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Reimpression de l'Ancien Moniteur. T. XIII, page 278.

Proclamation de la patrie en danger (le 22 juillet 1792).

profiter de cette chaleur, pour surret important.

s, Messieurs? Les représentants d'un Où est votre force? Dans le peuple. utient-elle ? Lorsque vous rendez des t justes. Comment pouvez-vous être ire de pareils décrets? Lorsque vous nion publique; lorsque vous ne faites, , que l'énoncer; lorsqu'avant de l'éaites précéder vos décrets d'une disondie.

-vous à faire? qu'avez-vous à juger? l'Etat et le remède qu'il faut lui ap

anger? Dans une guerre extérieure de enacent d'envahir et qui ont déjà en

; dans une guerre civile qui est sur

■re.

causes de ce danger? 1o Dans les méedans et du dehors; 20 dans le pouvoir paraît de concert avec eux.

edes opposez-vous à ces deux causes? ontre les mécontents et les puissances nt. Quant au pouvoir exécutif, vous çant la responsabilité, déjà éloigné des n'avaient pas la confiance de la naont été remplacés par d'autres minisyant donné aucuns gages à la révoluent pas avoir la confiance de la nation; le temps et les dangers pressent pour livrer à de grands développements, nt exister que par la confiance de la es ministres. L'adresse que votre com= propose, pourra, si elle est suivie de lir à cet égard vos vues. C'est une uve à laquelle vous mettrez le chef du utif.

ssible, même avec la plus grande dénonciations, de ne pas croire à tant de osent que le roi n'est pas un ami bien révolution, et que, soit à dessein, soit égligé de prendre et d'ordonner une sures qui auraient prévenu la guerre civile. Cette disposition secrète du roi eux de beaucoup de citoyens la cause la de tous nos malheurs, de tous nos péconséquence, emportés par un patrio, les uns proposent de décréter sur-ledéchéance, les autres la suspension lent qu'on nomme des dictateurs ; d'aula convocation immédiate des assemires.

e s'il était bien prouvé que le roi fût de rc les ennemis du dehors, ne pas le s le condamner, serait un crime de lèse-/ , un crime de haute trahison envers le

is aussi que, dans ce cas, ce qu'un roi lutionnaire pourrait désirer pour mieux ait une démarche précipitée de l'Assemune mesure violente qui n'aurait pas, mt son énonciation, l'assentiment généation.

rquoi? Parce que si le roi était condamné aleur, avec légèreté ou précipitation, la e la nation qui veut justice pour tous, précédée d'un examen sévère, cette maje, pourrait vous blâmer; et quoiqu'elle pas entièrement le roi, elle pourrait cee pas vous soutenir dans vos mesures

5.

de lever contre vous l'étendard de la guerre; 3o la guerre civile serait un résultat nécessaire de ces dispositions diverses. Eh! que pourrait désirer de mieux un roi contre-révolutionnaire, sinon la guerre civile ?

Je suppose un roi dans de pareils sentiments, jeté dans les circonstances où nous sommes : je le suppose arrêté dans ses projets ténébreux, par une constitution qu'il a jurée, et par la crainte de n'entraîner à sa suite qu'une très-faible minorité; je le suppose travaillant, intriguant, corrompant pour attirer dans son parti la majorité des citoyens paisibles qui veulent sincèrement la constitution, mais qui redoutent également et les intrigants et les patriotes trop ardents, et qui déciderout du sort de la chose publique, en se jetant dans l'un ou dans l'autre parti; je le suppose prêt à fuir et à se mettre à la tête d'une armée, accompagné d'un grand nombre de députés qu'il aurait séduits, cherchant un motif pour pallier cette fuite; je suppose encore les puissances qui protégeaient les desseins sinistres de ce roi, arrêtées dans leurs progrès par la haine des peuples, qui leur reprochent d'attaquer une constitution jurée par le prince même qu'ils feignent de défendre; arrêtés encore par le refus de diverses puissances d'accéder à leur coalition, puissances qui se fondent sur ce que la constitution française est acceptée, exécutée et respectée; que pourrait désirer un roi contre-révolutionnaire et des puissances coalisées, dans de pareilles circonstances? Une seule chose la violation ou même l'apparence de la violation de cette constitution.

