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bitre prononcera seul, et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.

Art. 1019. Les arbitres et tiers arbitres décideront, d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

Art. 1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu ; à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal.

S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal.

Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.

Art. 1021. Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée en suite de l'expédition de la décision.

La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance.

Art. 1022. Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.

Art. 1023. L'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir, devant les tribunaux de première instance pour les matières qui, s'il n'y eut point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix, et devant les cours d'appel pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.

Art. 1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux.

Art. 1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires.

Art. 1026. La requête civile pourra être prise contre les jugements arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugements des tribunauxordinaires.

Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel.

Art. 1027. Ne pourront cependant être proposées pour ouvertures:

1o L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'article 1009.

20 S'il a été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après.

Art. 1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants :

10 Si le jugement a été rendu sans compromis, cu hors des termes du compromis;

20 S'il l'a été sur compromis nul ou expiré; 3o S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres;

40 S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec es arbitres partagés;

50 Enfin, s'il a été prononcé sur choses non de

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Art. 1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code n'est comminatoire.

Art. 1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour_contravention, être condamné à une amende qui ne i

sera pas moindre de cinq franes et qui n'excédera pas cent francs.

Art. 1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles de dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspen dus de leurs fonctions.

Art. 1032. Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.

Art. 1033. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile ce délai sera augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envo! et retour, l'augmentation sera du double.

Art. 1034. Les sommations pour être présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignations dennées en vertu du jugement de jonction, indiqueront seule. ment le lieu, le jour et l'heure de la première vacation ou de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour.

Art. 1035. Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, ou que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribuna. voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.

Art. 1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstance, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.

Art. 1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fêtes légales, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.

Art. 1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs, seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugements.

Art. 1039. Toutes significations faites à des personnes publiques, préposées pour recevoir, seront visées par elles sans frais sur l'original.

En cas de refus, l'original sera visé par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur domicile. Les récusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de 5 francs.

Art. 1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siége le tribunal : le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes, et délivrera les expéditions; en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées, le tout sauf l'exécution des dispositions portées au titre Des référés.

Art. 1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions; toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile, seront abrogés.

Art. 1042. Avant cette époque il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique. Dans trois ans au plus tard les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives seront présentées en forme de loi,

Signé NAPOLEON.

Le Corps législatif arrête que ce projet de loi
sera communiqué aux trois sections du Tribunat.
La séance est levée.

TABLE

DES LIVRES ET TITRES CONTENUS DANS LE CODE DE

PROCÉDURE CIVILÈ

Première partie.
LIVRE PREMIER.

De la justice de paix.

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Actes (Voies à prendre pour avoir expédition ou copie des) ou pour les faire réformer, 839 et suiv.

Actions possessoires. (Jugement sur les). Voyez Justice de paix.

Adjudication aux enchères, 964 et suiv.

Affiches et placards pour les ventes, 960 et suiv. Ajournement devant les tribunaux inférieurs, 59 et

suiv.

Alliance, cause de renvoi à un autre tribunal, 368. Amendes (Aucune des) prononcée n'est comminatoire, 1029.

Appel desjugements, et instruction sur l'appel, 443 et suiv.

Apposition des scellés. Voyez Scellés. Appréciations. Voyez Visites des lieux. Arbitrages (Règles sur les), 1003 et suiv. Assignations (Forme des) en matiere personnelle, réelle, mixte, etc., 59 et suiv., 1034 et suiv.

Audiences du juge de paix, 8 et suiv.

Audiences des tribunaux (Publicité et police des), 85 et suiv.

Autorisation de la femme mariée, 861 et suiv.
Avis de parents, 882 et suiv.

Avoués (Constitution d'), 75 et suiv. Constitution de nouvel avoué, 642 et suiv.

B

Bénéfice de cession, 898 et suiv. Biens (Séparation de), 865 et suiv. Biens immeubles. Voyez Immeubles. Brandon (Saisie-) Voyez Saisie.

C

Cahiers des charges pour les ventes après décès, 958 et suiv.

Caution à fournir par les étrangers, 166 et suiv. Admission de caution en matière commerciale, 440. Rėceptions de cautions, 517 et suiv.

Cession (Bénéfice de), 898 et suiv.

Citations devant les juges de paix, 1 et suiv. Forme et délais des citations en conciliation, 51 et suiv, Commerce (Tribunaux de), 414 et suiv.

Communauté (Renonciation à la), 997 et suiv. Communication au ministère public, 84 et suiv. Communication des pièces, 188 et suiv.

Comparution des parties devant le juge de paix, 8 et

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Débiteurs forains (Saisie sur), 819 et suiv. Débiteurs admis à jouir du bénéfice de cession, 898, et suiv.

Décès (Apposition des scellés après), 907 et suiv. Déchéances (Aucune des) prononcée dans le Code n'est comminatoire, 1029.

