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espèce d'arbitres qui doivent se dépouiller de tout intérêt, de toute prévention pour préparer, par leurs lumières, les décisions impartiales des magistrats.

Aussi arrivait-il toujours que les deux experts étaient divisés, la nomination d'un tiers et un nouveau rapport devenaient nécessaires; de là, perte de temps, multiplication de procédures, frais énormes.

La nouvelle règle est plus simple: un expert seul, si les parties le désirent, ou trois experts; mais toujours faculté aux parties de convenir entre elles du choix, et alors les experts reçoivent leur mission de tous les intéressés; si les parties ne s'accordent pas, la nomination est faite d'office. Après avoir réglé le nombre des experts et le mode du choix, le titre indique la marche qu'ils doivent tenir et la forme de leurs rapports; il ordonne, avec beaucoup de sagesse, qu'on ne présentera qu'un seul résultat; mais, s'il y a eu diversité d'avis, les raisons en seront indiquées sans faire connaître l'opinion particulière de chaque expert.

Les titres suivants, jusqu'au 23, donnent des règles sur quelques autres procédures particulières dans des cas qui peuvent se présenter, comme s'il est nécessaire d'une descente du juge sur les lieux, ou si l'une des parties veut faire interroger l'autre sur faits et articles; le juge peut permettre cet interrogatoire, mais c'est une faculté dont sa prudence doit régler l'usage: je n'ai rien à observer sur ces titres, ni sur les demandes en reprise d'instance, ou en constitution de nouvel avoué quand l'avoué ou la partie sont décédés.

Les titres sur le désaveu d'un avoué qui a agi sans pouvoir sur les demandes en règlement de juges, lorsque plusieurs tribunaux se trouvent saisis de la même affaire, sur celles en renvoi pour cause de parenté ou alliance, sur la péremption d'instance par discontinuation de poursuites pendant trois ans, offrent des règles si précises, si simples, mais en même temps si forcées, qu'il suffit de les lire pour les justifier.

Un seul point doit être remarqué, c'est la cause du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance. Le renvoi pourra être demandé si la partie a, dans un tribunal de première instance, deux parents ou alliés au degré de cousin issu de germain inclusivement, ou trois parents ou alliés au même degré en cour d'appel; ou lorsque la partie, étant elle-même membre du tribunal, elle a encore, aux mêmes degrés, un parent en première instance, ou deux en cour d'appel.

Si l'on peut n'avoir aucun égard aux craintes imaginaires d'un plaideur toujours disposé à l'inquiétude, on ne doit pas mépriser également des appréhensions qui peuvent avoir un fondement. Sans doute, la majeure partie des juges, tous peutêtre, sont capables de s'élever au-dessus de toutes affections du sang et de toute considération d'intérêt de famille, mais enfin la position d'un plaideur mérite, dans ce cas, d'être prise en quelque considération; il serait trop cruel de ne pas lui offrir les moyens de porter son affaire à un autre tribunal.

J'arrive au titre de la récusation.

On a cru ne devoir pas conserver l'usage de la récusation péremptoire ou sans motif. Elle avait été admise par des raisons bien plus spécieuses que solides. L'expérience a prouvé qu'elle n'était presque toujours employée que pour éloigner, par une injure gratuite, le juge dont on redoutait le plus la pénétration et l'intégrité. Au moins doit

on reconnaître qu'elle peut avoir cet effet, et dès lors elle doit être aussi dangereuse dans certains cas qu'on la supposerait utile dans d'autres; et, comme il est évident qu'il n'y a aucun moyen possible d'en régulariser l'usage, on a dù la rejeter.

Les causes de récusation sont retracées dans la loi, elles ne sont pas nouvelles; ce n'est pas sur ces causes qu'on peut être divisé, mais là forme de l'instruction sur cet incident peut être plus ou moins parfaite.

Il me semble que celle proposée doit remplir son objet; cette espèce d'affaire, toujours un peu fàcheuse, sera jugée promptement, sans éclat et bien en connaissance de cause.

Celui qui récuse met au greffe un acte contenant ses motifs dans les vingt-quatre heures un jugement, ou rejette la récusation si elle est inadmissible, ou ordonne: 1° la communication au juge pour s'expliquer sur les faits dans un délai fixé; 2° la communication au ministère public, avec nomination d'un rapporteur et indication d'un jour où sera fait le rapport.

Le juge récusé fait sa déclaration au greffe, à la suite de l'acte de récusation; s'il convient des faits, il est ordonné qu'il s'abstiendra; s'il n'en convient pas, le tribunal, ou rejette la récusation, ou l'admet, si les faits paraissent suffisamment prouvés, ou enfin ordonne la preuve des faits.