Car ne voyez-vous pas que cette violation entraî nerait en faveur de ce roi, cette majorité intermédiaire entre les deux partis extrêmes? majorité qui s'attache au rocher de la constitution, comme au seul moyen de la sauver. Ne voyez-vous pas dans cette violation un merveilleux prétexte pour justifier la fuite du roi et des schismatiques députés qui l'ac compagneraient? Ne voyez-vous pas que tous les gouvernements s'élèveraient en faveur de ce roi, parce que le motif qui les arrêtait n'existerait plus, parce que la violation de la constitution semblerait les autoriser? Ne voyez-vous pas dès-lors les portes du royaume ouvertes par des Français même aux étrangers? ne voyez-vous pas ces Français serrant la main de ces étrangers, les invitant à venir avec eux affermir leur constitution et maintenir le roi sur le trône contre les efforts des factieux? Ne voyezvous pas ces Français agissant avec d'autant plus de de zèle contre vous, qu'ils croiraient agir sous la dictée de leur conscience, en vertu du serment qu'ils ont prêté, de maintenir la constitution? Ne voyezvous pas dès lors la liberté entièrement ruinée? Car il faut être imbécile, pour supposer que le despotisme étranger et ses satellites respectent religieusement une constitution qu'ils détestent, lorsque son sort sera entre leurs mains.

Que devez-vous conclure de ces tableaux? Non pas seulement que vous devez vous abstenir scrupuleusement de toute violation de la constitution, mais qu'encore vous devez, dans vos mesures, dans votre manière de les adopter, écarter jusqu'au soupçon de cette violation; car observez que le soupçon de cette violation vous nuirait presque autant que la violation même, parce que ce soupçon agirait fortement sur cette opinion publique, qui fait seule votre force.

Or, vous exciteriez, par exemple, infailliblement ce soupçon, si vous décrétiez avec précipitation et sans une discussion solennelle, la déchéance du roi ;

!

de ce pouvoir, vous en verront toujours user avec effroi, parce qu'ils attachent au titre de roi une vertu magique qui préserve leurs propriétés ; qu'il sera toujours nécessaire de porter les plus grandes précautions, soit dans l'examen, soit dans la décision de cette question.

Elle est aujourd'hui mise sur le tapis. Certes, vous ne devez pas l'éloigner; mais, afin d'ôter à cette discussion tout son danger, vous devez l'environner de tant de formes, d'une si grande solennité, de tant de précautions qui annoncent votre prudence et votre respect pour la constitution et les droits du roi, que la nation, si vous prononcez, se range infailliblement de votre côté, qu'elle-même, dans le cours de cette discussion, soit à portée de manifester son sentiment.

Or, vous donnerez cette preuve de votre prudence si vous vous astreignez à ne juger qu'après un examen approfondi et des faits et des questions de droit, et vous le devez par une autre considération qui n'a pas encore été remarquée. Vous ne remplissez pas seulement ici les fonctions de jury d'accusation, vous êtes juré de jugement; et vous savez que ce dernier juré ne peut et ne doit se déterminer que par une conviction pleine et entière.

Maintenant, sur quoi peut-on fonder la déchéance? Sur des faits personnels au roi; sur l'ensemble de toute sa conduite, sur des preuves particulières. Afin de ne point tomber dans des divagations qui égareraient les esprits et les tiendraient dans l'incertitude. Vous devez donc d'abord enjoindre à votre commission extraordinaire de rassembler ces faits, d'en discuter les preuves, et de vous présenter les résultats. Je voudrais que ce travail précédât toute espèce de discussion, parce que, si la discussion s'ouvre avant que les faits soient fixés, il s'établira un combat funeste pour la chose publique, combat où le pouvoir exécutif étant couvert d'opprobre, sera paralysé par le fait, au moment même où il importe de le forcer à l'activité, où on l'y forcera toujours par la justice et la fermeté d'une marche

soutenue.

Je m'arrêterai peu aux autres mesures décisives que l'on propose. Je ne m'arrêterai point à ce projet de suspension, parce qu'il est ultérieur à la preuve, qu'il y a des faits qui pourraient entraîner la déchéance, parce que la constitution ne nous déléguant pas littéralement le droit de prononcer la suspension, il faut examiner si le bien public suffit pour nous y autoriser.

Je ne m'arrêterai pas davantage au projet répandu depuis quelque temps de créer un ou plusieurs dictateurs; et de suspendre pendant ce temps les pouvoirs de l'Assemblée nationale; un pareil projet qui peut tout aussi bien tomber dans la tête de nos ennemis, que dans celle des patriotes ardents et vertueux; un pareil projet, dis-je, est le renversement de la constitution, et, je vous l'ai déjà dit, et je ne cesserai de vous le répéter, le renversement de la constitution pourrait donner au despotisme étranger et intérieur une grande majorité, et ruiner la cause populaire.

