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Le mari étant le protecteur de sa femme, le gar dien de ses droits, et celle-ci, même séparée de biens, ne pouvant consentir aucun engagement sans son autorisation, il peut et doit, dans l'intérêt de son épouse et de la famille, prendre les mesures conservatoires d'apposition de scellés et d'inventaire des valeurs mobilières qui lui échoient; par là, on prévient les spoliations dont elle pourrait être victime, les dispositions inconsidérées qu'elle serait exposée à faire; les abandons sans autorisation, sans contrôle, les pertes certaines qu'entraînerait son adhé.. sion personnelle à ce que des valeurs actives importantes ne soient pas constatées. Dénier ici une action au chef de la famille c'est concéder à la femme sẻparée de biens la faculté de faire toute acceptation pure et simple, partage, aliénation ou abandon de successions, sans l'autorisation de son mari.

§ II. APPOSITION D'OFFICE

L'apposition des scellés est faite à la diligence du ministère public, ou sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, ou d'office, par le juge de paix, dans les cas suivants :

Mineur sans tuteur.

1° Si le mineur est sans tuteur et que le scellé ne soit pas requis par un parent (911).

Ainsi, quand il y a un père ou une mère survivant qui est de plein droit tuteur ou tutrice des enfants mineurs, il n'y a pas lieu à l'apposition des scellés, mais à l'inventaire de la communauté qui existait entre les époux.

Mineur sans subrogé-tuteur.

Tant que le tuteur n'a pas fait nommer un subrogėtuteur, la tutelle se trouvant incomplète et comme non existante (420, 421 Code Napoléon), le juge de paix doit apposer d'office les scellés sur les objets des successions auxquelles le mineur est intéressé, quoiqu'un tuteur soit présent.

L'article 451 veut que l'inventaire soit fait en présence du subrogé-tuteur. Ce dernier est tenu d'obliger le tuteur à y procéder (1442). Le législateur n'a pas abandonné au tuteur seul, légal ou datif, sans surveillant, la recherche et la constatation de l'actif qui survient au mineur.

Il arrive trop souvent que des majeurs appelés à une succession s'entendent entre eux et même avec des tuteurs légaux de mineurs co-intéressés pour soustraire ou cacher des valeurs mobilières considėrables, sous prétexte d'éviter des droits de mutation. Ces soustractions ou dissimulations causent des pertes certaines aux mineurs. Un tel abus ne peut être évité que par l'intervention sérieuse du subrogé

tuteur dès l'ouverture de la succession pour contrôler la conduite active ou passive du tuteur.

C'est donc un devoir pour le juge de paix d'apposer d'office les scellés lorsqu'il n'y a pas de subrogėtuteur, afin de protéger le mineur en cas de négli– gence, erreur ou collusion du tuteur à l'ouverture de l'hoirie à laquelle le mineur est l'un des prétendants. L'apposition des scellés donne seule la certitude que l'inventaire aura lieu et qu'il sera complet.

M. Carré pense qu'ils ne doivent pas être apposés d'office quand il n'y a pas de subrogé-tuteur, si le mineur est placé sous la garde de ses père et mère. Cela est incontestable, puisque les père et mère étant tous deux vivants, et s'occupant de leurs enfants un subrogé- tuteur n'est pas nécessaire.

Absence du conjoint ou d'héritiers.

2o Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absents (911 procédure).

L'absence s'entend ici du cas d'éloignement de la commune et non de l'absence prévue par l'article 112 du Code civil.

Dans les cas d'absence de l'un des héritiers majeurs, les autres héritiers voient ordinairement avec répugnance l'apposition des scellès quoiqu'elle soit une garantie pour eux. Mais le juge de paix ne doit pas se dispenser de prendre cette mesure conservatoire

dans l'intérêt de l'absent, d'autant mieux qu'elle profite aux créanciers que ce dernier peut avoir.

Scellés après le décès d'une femme mariée sans enfants.

Lorsqu'il y a un mari survivant, les scellés ne doivent pas être apposés d'office dans le domicile conjugal quoique les héritiers de la femme décédée soient absents. L'on peut présumer que le mobilier garnissant l'appartement de la défunte non séparée de biens, n'appartient qu'au mari. Il faut nécessairement la réquisition d'un intéressé et avoir des do cuments établissant, ou que les époux étaient mariés en communauté, ou que la défunte a laissé dans le domicile commun, un mobilier ou des valeurs lui appartenant personnellement.

Militaires.

La loi du 11 ventôse an II, qui ne paraît pas abrogée, veut qu'immédiatement après l'apposition des scellés sur les effets et papiers délaissés par les père et mère des défenseurs de la partie ou autres parents dont ils sont héritiers, le juge de paix en avertisse le militaire intéressé et le ministre de la guerre.

Cela ne peut pas s'appliquer aux militaires dont l'absence a été déclarée.

Dépositaires publics.

3° Si le défunt était dépositaire public, auquel

cas le scellé n'est apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent (911).

Outre cette disposition générale concernant les dépositaires publics, la loi du 13 nivôse an X prescrit au juge de paix du lieu d'apposer en présence du maire ou adjoint de la commune, après le décès d'un officier général ou supérieur, d'un commissaire ordonnateur, inspecteur aux revues, officier de santé en chef, retiré ou en activité, les scellés sur les papiers, cartes, plans et mémoires militaires autres que ceux dont le décédé est l'auteur. Le commandant de la division doit être instruit et nommer un officier pour être présent à leur levée et l'inventaire et retirer les objets intéressant le Gouvernement.

Décès d'un archevêque ou évêque, ou curé.

Le décret du 6 novembre 1813, charge aussi le juge de paix du lieu de la résidence d'un archevêque ou évêque, aussitôt qu'il a connaissance du décès, de faire d'office l'apposition des scellés dans le palais ou autre maison qu'il occupait. Et de la faire aussi, mais sans rétribution pour lui et son greffier, en cas de décès du titulaire d'une cure.

Disparution de failli.

Le juge de paix peut encore apposer d'office les scellés, en vertu de l'article 457 du Code de com

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