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Les parties ne sachant pas ou ne voulant pas dans certaines affaires se régler elles-mêmes, le juge de paix est obligé d'imposer une solution, quelqu'embrouillée que soit l'affaire quand elle est de sa com.. pétence, à moins que le demandeur renonce à sa demande.

Lorsque les parties sont représentées par des mandataires si elles sont contraires en fait et que l'un des mandataires affirme pour son mandant ce que l'autre nie, le juge de paix doit exiger que les parties viennent s'expliquer face à face en personne.

Péremption d'instance.

M. Curasson pense que la péremption ordinaire d'une instance en justice de paix doit être de trente ans. La péremption de trois ans, établie par l'article 397 du Code de procédure civile, ne s'appliquant pas aux justices de paix, et l'article 1044 abrogeant les lois de procédure antérieures, ce qui comprend la disposition de la loi du 26 octobre 1790 qui établissait la péremption de quatre ans.

S'il y a préremption des jugements par défaut.

D'après M. Carré, l'article 156 du Code de procédure, qui établit la péremption de six mois pour les jugements par défaut non exécutés, ne s'applique pas aux justices de paix.

Voir en ce sens un arrêt de cassation du 13 sep

tembre 1809.

Dénégation d'écriture.

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Pièce arguée de faux.

Article 14. « Lorsqu'une des parties déclare vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture ou déclarera ne pas la reco.. naître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître. n

Quand l'incident sur le faux allégué a été jugé par le tribunal compétent, le fond de l'affaire revient en suite, s'il y a lieu, devant le juge de paix.

Évidemment, si la pièce arguée de faux n'était pas nécessaire au jugement de la cause, le juge de paix ne serait pas obligé de renvoyer l'affaire devant les. tribunaux. Et, d'un autre côté, si le juge a des éléments d'appréciation, il peut, après examen, tenir de suite pour valable ou pour non existant la promesse ou le reçu dont on fait usage devant lui.

S'il y a lieu de vérifier l'écriture ou la signature, la formalité doit être faite par celui qui oppose la pièce à un héritier. (Voir l'article 1323 Code civil.)

Jugement interlocutoire.

Article 15. « Dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement ou, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour

du jugement interlocutoire. Après ce délai, l'instance sera périmée de droit. Le jugement qui sera rendu sur le fond sera sujet à appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé sur la réquisition de la partie intė ressée.

<<< Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible de dommages-intérêts. »

Un simple jugement préparatoire ne préjugeant pas le fond, ne suffirait pas pour cette péremption. Le délai court du premier jugement interlocutoire, si plusieurs ont été prononcés.

La péremption de l'instance n'emporte pas extinction
de l'action.

D'après l'article 452 du Code de procédure, sont réputés interlocutoires les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant faire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. L'appel peut en être interjeté avant le jugement défi nitif (451).

Appel.

Article 16. « L'appel des jugements de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge. »

L'article 13 de la loi de 1838 a modifié cette dis

position quant au délai d'appel, mais non quant à l'obligation de commettre un huissier pour que la signification fasse courir le délai d'appel.

Tierce opposition.

Outre l'appel on admet la tierce opposition (474 procédure), mais non la requête civile qui n'a lieu qu'à l'égard des tribunaux (480).

Exécution provisoire.

Article 17. « Les jugements des justices de paix jusqu'à concurrence de trois cents francs seront exécutoires par provision, nonobstant appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution. Les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution.

Voir plus haut les articles 11 et 12 de la loi de 1838, qui ont étendu cette disposition.

Minutes des jugements.

Article 18. « Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier. »

La minute peut être écrite et signée par le commis

JUST. DE PAIX

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greffier assermenté, que le greffier peut avoir en vertu d'une décision ministérielle du 24 pluviôse an XII.

Signature du juge.

La loi veut que les minutes des jugements des tribunaux ordinaires et les minutes des jugements de simple police soient signées dans les 24 heures par le magistrat qui a présidé l'audience; elle ne le dit pas pour les jugements civils des juges de paix. Il en résulte que ces jugements peuvent être signés après ce délai, mais avant l'enregistrement et avant la dėlivrance de l'expédition.

Empêchement de signer.

M. Merlin pense que si le juge de paix était empêché de signer son jugement par un accident survenu tout à coup, la partie en faveur de qui le jugement aurait été rendu pourrait s'adresser au tribunal de première instance qui, après avoir entendu la partie adverse, le juge de paix, si cela était possible, et son greffier, et avoir vérifié la feuille d'audience, ordonnerait, s'il y avait lieu, qu'il serait signé par le suppléant ou par le juge de paix du canton le plus voisin.

Le juge de paix qui refuserait de signer le jugement par lui rendu pourrait être pris à partie. (Répertoire de jurisprudence, tome XVII).

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