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de révision du canton, pour statuer sur les réclamations relatives aux inscriptions et radiations du registre matricule.

Cette attribution est renouvelée dans la loi du 18 juin 1851.

Mariage des indigents.

La loi du 10 décembre 1850, ayant pour objet d'aplanir, pour les indigents, l'obstacle des frais de mariage, de légitimation de leurs enfants naturels, et de retrait de leurs enfants des hospices, porte, article 6, que le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton, et qu'il sera fait mention, dans le visa, de l'extrait des rôles ou du certificat négatif du percepteur.

Le juge de paix ne doit certainement viser et approuver le certificat, qu'après s'être assuré de l'exactitude des faits au moyen de ses propres informations.

Liste du jury criminel.

La loi du 4 juin 1853 a adopté, pour la formation des listes du jury criminel, le principe déjà posė dans la loi du 27 mars 1800.

Suivant la loi de 1853, une commission com posée, dans chaque canton, du juge de paix, président, et de tous les maires, dresse des listes préparatoires de la liste annuelle.

Une commission, composée du préfet et de tous les juges de paix de l'arrondissement, choisit ensuite, sur les listes préparatoires, le nombre des jurés nécessaires pour former la liste d'arrondissement. C'est sur cette liste qu'a lieu le tirage au sort pour le service de chaque session.

D'après la loi du 21 novembre 1872, chaque année, une commission composée du juge de paix, président, assisté de ses suppléants et des maires des communes du canton, et assisté dans les villes d'un ou plusieurs cantons, du maire ou de son délégué et de deux conseillers municipaux, dresse une liste préparatoire contenant un nombre de noms double de celui fixé pour le canton.

La liste annuelle renfermant le nombre fixé est ensuite dressée pour l'arrondissement, par une com. mission composée du président du tribunal civil, des juges de paix et des conseillers généraux.

Ancien mode en usage à Rome.

Ce mode de choisir les juges, en matière criminelle, se rapproche de celui qui était en usage à Rome, où le préteur formait un tableau de ceux qu'il choisissait pour remplir les fonctions de juge pendant l'année de sa magistrature. On en prenait le nombre suffisant pour chaque affaire. Le sort se trouvait mêlé avec le choix. Cela se pratiquait pour

les juges qui ne décidaient que des questions de fait et pourrait être l'origine du jury, car les questions de droit étaient portées au tribunal des centumvirs.

Affirmations de procès-verbaux.

Les juges de paix reçoivent l'affirmation des procès-verbaux des gardes-forestiers de leurs cantons (165, Code forestier) et des procès-verbaux des gardes-champêtres (loi du 28 septembre 1791), ainsi que de ceux des gardes-particuliers, des employés de l'octroi et de ceux des contributions indirectes.

Serments.

Ils reçoivent le serment de quelques fonctionnaires, tels que les gardes-champêtres, employés de l'octroi, s'il n'y a pas de tribunal au lieu où ils exer cent; facteurs de la poste, débitants de tabac, le commis-greffier, etc.

La loi du 28 septembre 1793, les charges aussi de recevoir le serment des propriétaires de navires français.

Visas des répertoires.

Ils cotent et paraphent les répertoires de leurs greffiers et des huissiers de leur canton et les registres des contributions indirectes.

Saisies à la requête d'auteurs et compositeurs.

Les lois du 19 juillet 1793 et 25 prairial an XIII, les chargent, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, de saisir ou faire saisir, à la requête des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs, les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission écrite des auteurs.

Contributions indirectes.

La loi du 28 avril 1816, article 237, les charge d'assister, quand ils en sont requis de la manière qui y est déterminée, les employés des contributions indirectes lors des visites dans l'intérieur des habitations, en cas de soupçons de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice.

Vérification des actes de l'état civil.

Le procureur de la République les délègue, en vertu de la loi du 8 décembre 1823, pour vérifier, dans les communes de leur canton, la confection des actes et la tenue des registres de l'état civil pour l'année courante.

Légalisation de signature.

La loi du 2 mai 1861 autorise les juges de paix non résidants dans un chef-lieu d'arrondissement

à légaliser concurremment avec le président du tribunal les signatures des notaires et officiers de l'État civil de leur canton, lesquels doivent à cet effet déposer leurs signatures et paraphes au greffe de la justice de paix.

Constatations diverses.

Ils dressent des procès-verbaux pour constater des faits ou accidents, en beaucoup de circonstances où ils sont requis.

Divers cas, où ils font des constatations, sont spécifiés dans les articles 95 et 135 du tarif criminel et articles 106, 225, 234 et 245 du Code de commerce, ainsi que dans les décrets des 19 juillet 1810, contenant des dispositions pénales contre la postulation; 13 août 1810, qui statue pour les cas ou des ballots, confiés aux messageries, n'auraient pas été réclamés dans les six mois de l'arrivée à destination; enfin, dans l'ordonnance du 1er novembre 1826, pour les visites des navires, dans les ports où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Emprunts pour radoubs et victuailles.

L'article 234 ci-dessus cité leur donne le droit d'autoriser, en certains cas, les emprunts pour ra-doubs de vaisseau et achat de victuailles

Visites des établissements d'aliénés.

La loi du 30 juin, 1838 désigne les juges de paix

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