Défendeurs (Formalités à remplir par les), 97 et suiv. Défenses (Constitution d'avoués et), 75 et suiv. Délibérés dans les tribunaux inférieurs, 93 et suiv. Demandes incidentes, 337 et suiv.

Demandeurs (Formalités à remplir par les), 96 et suiv. Depens et frais (Liquidation des), 543 et suiv.

Désaveu (Forme du), 352 et suiv.

Descente sur les lieux, 295 et suiv.

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Immeubles (Ventes des biens) après décès, 953.
Incident (Faux) civil, 214 et suiy.

Incidents sur la poursuite de saisie immobilière, 718,
Incidentes (Demandes), 337 et suiv.
Inscription en faux, 215 et suiv.

Instances (Reprises d'), 342 et suiv.
Instruction sur l'appel, 443 et suiv.

Instructions par écrit dans les tribunaux inférieurs, 93 et suiv.

Interdiction. La femme d'un interdit doit se faire autoriser, 864. De l'interdiction, 890 et suiv. Interrogatoire sur faits et articles, 324 et suiv. Intervention (Forme de l'), 339 et suiy. Inventaire après décès, 941 et suiv.

Jugements (Formes des) des tribunaux inférieurs, 116 et suiv.

Jugements par défaut et oppositions, 149 et suiv. Règles sur leur exécution, 517 et suiv. et 545. Jugements arbitraux, 1016 et suiv.

Jugements émanés des juges de paix. Voyez Justices de paix.

Juges (Règlement de), 363.

Justices de paix des citations, 1 et suiv.; des audiences du juge de paix et de la comparution des parties, 8 et suiv.; des jugements par défaut, et des oppositions à ces jugements, 19 et suiv.; des jugements sur les actions possessoires, 23 et suiv.; des jugements qui ne sont pas définitifs, et de leur exécution, 28 et suiv.; de la mise en cause des garants, 32 et suiv.; des enquêtes, 34 et suiv.; des visites des lieux et des appréciations, 81 et suiv.; de la récusation des juges de paix, 44 et suiv.; leurs fonctions relatives à l'apposition, la reconnaissance et la levée des scellés, 907 et suiy.

L

Levée du scellé, 928 et suiv.

Licitations et partages, 966 et suiv.

Liquidation des dommages-intérêts, 523 et suiv, ; des fruits, 526; des dépenses et frais, 543, Locataires. Voyez Propriétaires.

Lots (Partage des), 978 et suiv.

Loyers et fermages (Droits des propriétaires sur les), 819 et suiv.

M

Matières sommaires (Ce qu'on entend par); leur instruction, 404 et suiv.

Meubles des locataires. Voyez Propriétaires. Ministère public (Communication au), 83 et suiv. Minutes des jugements des justices de paix, 18. Mise en cause des garants devant les juges de paix 32 et suiv.

Mobilier (Vente du), après décès, 953 et suiv.

N

Notaires tenus de délivrer des expéditions ou copies des actes aux parties intéressées, 839.

Nullités d'exploits ou d'actes de procédure, 173. Aucune des nullités prononcées dans le Code n'est comminatoire, 1029.

Offres de payement, 812 et suiv.
Opposition (Tierce), 474 et suiv.

Oppositions (Saisies-arrêts, ou) 557 et suiv.

Oppositions aux jugements rendus par les juges de paix. Voyez Justices de paix; aux jugements par défaut 149 et suiv.; aux scellés, 926 et suiv.

Ordre entre créanciers, 749.

P

Payement (Offres de), 812 et suiv.

Parents (Avis de), 882 et suiv.

Parente, cause de renvoi à un autre tribunal, 368. Partages et licitations, 966 et suiv.

Péremption (De la), 397 et suiv.

Pelitoire (Règles sur le), 25 et suiv.
Pièces (Comunication des), 188 et suiv.
Placards. Voyez Affiches.
Plaidoiries (Publicité des), 87.

Police des audiences, 85 et suiv.

Possessoire (Règles sur le), 25 et suiv. Jugements sur les actions possessoires. Voyez Justices de paix. Prise à partie des juges, 505 et suiv.

Procès-verbaux de vente, 951 et suiv.; d'offres de payement, 812 et suiv.

Proprietaires. Leurs droits sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, 819. Publicité des audiences, 85 et suiv.

R

Rapports d'experts, 302 et suiv.

Réceptions de cautions, 517 et suiv.

Recusation des juges de paix, 44 et suiv.; des juges

des tribunaux, 378 et suiv.

Redditions de comptes, 527 et suiv.
Référés (Règles sur les), 806 et suiv.
Règlements de juges, 363 et suiv.

Renonciation à la communauté ou à la succession, 997 et suiv.

Rentes constituées (Saisie des), 636 et suiv.

