DÉCRET de promulgation de la première Partie du Code civil. 1 Nous Avoyer, Petit et Grand Conseil de la Ville et République de Berne, faisons par les présentes savoir : Poursuivant l'œuvre de notre revision législative, entreprise avec confiance en l'assistance divine, Nous nous sommes fait remettre par notre commission de législation le projet revisé du Titre préliminaire au Code civil et des lois sur le droit des personnes; après mûr examen de cet important projet et tenant compte des observations reçues de nos fonctionnaires et ressortissants, Nous avons trouvé que sa structure et sa teneur actuelle nous donnent l'espoir de pouvoir, en lui conférant la force légale, atteindre le but poursuivi par notre sollicitude paternelle pour le bien du pays; pensant en outre que c'est un besoin urgent pour la partie du canton où le Code judiciaire 2 est en vigueur d'obtenir sur l'état des personnes des dispositions légales plus complètes et plus appropriées à la situation actuelle, et qu'il est nécessaire aussi d'introduire dans les bailliages du Jura une 1 Bien que ce D. n'ait pas été publié dans le Jura, il importe d'en insérer ici les parties qui intéressent cette contrée (le préambule et les articles 1o, 2 et 5). 2 Die Gerichtssatzung. 23 décembre 1824. 23 décembre loi sur la tutelle qui réponde aux conditions de notre époque; en conséquence, Nous avons décrété et 1824. décrétons ce qui suit: 1o Le Titre préliminaire au Code civil et la Partie de ce code qui renferme le Droit des personnes, lesquels comprennent ensemble 331 articles, seront publiés immédiatement dans la partie du canton régie par le Code judiciaire 1 et y auront force de loi, de même qu'à Bienne et dans l'arrondissement judiciaire de cette ville, à partir du 1er avril 1826, sous réserve de ce qui est spécifié à l'article 3. 2° A partir de cette époque seront abrogés notamment: le Titre Ier et les Titres III à XII (Des tutelles) inclusivement, les 7 premiers articles du Titre XIV (Des biens des époux), le Titre XV (Des actes des fils), les articles 4, 5, 7 du Titre XXXIX (De la garantie de la fortune maternelle), le Titre XLV (Du droit des enfants naturels) et le Titre XLVII (Des comptes de tutelle), de la Ire Partie de notre Code judiciaire 1; les Titres Ier (Des promesses de mariage) et II (Du divorce), ainsi que l'article 8 du Titre III (Procédure dans les affaires de paternité) de notre Code consistorial, et les lois du 29 décembre 1807 sur les tutelles paternelles, du 31 mai 1808 sur la procédure contre les tuteurs négligents, et du 13 avril 1820 sur le principe adopté en matière de paternité, ainsi que toutes les dispositions statutaires concernant la tutelle, en particulier celles de la ville et de l'arrondissement judiciaire de Bienne ayant trait au droit des personnes 2. 1 Die Gerichtssatzung. 2 Le D. du 15 mai 1816 portant abolition de la législation française concernant les mariages et le divorce avait introduit dans la partie protestante du Jura le Code consistorial (du 25 janvier 1787) et ses suppléments, et la L. du 13 avril 1820 citée au texte, avait déclaré applicables aux communes protestantes du Jura à partir du 1er janvier 1821 toutes les lois consistoriales en vigueur dans l'ancienne partie du canton; cfr. la note 1 de la page 10. 5o Le Titre IV du Droit des personnes, qui renferme la loi sur la tutelle, sera publié aussi dans les bailliages jurassiens 1 et y aura force légale dès la date fixée à l'article 1er du présent décret, à partir de laquelle seront abrogées toutes les lois contraires. 6° La présente loi sera imprimée, insérée au Bulletin des lois et arrêtés, et publiée en la forme accoutumée. Donné en notre assemblée du Grand Conseil le 23 décembre 1824. L'Avoyer en charge, Le Chancelier, 23 décembre 1824. GRUBER. 1. Cf. le D. de promulgation de la L. sur la tutelle, du 28 novembre 1825 (Justice I). Publication des lois. De leur entrée en vigueur et de leur abrogation. TITRE PRÉLIMINAIRE. Des lois en général. Art. 1er.1 Les lois générales que Nous décréterons 2 seront publiées par la voie de la presse; elles seront lues au service divin et affichées aux lieux accoutumés. 2.1 Dans chaque loi de cette espèce Nous fixerons l'époque où elle deviendra obligatoire, et aucune ne doit être appliquée à des faits qui se sont passés avant cette date. 4 Une loi reste en vigueur aussi longtemps qu'elle n'a pas été abrogée ou modifiée par Nous. 2 1 Les articles 1er et 2 de ce titre n'ont pas été introduits dans le Jura d'une manière expresse; mais ils y ont force de loi comme dispositions du droit public bernois. 2 Cf. art. 6 à 9 de la Constitution cantonale du 4 juin 1893 (Organisation). 3 Cf. art. 17 de la Constitution cantonale; art. 38 de la L. du 3 décembre 1831 sur les attributions et les devoirs des préfets (Organisation); circulaire du 6 mai 1847 concernant la lecture publique des publications des autorités (Affaires communales) et art. 9 de la L. du 2 mai 1880 concernant la simplification de l'administration de l'Etat (Finances); A. du 13 juin 1832 sur la publication de la Feuille officielle allemande et les autres A. cités en note, et A. du 5 juin 1833 sur la publication d'une Feuille officielle française pour les districts du Jura (Organisation). 4 Cf. art. 2 C. c. fr. PREMIÈRE PARTIE. Droit des personnes. TITRE PREMIER. 1 Des qualités des personnes et des rapports personnels en général. par 15.1 Notre Petit Conseil 2 peut, à la requête des inté- Preuve du décès ressés, 3 déclarer très probable la mort d'une personne présomptions. absente; cette déclaration sort ses effets juridiques 3 jusqu'au moment où il est légalement prouvé que l'absent vit encore. 4 La présomption de mort n'est prononcée que dans les trois cas suivants: 1o Lorsqu'il s'est écoulé quatre-vingts ans depuis la naissance d'une personne et que depuis cinq années on n'a plus eu de nouvelles certaines de son existence; le dernier jour des cinq années est alors réputé jour du décès; 2o Lorsque, quel que soit d'ailleurs l'âge de l'absent, trente années se sont écoulées sans qu'on ait reçu de nouvelles certaines de son existence; dans ce cas, le dernier jour dudit délai est réputé jour du décès; 1 Les art. 15, 17, 24 et 25 de ce titre ont été introduits dans le Jura par le D. de promulgation de la L. sur la tutelle, du 28 novembre 1825 (Justice I). 2 Le Conseil-exécutif. 3 Cf. art. 316 et suiv. 4 Cf. art. 2 de la L. du 8 juin 1859 sur la concession de bourgeoisies aux heimatloses et aux incorporés, et art. 2 de la L. du 7 avril 1862 sur la concession de bourgeoisies aux heimatloses dans le Jura (Police); v. en outre, circulaire du 3 mai 1833 sur les conditions préalables à remplir pour faire déclarer la présomption de mort et l'ouverture de la succession de personnes absentes du pays (Justice I). |