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merce, dans le cas de disparution de failli, ou de dė tournement de tout ou partie de son actif.

On sait qu'il ne doit user de ce pouvoir qu'avec une grande prudence et sur des données précises.

Ancien droit sur l'apposition d'office.

Anciennement, le juge ne pouvait, en aucun cas, apposer d'office les scellés après décès. Le procureur du roi pouvait seul en requérir d'office l'apposition sur les biens d'un défunt, pour la conservation des droits d'enfants mineurs, en cas qu'il n'y eût ni tuteur, ni curateur.

L'arrêt du parlement de Paris, du 10 juillet 1665, porte, article 18:

« Ne pourront, aucuns juges, apposer scellés sur les biens d'un défunt, ni, les substituts, les requẻrir, s'ils n'en sont requis par les parties, auxquelles il sera libre de faire procéder aux inventaires par les notaires, chacun dans leur détroit; ce qui aura lieu même pour les biens de mineurs assistés de tu

teurs.

« Et néanmoins, en cas d'absence des héritiers légitimés, ou de seigneurs ayant droit par confiscation, aubaine ou deshérence seront, lesdits scellés apposés, le substitut présent et requérant; lesquels scellés et inventaire, pour les nobles, seront faits par les lieutenants-généraux ès baillages et sénéchaus

sées, et, pour les personnes coutumières, seront faits par les juges ordinaires, quand ils en seront requis; sans, par lesdits juges, substituts et autres officiers, faire aucune dépense de bouche dans la maison des parties, ni que pour raison de ce, il leur soit taxé ou payé aucune chose outre le salaire réglé ciaprès. »

Considérations sur la législation actuelle.

La nouvelle législation, qui permet, en certains cas, au juge de paix, d'apposer d'office les scellés, est en harmonie avec les changements survenus dans notre état social. Elle est une nécessité en présence de la mobilisation des fortunes, de cette prodigieuse quantité de valeurs au porteur, qui facilitent les détournements rapides au préjudice de l'État et des particuliers, outre qu'elles aident à frustrer le trésor des droits de mutation après décès. Par cette raison et dans l'intérêt du trésor public, comme dans celui des créanciers, il serait important que les officiers de l'état civil fussent astreints à envoyer au juge de paix, du domicile de toute personne majeure, un bulletin de son décès pour le cas où il y a lieu d'apposer les scellés.

Curateur aux absents.

L'article 11, titre 3, de la loi du 16-24 août 1790 prescrit aux juges de paix de recevoir les délibéra

tions de famille pour la nomination des curateurs aux absents, et celles auxquelles l'état, la personne ou les affaires du présumé absent, peuvent donner lieu.

Mais il semble que, d'après l'article 112 du Code civil, le tribunal chargé de statuer à l'égard de l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, doit seul nommer le curateur, lorsqu'il n'y a point de procureur fondé.

Scellés en cas d'absence présumée.

Il en est de même des scellés. Le juge de paix ne paraît pas avoir le droit de les apposer sur les meu bles de l'absent présumé, sans l'autorisation du tri-bunal.

§ III. FORMALITÉS SUIVIES DANS LES APPOSITIONS

Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge de paix constate le moment où il est requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé la réquisition ou l'apposition. (913, procédure.)

Le juge, ou son suppléant, se sert d'un sceau qui reste entre ses mains (908).

Les articles 914 et 915 du même Code, indiquent les formes du procès-verbal d'apposition et les men

tions exigées. Le décret du 1er novembre 1805, prescrit ce qui est relatif aux vacations. Celui du 12 octobre 1794, veut que les femmes ne puissent pas être gardiennes des scellés mis sur les effets appartenant à la nation.

Gardien.

M. Carré enseigne que le gardien des scellés doit avoir les qualités requises, en cas de saisie, par les articles 595 et suivants.

Et que la défense au juge et au greffier d'aller dans la maison où est le scellé, se rapporte au cas où la maison est habitée, comme à celui où elle ne l'est pas.

Les frais de gardes sont taxés conformément à l'article 26 du tarif des frais en matière civile du 16 février 1807.

Testaments trouvés lors des scellés.

D'après l'article 916 du Code de procédure, si, lors de l'apposition, le juge de paix trouve un testament ou autre papier cacheté, il les décrit et paraphe, et indique le jour où il les présentera au président du tribunal, qui en ordonne le dépôt si le contenu concerne la succession, ou la remise aux tiers auxquels le paquet appartiendrait (918, 919, 920).

Référés.

En cas d'obstacle à l'apposition des scellés, ou s'il survient des difficultés dans le cours de l'opération, il est statué en référé ar le président dų tribunal (921, 922).

Déclaration au greffe.

D'après l'article 925 de procédure, déclaration doit être faite au greffe, dans les 24 heures de l'apposition des scellés, dans les communes de 20,000 âmes et au-dessus.

Oppositions à la levée des scellés.

Les oppositions aux scellés peuvent être faites sur le procès-verbal ou par exploit signifié au gref– fier de la justice de paix. Elles doivent contenir l'énonciation de leurs causes, et élection de domicile. Elles sont faites afin que la levée n'ait pas lieu hors de la présence de l'opposant (926, 927).

Scellés en cas de faillite.

L'article 455 du Code de commerce dispose que le tribunal de commerce, en déclarant la faillite, ordonnera l'apposition des scellés.

L'article 457 prescrit, au greffier du tribunal, d'en adresser sur-le-champ avis au juge de paix.

JUST. DE PAIX.

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