sa sévérité : il lui conseilla d'imposer seulement aux blasphémateurs des peines temporelles, sans mutilation ou flétrissure de membres. Ces remontrances du souverain pontife firent en effet changer les peines trop sévères en peines pécuniaires, et en celles de l'échelle et du fouet. On ne tarda pourtant pas à en revenir aux mesures de sévérité. Philippe de Valois, par des lettres patentes du 22 février 1347, adressées au prévôt de Paris, ordonne « que celui ou celle qui proférerait le vi« lain serment ou qui dirait des paroles injurieuses con« tre Dieu et le saint Siége, serait mis pour la première « fois au pilori, depuis prime jusqu'à none, avec per« mission aux assistans de lui jeter aux yeux des ordures « qui néanmoins ne pussent pas le blesser; qu'ensuite il « jeûnerait un mois au pain et à l'eau; que pour la << seconde fois il serait remis au pilori un jour de « marché, où la lèvre de dessus lui serait fendue d'un << fer chaud; la troisième, celle de dessous; la qua<< trième, que les deux lèvres lui seraient coupées; et « en cas d'une cinquième récidive, la langue entière « lui serait coupée, afin que dorénavant il ne pût dire << du mal de Dieu ni d'aucun autre. Ordonne que ce« lui qui entendrait proférer ces blasphemes, sans ve<< nir sur le champ le déclarer en justice, serait con« damné en l'amende de 6 livres; et en cas qu'il ne « se trouvât pas en état de payer cette somme, qu'il << tiendrait prison, en jeûnant au pain et à l'eau, jus« qu'à ce qu'il eût satisfait par cette pénitence à la << faute par lui commise, au lieu de l'amende qu'il « aurait dû payer, s'il eût été en état de le faire. » Cette jurisprudence a été, avec de légères variations, celle que l'on a observée jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. On trouve, sous la date du 8 août 1523, un arrêt du Parlement par lequel un hermite clerc, accusé de plusieurs blasphemes exécrables, est « débouté du renvoi qu'il avait demandé par<< devant le juge ecclésiastique, et condamné à être * mené devant l'église Notre-Dame dans un tombe« reau où l'on porte les immondices de la ville, y faire << amende honorable; ce fait, être conduit au marché « aux pourceaux, et y être brûlé vif après avoir eu « la langue coupée. » Mais cet exemple étant unique dans notre histoire, il y a tout lieu de croire que le cas en question aura présenté quelques circonstances particulièrement aggravantes, et dont nous ne pouvons juger par le seul extrait de l'arrêt que nous connaissons. CULTE DES GAULOIS, DRUIDISME; LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE; INQUISITION FRANÇAISE; DES JUIFS; POLICE RELIGIEUSE. Fages Mémoire sur la nature et les dogmes de la religion gauloise, par DE Observations de l'éditeur sur l'établissement de la religion chré- Dissertation sur le temps de l'établissement de la religion chré- tienne dans les Gaules, par le P. Jacques LONGUEVAL, jésuite. 114 Discours sur les libertés de l'Eglise gallicane, par l'abbé FLEURY (Claude), avec un choix des meilleures notes extraites de divers commentaires, suivi de l'édit du roi sur la déclaration du clergé De l'inquisition en France, et de la bulle in Cænd Domini. De la Pragmatique Sanction, et du concordat de François Ier. Notice sur l'état des Juifs en France, depuis l'origine de la monar- chie jusqu'au siècle dernier, par l'Edit. J. C. De la police religieuse en France, depuis les premiers temps de la monarchie, jusqu'au dix-huitième siècle. (Extrait du Traité de Pages FIN DE LA TABLE. |