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preuve légalement faite qu'un autre est propriétaire. Mais les classifications ont été conservées afin que le contentieux de ce genre d'affaires soit au besoin éclairé par l'ancien droit, suivant le caractère de chaque espèce.

Aperçus historiques sur leur origine.

L'action possessoire, que les lois romaines appelaient interdictum, dans le sens de dénoncer, prohiber, décréter, comporte, dans l'ordonnance de 1667, deux divisions principales :

1o La complainte pour quiconque est troublé dans la possession d'un droit duquel il est saisi et dont il demande la maintenue. C'était, chez les Romains, l'interdit retinenda possessionum. (Institutes de Justinien.)

2o La réintégrande pour celui qui est dépossédé par violence et demande réintégration. C'était l'interdit recuperandæ possessionum. (Idem.)

M. Henrion de Pansey fait remarquer que, dès le quatorzième siècle, ils avaient été réduits, dans l'ancien droit français, à `un seul, sous le nom de complainte en cas de saisine ou de nouvellelé. Ensuite l'ordonnance de 1667 a fait de la complainte et de la réintégrande, deux actions possessoires distinctes.

Le même auteur voit dans la Loi salique, l'origine de l'action possessoire. Cependant cette action,

telle qu'elle est formulée dans l'ancien droit français, paraît tirée du droit romain. La loi salique, importée par les nations d'Outre-Rhin, a subi des changements et additions; Charlemagne et ses successeurs en ont fait. Les pays conquís par les Francs étaient d'ailleurs régis par le droit romain qui ne fut pas complétement délaissé, lors des invasions et se mêla au droit coutumier, quoique ce ne fût que bien des siècles plus tard qu'il prit place dans l'enseignement public.

Le titre de la loi salique, cité par M. Henrion de Pansey, d'après Pithou1, paraît s'appliquer au mode et aux conditions d'occupation des terres conquises; plutôt qu'à des troubles dans la jouissance, à des formes de maintenue en possession.

Pour esquisser l'histoire des règles sur le posses soire, il faudrait suivre celle du droit de propriété... Ces règles découlent d'un état social constitué...

1 François Pithou, né en 1549, auteur de la Conférence des lois romaines avec celles de Moïse et d'une édition de la Loi salique, a référé l'origine de la complainte parmi nous, au titre de la loi salique, d'après lequel celui qui a à ce plaindre de ce que quelqu'un s'est établi dans un lieu, doit le faire dans l'année. Les combats judiciaires paraissent avoir été pratiqués mème pour les actions possessoires d'après le document qui suit:

« Si deux voisins sont en dispu'e pour les bornes de leur possession, qu'on lève un morceau de gazon dans l'endroit contestė; que le juge le porte dans l'auditoire et que les parties en le touchant de la pointe de leurs épées prennent Dieu à témoin de la justice de leurs prétentions; qu'elles combattent après et que la victoire décide du bon droit. » (Capit. de Dagobert. Baluze.)

JUST. DE PAIX

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La division entre les premiers habitants des terres nouvellement habitées, la jouissance plus ou moins paisible, le partage après chaque décès entre les successeurs du défunt, ont fait ensuite consacrer les modes de possession régulière et d'aliénation. Les lois positives n'ont été établies qu'à mesure que le droit naturel de propriété, lié intimement à la sociabilité, a produit ses conséquences. Macrobe dit avec raison; ex agrorum divisione inventa sunt jura.

D'après les traditions des anciens Germains, ces peuples ne connurent pas la propriété des terres tant qu'ils restèrent dans leur pays natal; quand une famille avait fait paître pendant quelque temps ses troupeaux dans un canton, elle le quittait pour s'établir dans un autre qu'elle abandonnait encore. Les actes relatifs au maintien des possessions n'ont pu être usités que lorsque la propriété eut une forme stable, après le partage des terres des pays subjugués et occupés définitivement.

L'action possessoire devait être pratiquée sous le régime féodal, soit par les propriétaires allodiaux ou de franc-alleu, exempts des servis et rentes, soit par les possesseurs bénéficiaires n'ayant qu'un simple usufruit, ou tenus à des redevances perpétuelles, et les possesseurs de fiefs héréditaires ou

à vie.

Aujourd'hui, les actions possessoires sont plus rẻ

pétées que jamais, parce que l'égalité dans les partages multiplie les petites propriétés. Mais le morcellement des patrimoines a l'avantage précieux de restreindre l'émigration de la population des campagnes.

§ IV.

DEFINITIONS ET RÈGLES DES DIVERSES
ACTIONS POSSESSOIRES

Présentons maintenant la définition de ces actions et les notions de doctrine et de jurisprudence sur chacune d'elles.

Complainte.

La complainte est l'action afférente à celui qui possède un droit réel s'acquérant par prescription à l'effet d'être maintenu dans sa possession.

Réintégrande.

La réintégrande est l'action qu'exerce celui qui a été évincé par violence et qui demande à rentrer immédiatement dans sa possession.

Pour exercer la réintégrande, il faut qu'il y ait eu véritablement violence et voie de fait; que le plai– gnant ait été non-seulement troublé mais dépouillė. Les poursuites devant la justice répressive du délit commis, ne dispensent pas de faire prononcer par le

juge de paix la réintégration contre ceux qui ont opéré la dépossession.

Dommages-intérêts sur la réintégrande.

Pothier enseigne, conformément au droit romain, que le demandeur en réintégrande est fondé à récla mer des dommages-intérêts, lesquels comprennent non-seulement les pertes qu'il a souffertes, mais pareillement tout le gain dont il a été privé par la dė-possession.

Suivant l'article 2060 du Code Napoléon, la partie condamnée sur une instance en réintégrande encourt la contrainte par corps pour les dommages-intérêts.

L'auteur de la dépossession exécutée violemment doit avant tout délaisser l'objet, lors même qu'il allèguerait n'avoir fait que rentrer dans sa propriété légitime. Sauf à lui à faire valoir ses titres devant les tribunaux après le jugement de l'action en reintégrande. Il en serait de même si l'héritage lui avait été enlevé précédemment par vol ou surprise : il ne peut pas le reprendre en usant de violence.

Cela est exprimé dans le langage naïf d'un monument de jurisprudence du treizième siècle, rapportė par Henrion de Pansey.

« S'il advenait qu'un larron eût emblé une chose, et que celui à qui la chose serait, la ressaisit sans justice, et le larron requerrait être

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