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DEUXIÈME PARTIE

RÈGLEMENTS ET LOIS CONCERNANT LE THÉATRE

FRANÇAIS

25 AOUT 1680.

ORDONNANCE par laquelle

LOUIS XIV réunit les troupes de l'hôtel de Bourgogne et de la rue Guénégaud en une seule, et fonde la Comédie-Française.

<< Sa Majesté ayant estimé à propos de réunir les deux troupes de comédiens établies à l'hôtel de Bourgogne et dans la rue Guénégaud, à Paris, pour n'en faire à l'avenir qu'une seule afin de rendre les représentations des comédiens plus parfaites par les moyens des acteurs et actrices auxquels elle a donné place dans ladite troupe, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu'à l'avenir lesdites deux troupes de comédiens français seront réunies pour ne faire qu'une seule et même troupe, et sera composée des acteurs et actrices dont la liste sera arrêtée par Sa dite Majesté, et, pour leur donner moyen de se perfectionner de plus en plus, Sa dite Majesté veut que ladite troupe puisse représenter les comédies dans Paris, faisant défense à tous autres comédiens français de s'établir dans ladite ville et faubourgs, sans ordre exprès de Sa Majesté. » (V. Hôtel de Bourgogne, p. 134, et ThéâtreFrançais, p. 265.)

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15 OCTOBRE 1812. DÉCRET DE Moscou, sur la surveillance, l'organisation, l'administration, la comptabilité, la police et la discipline du Théâtre-Français.

TITRE PREMIER

DE LA DIRECTION ET SURVEILLANCE DU THÉATRE-FRANÇAIS.

ARTICLE Ier. Le Théâtre-Français continuera d'être placé sous la surveillance et la direction du surintendant de nos spectacles.

2. Un commissaire impérial, nommé par Nous, sera chargé de transmettre aux comédiens les ordres du surintendant. Il surveillera toutes les parties de l'administration et de la comptabilité.

3.

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Il sera chargé, sous sa responsabilité, de faire exécuter, dans toutes leurs dispositions, les règlements et les ordres de service du surintendant. A cet effet, il donnera personnellement les ordres nécessaires.

4.

En cas d'inexécution ou de violation des règlements, il en dressera procès-verbal, et le remettra au surintendant.

TITRE II

DE L'ASSOCIATION DU THÉATRE-FRANÇAIS.

SECTION Ire. DE LA DIVISION EN PARTS.

5. Les comédiens de notre Théâtre-Français continueront d'être réunis en société, laquelle sera administrée suivant les règles ci-après.

6. Le produit des recettes, tous les frais et dépenses prélevés, sera divisé en vingt-quatre parts.

7.

Une de ces parts sera mise en réserve, pour être affectée, par le surintendant, aux besoins imprévus : si elle n'est pas employée en entier, le surplus sera distribué à la fin de l'année entre les sociétaires.

8.

Une demi-part sera mise en réserve pour augmenter le fonds des pensions de la société.

9.

Une demi-part sera employée annuellement en décorations, ameublements, costumes du magasin, réparation des loges et entretien de la salle, d'après les ordres du surintendant. Les réserves ordonnées par les articles 7, 8 et 9 n'auront lieu que successivement et à mesure des vacances.

10.

Les vingt-deux parts restantes continueront d'être réparties entre les comédiens sociétaires, depuis un huitième de part jusqu'à une part entière, qui sera le

maximum.

11. Les parts ou portions de parts vacantes seront accordées ou distribuées par le surintendant de nos spectacles.

SECTION II.

DES PENSIONS DE RETRAITE.

§ 1er.

Du temps nécessaire pour obtenir sa pension, et de sa quotité.

12. - Tout sociétaire qui sera reçu, contractera l'engagement de jouer pendant vingt ans; et, après vingt ans de service non interrompus, il pourra prendre sa retraite, à moins que le surintendant ne juge à propos de le retenir.

Les vingt ans dateront du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de l'admission à l'essai, et ensuite dans la société.

13.

Le sociétaire qui se retirera après vingt ans aura droit: 1o à une pension viagère de deux mille francs, sur les fonds affectés au Théâtre-Français, par le décret

du 13 messidor an X; 2o à une pension de pareille somme sur les fonds de la société dont il est parlé à l'article 8.

14. Si le surintendant juge convenable de prolonger le service d'un sociétaire au-delà de vingt ans, il sera ajouté, quand il se retirera, cent francs de plus par an à chacune des pensions dont il est parlé à l'article précédent.

15. Un sociétaire qu'un accident ayant pour cause immédiate le service de notre Théâtre-Français ou des théâtres de nos palais, obligerait de se retirer avant d'avoir accompli ses vingt ans, recevra en entier les pensions fixées par l'article 13.

16.- En cas d'incapacité de servir provenant d'une autre cause que celle énoncée en l'article 15, le sociétaire pourra, même avant ses vingt ans de service, être mis en retraite par ordre du surintendant.

En ce cas, et s'il a plus de dix ans de service, il aura droit à une pension sur les fonds du gouvernement, et une sur les fonds des sociétaires: chacune de ces pensions sera de cent francs par année de service, s'il était à part entière; de soixante-quinze francs, s'il était à trois quarts de part, et ainsi dans les proportions de sa part dans les bénéfices de la société.

17. Si le sociétaire a moins de dix ans de service, le surintendant pourra nous proposer la pension qu'il croira convenable de lui accorder, selon les services rendus à la société et les circonstances où il se trouvera. 18. - Toutes ces pensions seront accordées par décisions rendues en notre conseil d'Etat, sur l'avis du comité, comme il a été statué pour notre académie impériale de musique par notre décret du 20 janvier 1811.

19.

§ 2.

Des moyens de payement des pensions.

Les pensions accordées sur le fonds de cent mille francs de rentes accordé par nous à notre Théâtre

Français seront acquittées, tous les trois mois, sur les fonds qui seront touchés à la caisse d'amortissement.

20. En cas d'insuffisance, il sera pourvu avec la part mise en réserve pour les besoins imprévus.

21. Pour assurer le payement des pensions accordées sur les fonds particuliers de la société, il sera prélevé, chaque année, et chaque mois, sur la recette générale, une somme de cinquante mille francs.

22.

Cette somme sera versée entre les mains du notaire du Théâtre-Français, et placée par lui à mesure pour le compte de la société, selon les règles prescrites par l'article 32.

23.

Aucun sociétaire ne peut engager ni aliéner la portion pour laquelle il contribue à cette rente.

24. - A la retraite de chaque sociétaire ou à son décès, le remboursement du capital de cette retenue sera fait à chaque sociétaire ou à ses héritiers, au prorata de ce qu'il y aura contribué.

25. Tout sociétaire qui quittera le théâtre sans en avoir obtenu la permission du surintendant, perdra la somme pour laquelle il aura contribué, et n'aura droit à aucune pension.

26.- Jusqu'à ce qu'au moyen des dispositions ci-dessus une rente de cinquante mille francs soit entièrement constituée, les pensions de la société seront payées, tant sur les intérêts des fonds mis en réserve, que sur les recettes générales de chaque mois.

27. Quand la rente sera constituée, s'il y a de l'excédant après le payement annuel des pensions, il en sera disposé pour l'avantage de la société, avec l'autorisation du surintendant.

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