Lorsque la récusation est jugée, l'appel doit être interjeté dans les cinq jours; après ce délai il n'est plus recevable. L'acte d'appel doit être passé au greffe, et contenir ses motifs. Les pièces sont envoyées, dans les trois jours, au greffier de la cour d'appel, qui, dans un pareil délai, est tenu de les remettre au tribunal : un rapporteur est nommé, un jour indiqué, et, sur les conclusions du ministère public, l'affaire est jugée sans appeler les parties, dont tous les moyens se trouvent nécessairement dans l'acte de recusation, d'une part, et dans la déclaration du juge, de l'autre.

Enfin, me voici parvenu aux deux derniers titres de ce livre celui des matières sommaires et celui de la procédure devant les tribunaux de com

merce.

C'est surtout dans l'instruction des matières sommaires que nous avons pu abréger les formes. Le premier article de ce titre présente l'énumération des affaires qu'on peut regarder comme matières sommaires tels sont les appels des juges de paix, les demandes purement personnelles, quand il y a titre non contesté; les demandes provisoires ou requérant célérité; enfin les demandes en payement de loyers, fermages et rentes.

Vous remarquerez déjà, Messieurs, que ces affaires forment la grande partie de celles portées devant les tribunaux, et il n'échappe pas à votre sagacité qu'elles sont précisément celles qui peuvent intéresser la classe la plus nombreuse, comme la moins fortunée des citoyens.

La nature de ces sortes d'affaires, presque toujours d'une solution facile, a permis ici de supprimer toute forme, toute instruction écrite; elles seront portées à l'audience sur un simple acte. S'il faut entendre des témoins, c'est à l'audience qu'on fera l'enquête, et dans la même simplicité que les enquêtes devant les juges de paix. Que n'a-t-il été possible d'appliquer ces règles à toutes les autres affaires! Mais la sagesse consiste, non à tenter sans choix et dans tous les cas la même espèce de bien, mais à assurer, dans chaque position l'espèce de bien dont elle est susceptible.

Le titre de la procédure devant les tribunaux de commerce, dernier objet qui doit nous occuper,

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n'exige aucun développement particulier tout est simple, tout est rapide; point d'avoués, il ne faut pas d'intermédiaire entre le commerçant qui plaide et le commerçant qui prononce sur une affaire de son état; tout doit être, tout est sommaire; l'équité, la bonne foi sont la base de tous les jugements; il serait fort à désirer que les parties pussent toujours être entendues contradictoirement et en personne.

Vous connaissez actuellement, Messieurs, les deux premiers livres du Code que nous avons été chargés de vous présenter; vous avez vu la marche générale de la procédure devant la justice de paix et devant les tribunaux inférieurs. J'ai fait passer sous vos yeux tous les incidents et toutes les variations que peut subir une affaire : Vous êtes sans doute bien convaincus que l'instruction sera toujours simple et que jamais nous ne nous sommes écartés de cette base, qu'il faut entendre celui qui demande et celui qui conteste avant de prononcer.

Vous avez certainement remarqué que les articles des différents titres qui vous sont soumis n'étaient pas tous précisément et uniquement destinés à marquer un pas dans la procédure : il a fallu quelquefois remplir dans nos lois des lacunes qui auraient suspendu toute la marche de l'instruction on ne fa fait qu'avec une lente et sage circonspection; et je me plais à publier hautement que, sur ce point comme sur tous les autres, nous devons beaucoup aux observations sages et multipliées des membres du Tribunat.

Sans doute, notre travail n'est pas parfait, mais j'ose dire qu'il l'est autant qu'il puisse l'ètre, et que l'exécution y fera reconnaitre bien des avantages qui doivent être peu sensibles aujourd'hui. J'observerai seulement que, si quelques critiques nous reprochent une surcharge de procédure, d'autres se plaignent au contraire de l'excessive simplicité de la procédure que nous avons conservée; ainsi nous pouvons nous flatter d'avoir évité les extrêmes, si rarement d'accord avec la sagesse.

Cependant, ne nous dissimulons pas que le succès du Code dépendra beaucoup et de l'autorité à qui son exécution est confiée, et de la conduite des officiers ministériels qui le pratiqueront chaque jour.