Renvoi devant les juges compétents, 166 et suiv.; à un autre tribunal pour parenté ou alliance, 368 et suiv. Reprises d'instances, 342 et suiv. Requête civile (saisie), 480 et suiv. Revendication (Saisie-), 826 et suiv.

Saisie immobilière, 673; incidents sur la poursuite de cette saisie, 718. Saisie-gagerie et saisie-arrêt sur débiteurs forains, 819; saisie-revendication, 826.

Saisies-arrêts ou oppositions, 557 et suiv. Saisies exécutions, 583 et suiv. Saisies des fruits pendants par racines, ou saisies-brandons, 626; des rentes constituées, 636.

Scelles après décès (Apposition des), 907; oppositions aux scellés, 926; levée, 928.

Séparation de biens, 865; de corps, 875. Significations: fixations des heures où elles se feront, 1037.

Sommaires (Matières). Voyez Matières.
Sommations (Forme des), 1034.

Succession (Procédure relative à l'ouverture d'une), 907 et suiv.; renonciation à une succession, 997. Surenchère sur vente volontaire, 832.

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PRÉSIDENCE DE M. FABRE (de l'Aude).

Séance du 19 avril 1806.

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 14, dont la rédaction est adoptée, un membre fait hommage au Tribunat d'un ouvrage intitulé : la Médecine du cœur, dont l'auteur, M. Petit, soutient, dit-il, dignement à Lyon la réputation d'un nom si justement célèbre dans les annales de la chirurgie.

Le Tribunat ordonne la mention de l'hommage au procès-verbal, le dépôt de l'ouvrage à la bibliothèque, et l'impression du discours.

M. le Président, donne lecture d'une lettre de Son Excellence le ministre secrétaire d'Etat et du décret impérial dont la teneur suit :

« Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous transmettre le décret par lequel Sa Majesté vient de nommer le président et les questeurs du Tri

bunat.

« Je suis avec respect,

« Monsieur le Président,

« Votre très-humble et très-obéissant serviteur. « Signé HUGUES B. MARET. « A Saint-Cloud, le 15 avril 1806. » Extrait des minutes de la Secrétairerie d'Etat. « Au palais de Saint-Cloud le 15 avril 1806.

« NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ET ROI D'ITALIE;

« Vu le message en date du 14 de ce mois, par lequel le Tribunat a présenté, pour candidats à la présidence de ce corps, MM. Fabre, Faure et Arnould; et à la questure, MM. Jard-Panvilliers, Duvidal, Perrée, Sahuc, Cernon et Labrouste,

« Nous avons nommé et nommons M. Fabre (de l'Aude), président du Tribunat, et MM. Jard-Panvilliers et Sahuc, questeurs du même corps, le premier pour deux ans, et le second pour une année.

« Signé NAPOLÉON. » Le Tribunat ordonne l'insertion de ce décret au procès-verbal, et son dépôt aux archives.

M. le Président, ayant pris la parole, prononce le discours suivant :

« Messieurs, Sa Majesté l'Empereur et Roi vient de vous donner une preuve éclatante de son estime et de la haute importance qu'elle daigne attacher à vos suffrages.

« Sans doute que tous nos collègues étaient également dignes des vœux du Tribunat et du choix de Sa Majesté; mais enfin, ce sont ceux que vous avez placés à la tête de vos listes qui ont obtenu l'honneur de fixer sa détermination.

« J'ai été, Messieurs, pour ce qui me concerne, sensible, autant que je le devais, à l'insigne faveur que vous m'avez faite, en' m'honorant de l'unanimité de vos suffrages.

« Cette faveur est peut-être sans exemple; elle

est certainement sans prix; aussi m'impose-t-elle une reconnaissance sans bornes.

Il est bien plus aisé de la sentir que de l'exprimer.

« Je l'avouerai, Messieurs, je n'ai pu me défendre dans cette circonstance, la plus belle de ma vie, d'un sentiment d'orgueil; et comment résister aux douces illusions de l'amour-propre, lorsqu'on a un sujet aussi grand de joie et de satisfaction?

«Mais ce n'est pas tout que d'avoir obtenu vos suffrages et celui de Sa Majesté il s'agit de les mériter toujours; c'est vers ce but que je continuerai à diriger mes efforts, en secondant avec vous, de tout mon pouvoir, les intentions paternelles de Sa Majesté et sa constante sollicitude pour le bonheur des peuples dont le gouvernement lui est confié.

« La justice nous commande ici, Messieurs, de proclamer une vérité dont nous avons tous acquis la conviction intime dans nos communications officieuses avec l'Empereur.

« La nécessité de conserver à la France sa liberté et son indépendance, de recréer sa marine, d'opposer de fortes armées de terre aux puissances continentales qui songeraient encore à ourdir de nouvelles trames et de nouvelles coalitions en se jouant de la foi des traités, a pu seule la déterminer à de nouvelles additions aux contributions indirectes.

