ÉDIT DU ROI, Sur la Déclaration du clergé de France, registré en Parlement, le 23 mars 1682 (1). Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Bien que l'indépendance de notre couronne de toute autre puissance que de Dieu, soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de JésusChrist, nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la déclaration que les députés du clergé de France, assemblé par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous ont présentée, contenant leurs sentimens touchant la puissance ecclésiastique; et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite, de faire publier cette déclaration dans notre royaume, qu'étant faite par une assemblée composée de tant de personnes également recommandables par leur vertu et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'Eglise et à notre service, la sagesse et la modération avec lesquelles ils ont expliqué les sentimens que l'on doit avoir sur ce sujet, peut beaucoup contribuer à confirmer nos su (1) Addition de l'Editeur. jets dans le respect qu'ils sont tenus, comme nous, de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Eglise, et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs, pour rendre odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Eglise et du centre de l'unité ecclésiastique. A ces causes, et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant, après avoir fait examiner ladite Déclaration en notre conseil, nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentimens du clergé sur la puissance ecclésiastique, ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos Cours de Parlemens, bailliages, sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance. I. Défendons à tous nos sujets, et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle. II. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant pour enseigner la théologie dans tous les colléges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette 1 fonction dans les colléges ou maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs - généraux des copies desdites soumissions, signées par les greffiers desdites facultés. III. Que dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration; et dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives. IV. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles seront établies, et d'envoyer à nos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureurs-généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire. V. Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur, qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités. VI. Exhortons, et néanmoins enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans ladite déclaration faite par lesdits députés du clergé. VII. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom Si donnons en mandement à nos amés et féaux gens tenant nos Cours de Parlement, que ces présentes nos lettres en forme d'édit, ensemble ladite Déclaration du clergé, ils fassent lire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites Cours, et des bailliages, sénéchaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi, et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, et à procéder contre les contrevenans en la manière qu'ils jugeront à propos, suivant l'exigence des cas: car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Saint-Germain-en Laye, au mois de mars, l'an de grâce 1682, et de notre règne le trente-neuvième. Signé Louis. DE L'INQUISITION EN FRANCE, ET DE LA BULLE IN CŒNA DOMINI (1). Les évêques, comme dépositaires de la foi et de la tradition, ont toujours joui du droit de condamner les hérésies qui se sont répandues dans leurs provinces. Arius fut condamné d'abord en Egypte, Pélage en Afrique, Nestorius et Eutychès en Orient. Pendant les douze premiers siècles, les évêques soutinrent ce droit qu'ils ont toujours eu d'être juges de la foi dans leurs diocèses et dans les conciles. Mais Innocent III, peu satisfait du zèle des évêques et des officiaux contre les Albigeois du Languedoc, chargea Rodolphe, Pierre de Châteauneuf et Arnaud, moines de Citeaux, de s'informer en chaque ville du nombre des hérétiques, de la diligence des évêques à extirper les erreurs, et du zèle des princes à poursuivre les mécréans; ils envoyèrent leurs informations à Rome pour y être pourvu par le pape; et (1) Extrait de la Jurisprudence du Grand-Conseil, t. rer. (Edit. C. L.) |