Quelques personnes semblent mettre peu de prix à l'instruction plus ou moins grande des officiers ministériels que ceux qui tiennent ce langage ont peu réfléchí sur ce qui les entoure! Eh! chez qui donc se présentera l'homme sans fortune, l'homme de campagne menacé d'avoir un procès? Entreprendra-t-il un long voyage pour s'approcher d'un jurisconsulte distingué? Le connaitra-t-il même de nom? et lorsqu'il ira frapper à sa porte, ce jurisconsulte, que je supposerai toujours orné de toutes les vertus de son état, pourrat-il, distrait par une multitude d'affaires d'un haut intérêt, prodiguer toujours son temps et ses soins à des affaires courantes et sans éclat?

Ne fermons donc pas les yeux sur ce dont nous sommes sans cesse les témoins: l'homme de campagne, l'homme sans fortune sont presque toujours forcés de s'adresser d'abord à un avoué, parce qu'il se trouve plus près d'eux. Mais quel malheur si cet officier manque de lumières ou de délicatesse; s'il flatte la passion d'un client; s'il lui montre comme certain un succès presque toujours douteux et souvent impossible; s'il le pousse enfin dans l'abîme d'un mauvais procès!

Oh! combien de ruines consommées par la perfidie ou par l'ignorance d'un premier conseil!

Puissent des officiers si souvent appelés par état à guider les premiers pas d'un plaideur infortuné, se pénétrer fortement de toute l'importance de leurs fonctions! Puissent-ils ne jamais perdre de vue cette considération touchante, cette estime profonde qui entourait plusieurs modèles que le siècle dernier a produits! Puissent ces exemples entretenir une noble émulation parmi ceux qui fournissent la même carrière, et préparer encore de nouveaux modèles à nos neveux!

Mais si le succès du Code peut dépendre en partie de la conduite pure et éclairée des officiers ministériels, il dépendra surtout des tribunaux, témoins assidus de la manière dont la loi est exécutée.

Ne craignons pas de le dire, les abus en cette matière ne peuvent pas s'introduire et se perpétuer sans qu'il y ait de la part des magistrats au moins faiblesse ou négligence; quand la loi est violée, ils sont en quelque manière complices de l'infraction qu'ils tolèrent, surtout en matière de procédure, parce qu'ils ne peuvent se dissimuler un abus qui se pratique sous leurs yeux, et que la répression est tout entière en leur pouvoir.

Je sais, Messieurs, que les désordres dont on se plaignait doivent être rejetés en grande partie sur l'insuffisance des lois, sur le défaut ou l'incohérence des règlements; sur une multitude d'usages que le temps semblait avoir légitimés et qu'on respecte toujours un peu malgré soi, quoiqu'on en reconnaisse les vices.

Mais toutes ces causes vont disparaître; aucun obstacle désormais ne pourra ralentir le zèle des magistrats.

Osons donc nous flatter, pour l'avenir, que les lois seront entièrement exécutées.

Eh! dans quel temps eut-on plus de motifs pour former cet espoir? Quand les magistrats durentils brûler d'un zèle plus pur et plus ardent? Furent-ils jamais couverts d'une faveur plus éclatante, et les cendres du jurisconsulte-magistrat, que ses longs travaux et ses connaissances profondes avaient porté au faite des honneurs, n'attestent-elles pas à tout l'univers que le souverain sait apprécier également tous les talents et tous les services?

N'en doutons pas, Messieurs, ce grand exemple sera toujours présent aux citoyens de tous les états. Guerriers ou magistrats, nous ne disputerons tous que de zèle à seconder, dans le poste où la Providence nous a placés, le vœu profond de Sa Majesté, qui ne respire que pour la stabilité de la gloire et du bonheur du peuple français.

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Article 1er. Toute citation devant les juges de paix contiendra la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur: elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande et le jour et l'heure de la comparution.

Art. 2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge du domicile de sa résidence.

Art. 3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigienx, lorsqu'il s'agira :

10 Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes;

20 Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

30 Des réparations locatives;

40 Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté et les dégradations alléguées par le propriétaire.

Art. 4. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empêchement par celui qui sera commis par le juge, copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais. L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au même degré.

Art. 5. Il y aura un jour au moins, entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres.

Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres.

Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparait pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

Art. 6. Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués.

Art. 7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.

La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer.

TITRE II.

Des audiences du juge de paix, et de la comparution des parties.

Art. 8. Les juges de paix indiqueront au moins deux andiences par semaine : ils pourront juger tous les jours, même ceux des dimanches et fètes, le matin et l'aprèsmidi.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

Art. 9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaitront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.

Art. 10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dù à la justice si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de 10 francs, avec affiches du jugement dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

Art. 11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

Art. 12. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision.

Art. 13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée surle-champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces.

Art. 14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.

