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16 floréal an IV (5 mai 1796).

LOI

qui détermine le lieu où doit être déposé chaque année le double du répertoire des actes reçus par les notaires.

(16 floréal an IV).

ART. 1er. Les notaires publics sont tenus d'effectuer, chaque année, au greffe du tribunal du département1 de leur résidence, le dépôt du double, par eux certifié, du répertoire des actes par eux reçus dans le cours de l'année précédente, et ce, dans le délai et sous les peines portées par l'article 162 du titre III de la loi du 29 septembre-6 octobre 1.791 2.

1 District.

2 Cet article porte: « A compter du 1er janvier 1791, les notaires seront tenus de déposer, dans les deux premiers mois de chaque année, au greffe du tribunal de leur immatriculation, un double, par eux certifié, du répertoire des actes qu'ils auront reçus dans le cours de l'année précédente, à peine de 100 francs d'amende par chaque mois de retard ». Les peines disciplinaires dont sont passibles les notaires qui manquent aux devoirs de leur ministère sont celles prévues par la législation bernoise sur le notariat.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF

portant défense à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers de s'immiscer dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et effets mobiliers.

(12 fructidor an IV).

12 fructidor an IV (29 août 1796).

ART. 1er. Conformément aux lois des 21-26 juillet 1790 et 17 septembre 1793, et aux règlements antérieurs, maintenus provisoirement par le décret de la Convention nationale du 21 septembre 1792, il est défendu à tous autres que les notaires, greffiers 1, et huissiers 2 de s'immiscer dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient faites volontairement, après inventaire, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière, et sans aucune exception.

1 Il est fort douteux que les greffiers soient encore autorisés à concourir aux opérations mentionnées dans cet article; cf. art. 3 de la L. du 24 mars 1878 sur les secrétariats de préfecture et les greffes des tribunaux (Justice II).

2 Les agents de poursuites; cf. art. 74 de la L. du 18 осtobre 1891 concernant l'introduction de la L. P. (Justice II); à teneur de l'art. 67 de cette dernière L., ces agents n'ont le droit de procéder à des ventes publiques mobilières que si la valeur estimative des objets mis aux enchères ne dépasse point 200 francs.

Bulletin des lois du canton de Berne. IV.

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22 pluviôse an VII (10 février 1799).

LOI

qui prescrit des formalités pour les ventes d'objets mobiliers.1

(22 pluviôse an VII).

ART. ler. A compter du jour de la publication de la présente, les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, ne pourront être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics 2 ayant qualité pour y procéder.

ART. 5.... Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal; le prix y sera écrit en toutes lettres, et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance sera close et signée par l'officier public et deux témoins domiciliés. Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé...

ART. 7.... - L'amende qu'aura encourue tout citoyen, pour contravention à l'article premier de la présente, en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères,

1 La suppression de l'enregistrement dans le Jura (cf. la note 3 de la page 211) a entraîné implicitement l'abrogation des dispositions de cette L. qui ne sont pas reproduites au texte.

2

D'après une circulaire de la régie française, du 1er ventôse an VII (19 février 1799), ces officiers publics sont les notaires, les huissiers et les greffiers des tribunaux (cf. A. du Directoire exécutif, du 12 fructidor an IV). Cf. toutefois les notes 1 et 2 sous l'A. du Directoire exécutif, du 12 fructidor an IV.

sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contravention; elle ne pourra cependant être au-dessous de 50 francs ni excéder 1000 francs pour chaque vente...

ART. 10. Toutes dispositions de lois contraires à la présente sont abrogées.

21 ventôse an VII (11 mars 1799).

LOI

relative à l'organisation de la conservation

des hypothèques. 1

(21 ventose an VII).

ART. 2. Il y aura un bureau de la conservation des hypothèques par chaque arrondissement de tribunal de police correctionnelle 2; ...

ART. 3. Les préposés... à la conservation des hypothèques 3 seront chargés: 1o de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières; 2o de la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune de ces formalités 4.

ART. 16. Les registres servant à recevoir les actes du nouveau régime hypothécaire seront en papier timbré;

...

ART. 176. Les actes seront datés et consignés de suite, sans blancs, et jour par jour; ils seront numérotés suivant le rang qu'ils tiendront dans les registres, et signés du préposé.

*

1 Les dispositions encore en vigueur de cette loi ne sont applicables que dans les districts catholiques (cf. la note de la page 301). Cf. les art. 2146 et s. et 2196 et s. C. c. fr. et les notes y relatives.

2 District (cf. art. 1er et art. 7 de la L. du 24 mars 1878 sur les secrétariats de préfecture et les greffes des tribunaux, dans le volume II du tome de la Justice).

3 Les secrétaires de préfecture (cf. les articles cités dans la note 2).

4 Cf. art. 11 et s. et 15 et s. de la L. citée dans la note 2. 5Cf. la note 5 de la page 330; cf. aussi art. 2201 C. c. fr. 6 Cf. art. 2199, 2200 et 2203 C. c. fr.

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