<< Mais, en même temps, Sa Majesté a voulu donner à ses peuples un gage bien précieux de son amour, par la suppression du droit d'entretien des grandes routes, qui avait paru gênant pour la liberté des citoyens et celle du commerce, dont la perception était infiniment onéreuse, et qui prêtait à des vexations journalières, exercées principalement contre les classes les plus laborieuses et les plus utiles.

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C'est à l'Empereur seul que la France va devoir l'abolition d'un impôt que plusieurs années d'expérience n'avaient pu naturaliser dans son sein, que l'opinion générale réprouvait, et dont à peine la moitié des produits rentrait au trésor public.

<< Organes toujours fidèles du vœu national, vous n'avez eu besoin que de l'exprimer dans les termes du dévouement et du respect, et le vœu national a été exaucé.

« Puisse la divine Providence nous conserver longtemps un monarque dont la vie entière est consacrée à la gloire et au bonheur de ses peuples! »

A la suite de ce discours, M. le Président invite le Tribunat à procéder, en exécution de l'article 105 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, à la formation d'une liste de neuf candidats, sur lesquels le Corps législatif doit en choisir trois pour assister dans ses fonctions M. le procureur général de la haute cour impériale.

Un premier tour de scrutin a lieu.

Sur 38 votants, MM. Faure, Favard, Albisson, Grenier et Mouricault, ayant seuls obtenu la majorité des suffrages, ils sont proclamés candidats.

Il est procédé à un second tour de scrutin. Les votants sont, comme au premier tour, au nombre de 38.

MM. Leroy, Goupil-Prefeln et Tarrible, ayant réuni la majorité des voix, ils sont également proclamés candidats.

Un troisième tour de scrutin a lieu.

Sur 34 votants, M. Duveyrier fixe la majorité ; il est proclamé candidat.

Le Tribunat arrête que cette nomination sera portée au Corps législatif par un message. La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.
PRÉSIDENCE DE M. FONTANES.
Séance du 21 avril 1806.

Le procès-verbal de la séance du 19 avril est adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif aux acquisitions nécessaires pour les établissements des haras.

Les orateurs du Gouvernement et ceux du Tribunat sont introduits.

M. le Président. La parole est aux orateurs du Tribunat.

M. Carrion-Nisas, organe de la section de l'intérieur. Messieurs, la France a été à peu près dans tous les temps tributaire des autres pays pour les besoins de sa cavalerie et pour les chevaux de luxe.

On voit dans nos anciennes chroniques quel cas faisaient nos aïeux de ces beaux genets d'Espagne, si renommés pour leur vigueur et leur souplesse, dont les Arabes avaient amené la race en Europe.

Pendant fort longtemps et depuis la régence de Catherine de Médicis jusqu'à celle d'Anne d'Autriche, la cavalerie la plus estimée en France fut celle des reitres, hommes et chevaux tirés de la Germanie.

A l'époque de la Révolution, c'était encore en Allemagne que se remontait la grande moitié de notre cavalerie, nos trains et nos attelages en Suisse, et nous tirions nos chevaux de fantaisie d'Angleterre, où depuis un siècle et demi les races s'étaient perfectionnées au point d'éclipser en Europe l'ancienne renommée des chevaux espagnols.

Cependant la France avait tous les moyens et toutes les facilités possibles pour élever chez elle et pour perfectionner toutes les espèces de chevaux et les reproduire en tel nombre qu'elle aurait voulu.

De funestes méthodes, comme celle de hongrer les plus beaux chevaux, tandis que la mesure de la castration devait, par une police sévère, s'appliquer exclusivement aux animaux de mauvaise forme et de petite taille; l'habitude de consacrer un petit nombre de chevaux, de les consacrer uniquement et jusqu'au dernier âge au travail de la reproduction, de n'y employer le plus souvent que des juments tarées et vouées à l'inactivité, de faire beaucoup trop porter celles qui d'ailleurs y étaient propres, mille autres causes très-bien relevées par les hippiàtres et par les officiers de cavalerie instruits dans leur métier, et qui en ont écrit, s'opposaient à ce que l'on retirat des soins et des sommes que coûtait l'entretien des haras tous les avantages qu'on aurait dû raisonnablement en attendre.

Toutefois, si l'on met à part l'influence des mauvais systèmes et des méthodes vicieuses, partie réglementaire et qui restera encore à organiser quand les bases de la restauration des haras auront été posées par la loi dont le projet vous est soumis, il faut convenir qu'en 1789 ces établissements étaient dans un état de police et de tenue tout à fait digne d'éloges.

La Révolution les a renversés; ils ont été, comme la plupart des établissements publics, victimes de théories indiscrètement appliquées, et dont l'expérience a fait justice.

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