Art. 15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été

ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée.

Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts.

Art. 16. L'appel des jugements de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre, commis par le juge.

Art. 17. Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution. Art. 18. Les minutes de tout jugement seront portées le greffier sur la feuille d'audience, et signées par juge qui aura tenu l'audience et par le greffier.

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L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits par les citatations elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Art. 21. Si le juge de paix sait par lui-même, on par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'opposition le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure.

Art. 22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition.

TITRE IV.

Des jugements sur les actions possessoires. Art. 23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Art. 24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

Art. 25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.

Art. 26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

Art. 27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si, néanmoins, la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action au pétitoire sera reçue.

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le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation.

Art. 29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera à la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts; elle fera mention du lieu, du jour, de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'henre.

Art. 30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, quiapportera la minute du jugement préparatoire.

Art. 31. It n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune profestation ni réserve. L'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu.

Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire.

TITRE VI.

De la mise en cause des garants.

Art. 32. Si, au jour de la première comparution, le défondeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.

Art 33. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la pemière comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur a demande en garantie.

TITRE VII.

Des enquêtes.

Art. 34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.

Art 35. Aujour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.

Art. 36. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit.

Art. 37. Les parties n'interrompront point les témoins: après la déposition, le juge pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables.

Art. 38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur le cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus.

Art. 39. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins : cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et demeure, leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut. Le procèsverbal sera, en outre, signé par le juge ou le greffier. I sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première audience.

Art. 40. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal;

mais le jugement énoncera les noms, age, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches, et le résultat des dispositions. TITRE VIII.

Des visites des lieux et des appréciations. Art. 41. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties.

Art. 42. Si l'objet de la visite où de l'appréciation exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis; il pourra juger sur le lieu même, sans désemparer. Dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, it on sera fait mention.

Art. 43. Dans les causes non sujettes à l'appel, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugemout énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis.

TITRE IX.

De la récusation des juges de paix.

Art. 44. Les juges de paix pourront être récusés : 10 quand ils auront intérêt personnel à la contestation; 20 quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3o si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, ou leurs parents et alliés en ligne directe; 4o s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou leurs conjoints; 50 s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

Art. 45. La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe et communiquée îmmédiatement au juge par le greffier.

Art. 46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Art. 47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur impérial près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur impérial, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

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Art. 48. Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de premiére instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu.

Art. 49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation:

1o Les demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, les communes, les établissements publies, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; 20 Les demandes qui requièrent célérité; 3o Les demandes en intervention ou en garantie; 49 Les demandes en matières de commerce;

3o Les demandes de mise en liberté, on mainlevée de

saisie ou opposition, en payements de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en payement de frais;

60 Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt;

70 Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie, les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles ou curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois.

Art. 50. Le défendeur sera cité en conciliation :

1o En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur;

20 En matière de société autre que celles de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ;

30 En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement, sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage, sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

Art. 51. Le délai de la citation sera de trois jours, au moins.

Art. 52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation.

Art. 53. Les parties comparaitront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir.

Art. 54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenable; le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder.

Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée.

Art. 55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.

Art. 56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de 10 francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quit

tance.

Art. 57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts, le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation.

Art. 58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. TITRE II.

Des ajournements.

Art. 59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile, s'il n'a pas de domicile devant le tribunal de sa résidence;

S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur;

En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux;

En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur;

En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;

En matière de succession: 10 sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 20 sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt avant le partage; 30 sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ;

En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli;

En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante;

Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu ou

devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du Code civil.

Art. 60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits.

Art. 61. L'exploit d'ajournement contiendra: 1° la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection du domicile serà de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit;

20 Les noms, demeure et immatricule de l'huissier; les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée;

30 L'objet de la demande, l'exposé sommaire des

moyens;

40 L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître; le tout à peine de nullité.

Art. 62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus.

Art. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal.

Art. 64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune et autant qu'il est possible la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et aboutissants; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation : le tout à peine de nullité.

Art. 65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procèsverbal de non-conciliation, ou copie de la mention de de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces, ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée : à défaut de ces copies, celle que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point en taxe.

Art. 66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité.

Art. 67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit le coût d'icelui, peine de 5 francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement.

Art. 68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile, mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. Art. 69. Seront assignés :

1o L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et de droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département ou siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;

2o Le trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent;

30 Des administrations ou établissements publics, en Jeurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;

40 L'Empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l'arrondissement;

50 Les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet :

Dans le cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée;

6o Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés;

70 Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; 80 Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n'est pas

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