Un autre motif me force à condamner le projet de convoquer les assemblées primaires. Je respecte plus qu'aucun autre la souveraineté du peuple ; mais je le chéris trop, pour lui conseiller une mesure qui, dans le moment actuel, le perdrait infailliblement ; car, rappelez-vous que nous sommes environnés d'armées étrangères, prêtes à nous envahir, qui fixent au mois prochain leur invasion, et par conséquent l'augmentation de nos troubles. Or, pouvezvous croire d'abord qu'il soit facile de faire délibérer six à sept mille assemblées primaires sur des

discussions n'entraîneraient pas des débats viole Pouvez-vous croire qu'entraînés dans ces déb les citoyens s'occuperaient beaucoup des moy de se défendre? Pouvez-vous croire que les citoy délibéreront librement et paisiblement, au mi du tumulte et de la crainte des armes étrangère de celles des mécontents? Qui vous a dit qu'a on ne forcerait pas les citoyens à accorder au plus de droits qu'il n'en a par la constitution tuelle, à ressusciter la noblesse et créer une cha bre haute? Qui vous a dit qu'une foule de prop taires et de citoyens paisibles, attribuant leurs m à la faiblesse du pouvoir exécutif, plutôt qu'à inertie criminelle, ne se joindrait pas à lui?

Eh! Messieurs, voulez-vous être convaincus tel est l'espoir secret de nos ennemis les plus dents? Observez-les; ce sont eux qui demanden convocation des assemblées primaires. J'écarte de bons patriotes, à la droiture desquels je re justice, mais qui n'ont pas vu le piége qu'on l tendait. N'êtes-vous pas surpris comme moi, de v au même instant les journaux vendus à nos enner prêcher la bonté de cette convocation, les prin coalisés en faire un article de leur manifeste, et tr hommes remarquables dans le parti contrair MM. Necker, d'Antraigues, Mounier, publier même temps d'immenses volumes pour prouver nécessité de cette convocation?..... Ils ne prenne pas même le soin de cacher leurs vues; ils vous sent hautement que le pouvoir exécutif est malo ganisé, que le roi n'a pas assez d'autorité, qu'il fa Tui en donner plus; qu'il faut, en conséquence co sulter les assemblées primaires, parce qu'ils esp rent que, dominées par la terreur, travaillées p l'intrigue et la corruption, ces assemblées royalis ront entièrement notre constitution.

Gardons-nous de tomber dans ce piége grossie ce n'est pas au milieu d'une guerre qu'un peup entier doit s'occuper de réformer sa constitutio S'il doit se lever, c'est pour sa défense, et non po se nover dans des discussions politiques. Le feu e la maison, il faut d'abord l'éteindre, les déba politiques ne feront que l'augmenter.

Je l'avoue, en contemplant les dangers qui no environnent; en voyant la terreur qui agite tous I trônes de l'Europe, les nombreuses armées qu' mettent sur pied pour nous écraser; je me se quelque orgueil d'appartenir au peuple qui va l combattre d'exister au milieu de ces combats, o la liberté, luttant contre le despotisme, est appel à s'élever aux plus hautes destinées, où elle faire éclore rapidement et ces talents, et ces verty que j'enviais aux beaux temps de la Grèce et d Rome. Je vois dans cette guerre la régénératio morale de la nation; elle seule peut briser le vieilles habitudes de la servitude qui, sous le re gime de la paix, nous y auraient bientôt fait re tomber.

Mais, encore une fois, point de succès dans cett guerre, si nous ne la faisons sous les drapeaux d la constitution.

Gardons-nous enfin de nous laisser entraîner une ruse que le pouvoir exécutif a déjà employé avec succès. Il sait qu'on ne peut corrompre d vrais patriotes, mais qu'on peut les diviser, en exci tant entr'eux des jalousies et des soupçons.

Résistons à ces manœuvres, et soyons lents Soupçonner surtout les patriotes qui n'ont jamai dévié des principes. La plus grande responsabilit pèse maintenant sur nos têtes; le sort de l'Empire est dans nos mains. Est-il étonnant que sur des questions aussi délicates, et où les conséquences d'un avis peuvent être si funestes, il y ait diversite

"

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nc d'abord l'adresse au roi, comme ratoire et nécessaire, soit pour la navous, soit pour le roi.

