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exercer une action en dommages-intérêts contre le voisin.

Le propriétaire qui démolit doit prendre les prẻcautions d'usage pour garantir les maisons voisines. Il est tenu de prévenir par avance les propriétaires de ces maisons et de faire nommer un expert pour surveiller la démolition; et il est nécessairement obligé de réparer les dommages qu'il aurait causés, par sa faute ou celle de ses ouvriers, à une maison attenant.

L'article 1382 du Code Napoléon doit être applicable.

Constatation du danger nécessitant la démolition.

Quand la chute d'un édifice est imminente et le danger bien constaté, si le propriétaire retarde d'opċrer la démolition requise par la voirie, le juge de simple police, voyant la contravention établie, n'a pas le droit d'accorder de nouveaux délais. Mais l'arrêté municipal, prescrivant la démolition, n'entraîne la sanction judiciaire que lorsque l'état du bâtiment est suffisamment reconnu et constaté. Il pourrait arriver que l'arrêté fût motivé sur un rapport erroné de gens de l'art qui auraient opiné légèrement pour le sacrifice d'une construction que d'autres architectes ne regarderaient pas comme menaçant ruine, et à laquelle une simple réparation suffirait. Une démolition

intempestive peut ruiner un propriétaire ou ses créanciers fort inutilement pour la sûreté publique.

Dans la pratique, l'autorité administrative offre au propriétaire une expertise contradictoire avant la démolition forcée d'un bâtiment réputé menacer ruine. Par là, tous les intérêts se trouvent garantis.

§ V.

TRAVAUX EXTÉRIEURS FAITS SANS

AUTORISATION

L'article dont nous nous occupons parle, en général, de l'exécution des règlements concernant la petite voirie, qui comprennent l'extérieur des bâtiments sur la voie publique.

Il a été jugé par la Cour de cassation, que l'édit de décembre 1607, relatif aux autorisations nécessaires pour travaux de construction joignant la voie publique, était compris dans ces règlements.

Voirie urbaine. Édit de 1607.

Voici le texte de cet édit :

<< Nous défendons à tous nos dits sujets de la ville, faubourgs, prévoté et vicomté de Paris et autres villes de notre royaume, de faire aucun édifice, pan de mur, jambes estrières, encognures, caves, ni caval, forme ronde ou saillie, siège, barrière, contrefenêtre, huis de cave, bornes, pas, marches, mon

toirs à cheval, auvent, enseignes, établis, cage de menuiserie, chassis à verre et autres avancés sur la voirie, sans le congé et alignement de notre grand voyer; et après la perfection d'iceux, seront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand voyer, afin qu'il recolle lesdits alignements, et reconnoisse si les ouvriers auront travaillé suivant iceux; et où il se trouveroit qu'ils auroient contrevenu auxdits alignements seront lesdits particuliers, assignés pardevant le Prévot de Paris ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue; et condamnés à telle amende que de raison. »

La Cour de cassation a décidé que les saillies et édifices sur la voie publique ayant été prohibės par l'édit de 1607, l'autorité municipale a le droit d'ordonner leur destruction, quelques anciennes qu'elles soient.

Par suite, le refus de détruire les bornes existant au devant d'une propriété, sur une rue, constitue une contravention qui ne peut être éludée sous prétexte qu'elle aurait été prescrite à raison de l'ancienneté des saillies.

On voit que l'édit de 1607 a été fait pour les villes.

Voirie vicinale.

Quant à la voirie vicinale, les attributions des maires, en ce qui intéresse la sûreté publique et les ali

gnements, autorisation de construire le long des chemins, écoulement des eaux, plantations, élaga ges, fossés, etc., ont été déterminés par la loi du 16-24 août 1790 dont nous donnerons le texte, et par d'autres lois postérieures, notamment par les règlements faits par les préfets dans chaque départe ment en exécution.

rticle 21 de la loi du 25 mai 1836 sur les chemins vicinaux. La création, le changement, la suppression ou le maintien, la direction et l'entretien de ces chemins ont toujours appartenu aux préfets.

(Voir plus haut, à la suite des actions possessoires, ce qui est relatif aux chemins vicinaux.)

§ VI.

UITE DE LA PETITE VOIRIE.

DE LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807

EXTRAIT

Démolition pour vétusté et pour utilité publique. — Indemnité.

Article 50. « Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison; lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à une indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes, le force à reculer sa construction.

Article 51. « Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement re

connue, seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan.

Alignement.

Article 52. « Dans les villes, les alignements pour l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément aux plans dont les projets auront été adressés aux pré-fets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur et arrêtés en Conseil d'Etat.

«En cas de réclamations des tiers intéressés, il sera statué de même en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Article 53. « Au cas où par les alignements arrétės, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédė, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain, bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

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