ww DE LA PRAGMATIQUE-SANCTION, ET DU CONCORDAT DE FRANÇOIS PREMIER (1). Depuis la mort de saint Louis, arrivée en 1270, les dévolutions, les réserves, les expectatives et les autres prétentions de la cour de Rome s'accrurent avec le temps. Boniface VIII conféra au bienheureux prêtre Louis, l'évêché de Toulouse, et à Durand celui de Mende. Il érigea Pamiers en évêché, et fit toutes ces choses sans demander l'agrément du roi Philippe-le-Bel, parce que, dans toutes ces entreprises, il ne voyait d'autre autorité que la sienne. Comme les papes s'attribuaient le droit de nommer aux bénéfices dont la collation appartenait au roi, Philippe-de-Valois, en 1334, rendit une ordonnance sur les bénéfices vacans en régale. Ce prince veut que personne ne puisse s'en dire pourvu qu'en vertu de sa nomination et de ses provisions, et déclare que ce qu'il a ordonné est de sa science certaine, comme pleinement informé des prérogatives de sa couronne et des usages de son royaume. (1) Extrait de la Jurisprudence du Grand-Conseil, t. 1er, avec des notes. (Edit. C. L.) L'autorité des rois de France et le zèle de leurs juges n'arrêtèrent point les entreprises de la cour de Rome; le mal devint plus grand pendant la résidence des papes à Avignon; elle dura depuis Clément V jusqu'au retour de Grégoire XI à Rome, c'est-à-dire soixante-dix ans environ. Jean XXII se réserva le droit de pourvoir une fois aux évéchés de France; il érigea, ex proprio motu, Toulouse en métropole; Rieux, Viviers, Saint-Papoul, Lombez et Sarlat en évêchés; il disposa de ces bénéfices en faveur de ses créatures; ils pourvut aux évêchés vacans par la promotion des titulaires au cardinalat ou au patriarchat, et ne consulta dans le choix des prélats, ni le clergé, ni les princes, ni le peuple. Ses successeurs marchèrent sur ses traces, et s'affermirent dans la possession de donner à l'Eglise des évêques dont ils ne connaissaient ni les vertus ni les talens. Le schisme formé ensuite entre les papes qui résidaient à Rome et ceux qui faisaient leur séjour à Avignon, ne fit que multiplier les abus; la France fut contrainte de dédommager les papes d'Avignon des revenus que le schisme leur faisait perdre; les bénéfices du royaume servirent à retenir dans leur obédience une cour nombreuse de cardinaux, d'évêques et d'abbés; les besoins prétendus de ces prélats étaient toujours préférés à ceux des églises particulières; les chapitres n'eurent plus la liberté de se choisir des doyens; on obligeait les bénéficiers de se soumettre aux règles de la chancellerie romaine, dont les taxes, toujours nouvelles et onéreuses, ruinaient le clergé. Il se plaignit de ces désordres au roi Charles VI (1). Ce prince assembla à Paris les plus savans personnages de son royaume; sur leur avis, il donna un édit le 18 de février 1406; il y défendit les innovations dans le choix des prélats, et rétablit la liberté des élections (3). (1) Marca, 1: 4, de Concord., c. 9. (2) « Déjà, et pour ce que par lapz de temps ceux de la << cour de Rome s'efforçoient de faire plusieurs entreprinses « et usurpations contre lesdictes libertez de l'Eglise galli<< cane, le roy Charles sixiesme, par délibération de messei« gneurs du sang et de plusieurs prelatz, chappitres, abbez, << couvens, colleges, universitez et aultres gens du royaume et « du Daulphiné, en l'an 1406, ordonna que ladicte Eglise de << France serait réduite et la réduisit à ses libertez ancien<<nes et franchises, et que en ladicte liberté elle serait per<< pétuellement maintenue et gardée. » (Remontrances faites au roy.) Plus anciennement, saint Louis avait rendu un édit général portant qu'il serait pourvu par élection aux prélatures et, dignités électives, et par collation et présentation des collateurs et patrons, aux bénéfices non électifs; que toutes exactions