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sidérer comme ayant une existence légale. (Carré, Traité de la procédure civile.)

Dans le cas où le juge de paix agit par délégation des juges ordinaires, il suit les règles auxquelles ceux-ci sont soumis. (Le même.)

Citation.

Article 1er. « Toute citation devant les juges de paix contiendra la date, les jour, mois et an ; les nom, profession et domicile du demandeur, les nom, de-meure et immatricule de l'huissier; les nom et de meure du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et les jour et heure de comparution. »

Elle doit aussi indiquer le lieu de la comparution et la personne à laquelle copie a été remise.

D'après M. Carré, la nullité de l'exploit de citation est couverte par la comparution des défendeurs.

En cas de nullité, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut ordonner sa réassignation aux frais du demandeur. Les frais de l'exploit nul restent définitivement à la charge de l'auteur de la nullité.

Juge de paix devant lequel la citation doit être donnée. Article 2. «En matière personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du

défendeur: S'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence. »

Cette disposition est commune aux ajournements devant les tribunaux, dont la forme est réglée par l'article 59 du même Code.

Si le domicile du défendeur n'est pas connu du demandeur, celui-ci fait citer au lieu de sa résidence, en expliquant que le domicile est inconnu.

M. Carré pense que l'on peut ester devant le juge de paix du domicile élu. (59 Code de procédure et 111 Code Napoléon.)

Article 3. «Elle sera donnée devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira: 1o des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes; 2o des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures commises dans l'année, des entreprises sur les cours d'eau commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; 3° des réparations locatives; 4° des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. »

Ainsi, la loi veut que la contestation soit jugée par le juge de paix le plus à portée d'apprécier le litige et de faire sur les lieux les vérifications nécessaires. Il est donc compétent quand les immeubles sont situés dans son canton, lors même que le défendeur

n'y demeure pas et cela non-seulement pour les dommages aux champs et récoltes et usurpations, mais encore pour les réparations locatives et indemnités prétendues par locataires ou fermiers.

Il semble qu'il doit en être ainsi pour le salaire d'un domestique attaché à la culture, ou celui du concierge d'une maison; ces cas pouvaient aussi nė cessiter des vérifications locales. Le juge du lieu de la situation est, en effet, compétent lorsque l'action est dirigée à la fois contre les personnes et contre la chose.

La Cour de cassation a décidé que l'action en payement d'une rente foncière, dirigée contre le posseur du fonds grevé de la rente, était mixte.

Actions mixtes.

On remarque, dans cet article, des actions mixtes qui doivent être portées devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux. D'après l'article 59, sur la procédure devant les tribunaux, les actions mixtes peuvent être portées devant le juge du domicile du défendeur, ou devant le juge de la situation.

Déplacement de bornes.

Il semble aussi en résulter que l'on n'a plus d'action possessoire pour les dommages-intérêts résul

tant d'un déplacement de bornes après l'an et jour. Toutefois, l'action en bornage subsisterait.

Actions contre des héritiers.

Il a été jugé que les héritiers poursuivis avant parfage, pour une dette de la succession, le sont devant le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succes-sion. (Voir l'article 50, Code de procédure civile, qui pose ce principe.)

Article 4. « La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur. En cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge, copie en sera laissée à la partie. S'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune qui visera l'original sans frais.

« L'huissier de la justice de paix ne pourra ins-trumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré. »

La prohibition en cas de parenté est ici plus restreinte que pour les ajournements. Aux termes de l'article 66, elle va jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

L'article 10 de la loi de 1838 donne à tous les huissiers d'un même canton le droit de citer, lors même qu'ils ne sont pas audienciers.

La citation peut être remise à la personne du dé

fendeur trouvée hors du lieu de son domicile. L'huissier est alors responsable de l'identité.

Si l'huissier ne trouve personne hors du domicile, il n'est pas obligé de présenter la copie à un voisin avant de la remettre au maire, puisque l'article 14 ne l'exige pas, comme le fait l'article 68.

Si le maire est absent il la remet à l'adjoint, à défaut de celui-ci, au premier des membres du conseil municipal, suivant l'ordre du tableau.

Délai de comparution.

Article 5. « Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres.

« Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres.

« Dans le cas où les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

Cas urgents.

Article 6. « Dans les cas urgents le juge ordonnera une cédule pour abréger les délais et pourra permet-tre de citer même dans le jour et à l'heure indiquée. »

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