1. Pastoret sur les mesures de police générale, prononcée dans la séance 28 juillet, au matin.

re dans la discussion un ordre nécesnerai successivement quatre questions

e doit-elle appartenir aux municipaliectoires, ou bien aux tribunaux ? Estessence, dans l'ordre administratif ou judiciaire ?

ce pour la recherche des crimes contre érale doit-elle, peut-elle être différente rdinaire?

ossible, est-il utile de faire du comité ce de l'Assemblée nationale un comité sûreté générale d'en faire, pour tout centre de l'administration de cette podonner une correspondance suivie avec ctoires des départements?

ossible, est-il utile de donner à des mudroit de faire des règlements qui proes peines corporelles, comme la détene année ?

question. La police doit-elle appartenir alités et aux directoires, ou bien aux Est-elle, par son essence, dans l'ordre if ou dans l'ordre judiciaire? Dans les aits à l'esclavage, l'ordre judiciaire se lien de s'étendre. Pour les objets civils, e procès s'engage, la conciliation et l'artprésentés par la loi : pour les délits, on vec soin les fautes des erreurs, et les ercrimes, parce que toujours on corrige nir. La justice du moins ne s'empare que ont l'action a un caractère grave de corde méchanceté. Ces principes furent ceux

sive; elle traça, sans aucune incertitude, la ligne qui les sépare. Tout délit contre lequel la loi ne prononce pas peine afflictive ou infamante, est mis hors du domaine de la justice. On insiste. Quoi ! il existera des condamnations qui n'émaneront pas d'un juge; mais la police municipale ne condamne-t-elle pas à des amendes, à des réparations pécuniaires, à des emprisonnements? Et certes, personne n'osera soutenir qu'elle doive être confiée aux juges de paix ou à ceux de district?

Il y a plus le décret qui l'a organisé, organise aussi un tribunal d'appel. Il parle d'huissiers, de citations, de défauts, de plaideurs, d'audience. Prononcer sur une contestation, n'appartient donc pas nécessairement aux tribunaux ordinaires. Ajouteraije que dans la loi créatrice du nouvel ordre judiciaire, après avoir lu à la tête du titre II ces mots : Des juges en matière de police, on lit, art. ler. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et des règlements de police, et connaitront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu. Il suit de ce principe que les accusateurs publics ne trouvent dans la nature de leurs fonctions aucun droit essentiel à la suprématie qui leur est accordée, sur tous les officiers de police de leur département. Je veux aussi une inspection suprême; mais comme je place la police dans l'ordre administratif et non dans l'ordre judiciaire, les procureursgénéraux-syndics me paraissent naturellement appelés à exercer cette inspection. Ils auraient, comme l'ont aujourd'hui les accusateurs publics, le droit /de décerner un mandat d'amener contre l'officier suspect de prévarication. Sans pouvoir le juger, ils devraient le poursuivre. M. Gensonné distingue les municipalités au-dessus de vingt mille âmes de celles qui sont au-dessous de ce nombre, et n'accorde qu'aux premières la police de sûreté générale pour la recherche des crimes nationaux. Je ne vois aucune raison plausible pour établir cette différence. Les objections faites frappent sur tous les juges de paix qui habitent des villes plus ou moins peuplées. Ce n'est donc pas une seule partie du système de la police correctionnelle qu'il faut changer ou reconstruire, c'est le système entier.

Je renouvelle donc avec instance la demande que le comité de législation se livre sans retard à un examen si important; et jusqu'au moment où il fera son rapport, la discussion ne pourrait s'ouvrir sur le projet de M. Gensonné, que dans le cas où vous penseriez que la police, pour la recherche des crimes qui compromettent la sûreté extérieure de l'Etat, doit et peut être différente de la police ordinaire. C'est la seconde question que j'ai promis de discuter. Que le corps législatif puisse transporter à d'autres fonctionnaires la délégation de la police, cela est évident. L'usage de ce pouvoir entier, ou sa division, seront seulement subordonnés à l'utilité générale, et l'exercer deviendra un devoir, si l'intérêt public l'ordonne. L'ordonne-t-il? Voilà toute la question; quelques réflexions suffiront pour parvenir à la résoudre.

