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coutumes mêlées de règles du droit romain qui les régissaient lors de l'invasion des Francs.

Dans les provinces du Lyonnais, Forez et Beau-jolais, la jurisprudence du Parlement de Paris régissait les servitudes urbaines conformément à la coutume de Paris.

De la prescription dans les provinces de droit écrit et dans celles de droit coutumier.

La coutume de Paris et celles du Berry, du Nivernais, de la Normandie, du Bourbonnais, etc., regardant les servitudes comme des situations excep tionnelles, prohibaient toutes celles sans titre.

A l'égard des servitudes rurales, l'on suivait le droit romain dans le Lyonnais, le Forez et le Beau jolais. Cette province avait donc des législations différentes pour les servitudes urbaines qui ne prescrivaient jamais, et pour les servitudes rurales qui étaient toutes prescriptibles, car le droit romain admettait la prescription et ne distinguait pas entre les servitudes continues et les servitudes discontinues. De là, beaucoup d'actions possessoires. L'on voit, en effet, dans le droit romain l'interdit s'appliquer en des cas où nous ne l'admettons pas, tels que la possession annale de certains passages et d'usage de puits ou fontaines, etc., qui, suivant notre droit, ne s'acquièrent que par titres.

Les coutumes d'Aix, de Grenoble, de la Guyenne, de la Franche-Comté, etc., admettaient la prescription. Beaucoup de coutumes ne l'admettaient que pour les servitudes continues et distinguaient pour la prescription entre les servitudes urbaines et celles rustiques.

§ II. ANCIENNE DIVISION DES SERVITUDES.

Division des servitudes suivant leurs destinations.

L'ancien droit divisait les servitudes, principale-ment en servitudes rustiques et servitudes urbaines. Ce qui se rapportait moins à la situation qu'à la destination des héritages auxquels elles étaient attachées. La division actuelle en servitudes continues et servitudes discontinues, est tirée de la nature même des servitudes.

Servitudes rurales.

On entendait par servitudes rustiques ou rurales toutes celles dues aux héritages de la campagne, compris les exploitations encloses dans les villes. C'ètaient le droit de chemin, les servitudes de conduite d'eau, d'abreuvage, de pâturage, etc.

Servitudes urbaines.

Et par servitudes urbaines, celles dues aux héri

JUST. DE PAIX.

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tages des villes, qui comprenaient tous les bâtiments destinés à l'habitation et aux usages de l'homme, en quelques lieux qu'ils fussent situés. C'étaient les servitudes altius tollendi, vel non tollendi; celles de la chute des eaux du voisin, d'appui, de saillies, de vues droites, d'égoût, etc.

Règles de prescription.

La jurisprudence de quelques Parlements n'admettait de prescriptions que pour les servitudes continues et apparentes. C'est la règle actuelle ; elle est la plus conforme à la nature des servitudes qui, étant de droit étroit, ne peuvent avoir pour base que la nécessité ou un titre formel; hors celles dont l'existence bien connue de tous et prolongée sans réclamation, révèle le consentement du grevé.

Aujourd'hui, les servitudes discontinues s'établissent plus difficilement que la propriété même qui est toujours prescriptible. Mais chez les Romains l'on acquérait les servitudes comme l'on acquerrait la propriété. Ainsi elles se prescrivaient par dix et vingt ans comme les immeubles. En France, la plupart des anciennes coutumes exigeaient trente ans. Quelques-unes dispensaient de titre les servitudes discontinues, moyennant la possession immémoriale.

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§ III.

DROIT ACTUEL.

Division et prescription des servitudes suivant leur nature.

D'après l'article 690 du Code, les servitudes continues, c'est-à-dire d'un usage continuel, sans le fait de l'homme, telles que conduites d'eau, égouts, vues, etc., et apparentes, c'est-à-dire qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels que porte, fenêtre, aqueduc (688, 689) s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans:

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Servitudes continues et discontinues.

Les servitudes continues, non apparentes, et celles discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'acquérir que par titre (691). Les servitudes de passage, puisage, paccage, etc., sont discontinues.

Action possessoire dérivant des servitudes.

L'action possessoire appartient nécessairement à quiconque possède par titre une servitude discontinue, et à celui qui possède depuis plus d'un an, quoique sans titre, une servitude continue et appa rente, c'est-à-dire un droit réel prescriptible.

Donnons pour exemple du premier cas, le droit

fondé sur titre d'aller puiser au puits du voisin. La complainte aura lieu en cas de trouble.

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Donnons pour exemple du second cas, qui est l'exercice d'une servitude continue et apparente, la possession depuis plus d'un an, de vues droites ouvertes sans titre sur le terrain du voisin.

Vues droites.

Le propriétaire du fonds asservi aurait pu se pourvoir possessoirement avant l'expiration de l'année pour faire supprimer ces vues constituant un trouble à sa possession.

Si, après l'expiration de l'an et jour, sans exercer l'action possessoire, ce propriétaire, au lieu d'actionner au petitoire pour obtenir la suppression de ces vues, s'avisait d'élever des travaux portant aux vues une atteinte directe et matérielle, alors celui qui aurait la possession annale de cette servitude prescriptible constituant une possession de droit réel, pourrait former complainte contre le propriétaire du terrain afin de faire ordonner la destruction des travaux qui apporteraient un trouble à la possession annale. Le juge de paix le maintiendrait dans sa possession des vues droites.

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