et charges imposées par la cour de Rome cesseraient, et qu'il ne pourrait plus être fait ni exigé aucune de ces levées de deniers. Cet édit est de l'an 1267. On voit, d'ailleurs, que nos parlemens faisaient remonter cet esprit de liberté et d'indépendance, relativement aux élections, jusqu'aux premiers temps de la monarchie. << Les roys anciens desirans que les Eglises de leur << royaume fussent bien ordonnées, sachans que la voye de << élection estoit la plus conuenable et vtile voye, que l'on Comme on parlait alors d'un concile général pour terminer le schisme et réformer les abus qui avaient énervé la discipline de l'Eglise, le roi crut devoir différer l'exécution de son édit jusqu'à la fin du concile; mais ni celui de Pise, tenu en 1409, ni celui de Constance, en 1414 et 1415, ne remedièrent aux désordres qui troublaient la liberté des élections. Enfin, le roi, pressé par les remontrances des seigneurs et des magistrats de son royaume, publia son << peut tenir à pourueoir aux prélatures, ont tousiours la<< bouré pour le bien de leur royaume, à ce que les élec« tions eussent lieu, comme on lit in Vincentij specu. histo., «1. 22 et 23, de Clouis, premier roy de France chrestien, « qui l'an.....(511), appellez plusieurs prélatz de son royaume « en la ville d'Orléans, entre lesquels estoit sainct Niclame, « ordonna les élections et confirmations des prélatures et << autres dignitez de son royaume estre faictes selon les an« ciens canons. » Pareillement le roy Charlemaigne fist l'ordonnance qui s'ensuit: «Sacrorum canonum non ignari, ut nomine Dei sancta « Ecclesia suo liberius potiatur honore ascensum ordini ecclesias« tico præbemus, ut scilicet per electionem clerici et populi secun« dùm statuta canonum de propria diæcesi remota personarum « et munerum acceptione vitæ meritum et sapienticæ donum eli« gant, ut exemplo vel verbo sibi subjectis usque quod prodesse << valeant. » Laquelle ordonnance ont les sainctz Peres de mot à mot canonisée, et en ont faict decretz incorporez in volumine aureo decretorum, 64, di. c. sacrorum. (Remonstrances de la court de Parlement au roy Loys unziesme, touchant les privileges de l'Eglise gallicane, etc. (Edit. C. L.) édit, qui fut vérifié au Parlement le 13 avril 1418. « Nous voulons, dit ce prince, et nous ordonnons, << comme nous l'avons déjà fait dans d'autres temps, <<< en rappelant les églises et les personnes ecclésiasti<< ques de notre royaume en leurs anciennes libertés, << et voulant les y maintenir pour toujours, qu'il soit « pourvu aux églises cathédrales et collégiales, et à « tous les bénéfices électifs, séculiers ou réguliers, « par des élections faites avec liberté; et qu'à l'égard « des autres bénéfices qui ne sont pas électifs, il y << soit pourvu par ceux qui doivent y présenter ou les « conférer, ou en donner l'institution selon le droit << commun, ou l'usage passé en coutume. En cela « nous ne faisons que rétablir les anciens usages, le « droit commun et l'observation des conciles géné<< raux; voulant que désormais on abolisse et qu'on << rejette entièrement, sans y avoir aucun égard, tou<< tes les réserves des bénéfices, générales et particu«lières, toutes les défenses d'élire, tous les brevets << d'expectative, toutes les grâces au préjudice du << droit commun, de quelque part qu'elles viennent, << de quelqu'autorité qu'elles paraissent revêtues; et << quand même elles seraient en forme de décret ou « de bulle, ce qui doit s'entendre de l'avenir aussi « bien que du présent et du passé et de tout ce qui « serait accordé ou permis contre la disposition de « cet édit; défendant en outre, sous peine d'encourir « notre indignation, de rien tenter contre notre dé<< claration, et ordonnant à nos Cours de Parlement « et à tous nos juges, de punir les contrevenans d'une |