Bulletin des lois, décrets et ordonnances du canton de Berne: arrêté au 31 décembre 1900, Volume 81908 |
Common terms and phrases
18 octobre 1891 concernant l'introduction 1er février 1er mai 22 juin 24 décembre actes applicables articles Assistance publique Baillif canton de Berne cassation caution CHAPITRE chose Code civil cohéritiers communauté compétence contestations contrat de mariage convention Cour d'appel créanciers d'office débiteur décembre déclaration défaut défendeur délai demande demandeur dispositions domicile donataire donateur donation entre-vifs enfants époux experts femme frais greffier héritiers hypothécaires hypothèques immeubles juge de paix Jura Jura bernois l'acquéreur l'acte l'art l'article l'autorité tutélaire l'enfant l'immeuble l'usufruit légale légataire lois du canton mari ment meubles mineurs mobilier moyens de preuve notaire note p. c. fr paiement paragr personne peuvent pourront première instance prescription président du tribunal procéder procédure procès-verbal propriétaire pupille règles requérant requête rescision ressort s'il scellés sera serment serment décisoire serment supplétoire seront servitude succession témoins tenu testament testateur tiers tion titre tribunal de district tribunal de première tutelle tuteur usufruit vendeur vente
Popular passages
Page 500 - Aux termes de l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions.
Page 98 - ... ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Page 209 - Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le...
Page 121 - Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne , mais seulement à un fonds et pour un fonds , et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
Page 302 - ... pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection , reçus par un expert également nommé d'oflice.
Page 106 - Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. — De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Page 73 - La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Page 261 - Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
Page 95 - La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Page 332 - Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propiétaire. Art. 2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.