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15° Une liste spéciale des jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury.

Elle comprend trois cents jurés pour Paris, cinquante pour les autres départements.

Cette liste est dressée par la commission de l'arrondissement où se tiennent les assises.

A Paris, chaque commission d'arrondissement arrête une liste de quinze jurés suppléants.

16o Le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises dresse, dans la première quinzaine de décembre, la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, conformėment aux listes d'arrondissement.

Il dresse également la liste spéciale des jurés sup-pléants.

17o Le juge de paix de chaque canton est tenu d'instruire immédiatement le premier président de la Cour ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle.

Dans ce cas, il est statué conformément à l'article 390 du Code d'instruction criminelle.

TITRE III

DE LA COMMISSION DE LA LISTE DU JURY

POUR CHAQUE SESSION

18° Dix jours au moins avant l'ouverture des as sises, le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de Cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-six jurés qui forment la liste de la session. Il tire en outre quatre jurés suppléants sur la liste spéciale.

19o Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de trente par suite d'absence ou par tout autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'insuffisance, par des jures tires au sort en audience publique, parmi les jurės inscrits sur la liste spéciale; subsidiairement, parmi les juges de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Dans le cas prévu par l'article 90 du décret du 6 juillet 18101, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publi– que, parmi les jurés de la ville, inscrits sur la liste annuelle.

1 IVe série, Bull. 300, no 5725.

20° L'amende de cinq cents francs, prononcée par le deuxième paragraphe de l'article 396 du Code d'instruction criminelle, peut être réduite par la Cour à deux cents francs, sans préjudice des autres dispositions de cet article.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21° La loi du 4 juin 1853 et le décret du 14 octobre 18701 sont abrogés.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle, qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront d'être exécutées.

La liste générale du jury et la liste annuelle dressées pour l'année 1872 seront valables pour cette année.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

22° En 1872, pour l'année 1873, la répartition prescrite par l'article 7 sera faite en conseil de préfecture dans les huit jours qui suivront la promulgation de la présente loi.

Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réuniront du 1er au 10 décembre. Le public sera admis à prendre connaissance des listes préparatoires pendant les cinq jours qui suivront le dépôt de ces listes au greffe de la justice de paix.

1 XIIe série, Bull. 22, no 133.

Les commissions chargées de dresser les listes annuelles se réuniront du 15 au 25 décembre, etc.

Pièces relatives à l'exécution de la loi du 21 novembre 1872.

D'après les correspondances qui ont eu lieu entre divers magistrats pour l'exécution de cette loi, il a été décidé :

1° Que les procès-verbaux de la commission qui choisit les jurés, devaient constater exactement la date des convocations des maires, conseillers gėnė raux et municipaux, et que les lettres par lesquelles ils expliquent leur absence soient annexées aux procès-verbaux.

Ces correspondances de magistrats portent que dans certaines circonscriptions un laisser-aller a causé l'introduction comme jurés d'individus dont les antécédents, les opinions extrêmes et les habitudes démontrent un caractère passionné ou facile aux entraînements.

Enfin, que dans quelques arrondissements la confection des listes du jury est loin d'être irréprochable. Les présidents des assises ont eu parfois le regret de trouver sur les listes, les noms de personnes décédées ou incapables.

On rappelle aux juges les devoirs à eux imposés par la loi de 1872, et à MM. les maires le devoir que comporte leur mission.

II

FRAGMENT

DE LA PUBLICATION INTITULÉE

LE MAIRE DE CAMPAGNE

PUBLIÉ EN 1843

Nous ajoutons quelques aperçus sur l'institution des municipalités, corrélative à celle des justices de paix.

« La création d'un maire dans chaque commune de France est toute moderne; elle est due, comme celle des juges de paix, à l'Assemblée constituante. Ces deux institutions portent le cachet d'une immense rénovation elles sont le jalons de l'unité administrative et judiciaire. On se demande toutefois si elles produisent bien tous les résultats pratiques qu'on en espérait et par quels moyens l'on pourrait les perfectionner. »

§ 1

Les fonctions dans l'exercice desquelles il serait le plus possible d'opérer le perfectionnement moral

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