domaine paraphernal, vendu avec son assistance et son autorisation, jusqu'à concurrence de la somme dont le remploi ne serait pas justifié ; —Considérant qu'il est prétendu, avec offre de preuve, qu'indépendamment du prix porté dans l'acte de vente, une somme supplémentaire de 10,000 fr. a été payée par l'acquéreur et reçue par le mari ;-Confirme, etc.

Du 13 déc. 1862. — C. Montpellier, 2o ch. -MM. Aragon, prés.; de Labaume, av. gén.; Bertrand et Génie, av.

(2) Cette solution, quoique controversée, paraît aujourd'hui généralement admise; V. notamment, Cass. 27 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 198) et la note; Paris, 7 mai 1853 (t. 1 1854, p. 158); Lyon, 25 janv. 1860 (1860, p. 1070) et le renvoi. —V. aussi Cass. 13 nov. 1861 (infrà, p. 195), et la note. -V. Rép. gén. Pal, et Supp., v° Paraphernaux, n. 69 et suiv.

PARIS 20 décembre 1862. SURENCHÈRE, INSOLVABILITÉ, CAUTION. La surenchère sur expropriation forcée n'est pas admissible de la part d'une personne notoirement insolvable (1). (C. proc., 708 et 711.)

Et une semblable surenchère doit être déclarée nulle, alors même que le surenchérisseur offrirait une caution (2).

(Mayer C. Corbay.)

Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 24 juill. 1862, l'avait ainsi décidé par les motifs suivants :-« Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 711, C. proc. civ., les avoués ne peuvent enchérir pour les personnes notoirement insolvables, et ce, à peine de nullité;-Attendu que la surenchère est une véritable enchère, et que les raisons qui ont motivé les dispositions qui précèdent s'y appliquent avec la même force;-Qu'on ne peut d'ailleurs être forcé d'attendre pour invoquer cette nullité, que le surenchérisseur ait été déclaré adjudicataire; qu'il importe au contraire de prévenir le mal, au lieu d'avoir à le réparer, par des moyens lents, dispendieux et même insuffisants;-Altendu, en fait, que les poursuites subies par Mayer en 1851, 1853, 1854 et 1856, rendent son insolvabilité notoire; qu'il en a lui-même, du reste, complété pour ainsi dire la démonstration dans la cause actuelle, en n'invoquant, comme signe de solvabilité, que la possession où il serait d'intérêts dans les entreprises les plus dépréciées et dont les actions sont sans valcur sérieuse; -Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet la surenchère faite par Mayer, le 14 juin dernier, sur l'adjudication faite au profit de Corbay, le 7 dudit mois, de la propriété sise à Neuilly-sur-Seine, rue et place de Villiers,

55, etc. »>

Appel par le sieur Mayer.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur les conclusions principales de l'appelant :-Adoptant les motifs des premiers juges;-Considérant, en outre, qu'il y a un véritable intérêt pour l'adjudicataire et les autres intéressés à ce que la procédure de

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(1-2) Ces deux solutions sont conformes à la jurisprudence et à la doctrine. V. Rép. gén. Pal, et Supp., vis Saisie immobilière, n. 745 et suiv.; Surenchère, n. 204 et suiv.-Adde, Petit, Surenchères, p. 18; Bioche, Dict. de proc., v° Surenchère, n. 258; Chauveau, Lois de la proc. (Supp.), sur l'art. 711; Mais une surenchère peut être faite par une personne dont la solvabilité n'est pas établie; il suffit que cette personne ne soit pas notoirement insolvable Colmar, 30 avr. 1821, et Caen, 9 juil. 1833.-Les tribunaux ont d'ailleurs plein pouvoir pour apprécier si le surenchérisseur pour lequel un avoué a enchéri était ou non notoirement insolvable. Leur décision, à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation; V. Cass. 14 janv. 1856 (t. 2 1856, p. 515).

surenchère ne soit pas tentée par un insolvable; que la situation de toutes les parties se trouve par là même en suspens; et que des dommages-intérêts, dont le recouvrement peut être incertain et de liquidation toujours difficile, ne compensent pas le préjudice causé par une surenchère inexécutable;

Sur les conclusions subsidiaires :-Considérant que la surenchère, nulle ab initio, ne peut être régularisée par l'intervention tardive d'une offre de caution; que si un tel système était admis, il encouragerait les surenchères fictives des hommes sans ressources, dans par

l'espérance de trouver ultérieurement une caution, et tendrait ainsi à augmenter le nombre de ces procédures inutiles;-Confirme, etc. Du 20 déc. 1862.-C. Paris, 1′′ ch. MM. Devienne, 1er prés.; de Vallée, 1er av. Gourd et Lente, av. gén.;

PARIS 12 janvier 1863.

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EMPRISONNEMENT, JOUR FÉRIE, AUTORISATION, ARRESTATION, RÉFÉRÉ, APPel.

La disposition de l'art. 1037, C. proc., qui autorise l'exécution des décisions de justice même les jours de fête légale en vertu d'une permission du juge, alors qu'il y a péril en la demeure, est générale et absolue, et s'applique à la contrainte par corps comme aux autres voies d'exécution (3). (C. proc., 781, 1037.)

L'ordonnance du président qui autorise l'arrestation du débiteur un jour férié n'est pas susceptible d'appel (4).

(3) V. conf., Paris, 17 sept. 1862 (1862, p. 948), et la note.

(4) Le principe posé par la Cour de Paris, et d'après lequel les ordonnances du juge sont ou ne sont pas susceptibles d'appel, suivant qu'elles statuent sur un véritable litige ou qu'elles émanent de la juridiction purement gracieuse, est généralement admis. Mais les opinions diffèrent lorsqu'il s'agit de savoir dans laquelle de ces deux catégories doit être rangée telle ou telle ordonnance, et d'apprécier jusqu'à quel point cette ordonnance a ou n'a pas le caractère contentieux. V. cet égard, Rép. gén. Pal. et Supp., vo Appel (mat. civ.), n. 420 et suiv. Aucun arrêt, jusqu'à ce jour, n'a, à notre connaissance du moins, décidé la question, ni aucun auteur ne l'a examinée, par rapport aux ordonnances qui autorisent un acte d'exécution un jour de fête légale ou en dehors des heures fixées par la loi. Quant à nous, nous considérons ces ordonnances, quelle que soit d'ailleurs la voie d'exécution à laquelle elles se réfèrent, comme rentrant pleinement dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et par conséquent, comme ne pouvant être attaquées par appel. Il y a même, ce nous semble, une raison particulière pour le décider ainsi, lorsque la permission du juge est relative à la contrainte par corps, et cette raison c'est que, le débiteur ayant la faculté de se faire conduire devant le juge du référé au moment de son arrestation, et pouvant obtenir sa mise en liberté s'il démontre, soit que l'autorisation par suite de laquelle il a été arrêté est illégale, soit qu'elle ne pouvait être accordée parce qu'il n'y avait

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