Première réflexion. La police de sûreté est établie pour tous les crimes exprimés dans le code pénal. S'il ne renferme pas de dispositions sur les attentats nationaux, notre devoir est d'abord d'y suppléer, ensuite d'organiser la magistrature surveillante, qui s'assurera des coupables. Mais s'il en renferme plusieurs, s'il les renferme toutes, ne sera-t-il pas permis de demander comment on en reproche l'oubli à l'Assemblée constituante, puisqu'encore une fois la

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conde partie détermine les crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat, et la punition à leur infliger; la seconde section, les crimes contre la sûreté intérieure et leur châtiment; la troisième, le châtiment des crimes contre la constitution. Tout est prévu, tout est développé dans trente-sept articles qui présentent successivement le détail des attentats dont l'acte constitutionnel délègue le jugement à la haute cour nationale.

Seconde reflexion. L'instruction seule peut caractériser le crime. S'il était suffisamment et exclusivement caractérisé par la dénonciation, la qualification du délit et la marche de la procédure dépendraient du particulier qui accuse, au lieu de dépendre de l'officier public.

Troisième réflexion. Non-seulement la police de sûreté pour les crimes de haute trahison est déterminée par la loi; non-seulement la qualification du délit doit résulter de l'instruction, et non être abandonnée à la volonté particulière du dénonciateur; mais encore, il est impossible d'avoir une police différente pour les différents genres de crimes. On a déjà trop distingué la police municipale et la police correctionnelle, la police administrative et la police contentieuse. Trop souvent elles se touchent, et quelquefois elles se confondent. Ces distinctions multipliées ne servent qu'à embarrasser les justiciables et les juges; elles retardent la marche de l'action des lois; elles font consumer un temps utile en débats scandaleux sur une compétence incertaine.

Troisième question. Est-il possible, est-il utile de faire du comité de surveillance de l'Assemblée nationale un comité de l'empire, le centre de l'administration de cette police, et de lui donner une correspondance suivie avec les directoires de dé partements?

L'article XII du projet de M. Gensonné ne permet pas seulement, il ordonne expressément au comité d'entretenir avec les directoires de départements une correspondance suivie; il l'autorise à leur adresser ou leur demander des éclaircissements et des instructions; il en fait, par conséquent, le centre générel où tout doit aboutir; il donne la police suprême du royaume à l'Assemblée nationale, pour connaître d'une manière plus précise encore les fonctions qu'on veut attribuer au comité de surveillance; il faut le chercher non dans le projet de décret, mais daus le discours lui-même. M. Gensonné se plaint de ce que ce comité n'a à remplir aucune des fouctions qui rendraient ses travaux utiles, qu'il n'a aucun moyen de rechercher les crimes, de suivre des informations, de s'assurer de la personne des prévenus; tout ce qui constitue essentiellement la police de sûreté, ajoute-t-il, semblé lui être interdit; il n'a pas même le droit d'interroger un citoyen. Toutes les déclarations qu'il recueille sont purement officieuses, et le zèle seul des citoyens a, jusqu'à ce jour, suppléé à l'insuffisance de la loi.

Il faut donc donner au comité de surveillance les moyens de rechercher les crimes, de suivre les informations, de s'assurer de la personne des prévenus, de les interroger, c'est-à-dire, lui donner des fonctions qui, quelque système qu'on embrasse sur l'essence de la police, ne peuvent jamais être législatives, mais seulement administratives ou judiciaires. La liberté politique, on l'a dit souvent, mais on ne saurait trop le redire, n'existe que par la balance et la séparation des pouvoirs publics; si un seul corps les exerce tous, les citoyens vivent alors sous le despotisme de plusieurs, et ce despotisme usurpé, forme du gouvernement une véritable oligarchie;

qu'importe que la tyrannie soit monarchique aris.

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Ce que j'ai dit sur la séparation des pouvoirs pond déjà en partie à cette difficulté; mais je une autre réponse de l'exemple cité dans l'object elle-même. Rien ne serait assurément plus contr à tous les usages et à tous les principes, que de l ser faire l'instruction de police à ceux, ou à partie de ceux qui doivent remplir les fonctions jurés.

Les jurés sont les véritables juges. Quand ils s' semblent, déjà on a prononcé que le délit pou mériter une peine afflictive ou infamante, et ce première délibération, ouvrage de la police, es base du renvoi à la justice. L'Assemblée nationale renverrait donc à elle-même. Dès que l'instruct a annoncé une faute grave, l'ordre judiciaire a co mencé; et cependant on voudrait que les mên hommes, le même corps, continuassent d'exer sous une autre forme, le reste successif du pouv qu'ils auraient perdu. Je le répète, préparer la cherche et la poursuite du crime comme offic de police; s'assurer du prévenu et le conserver à loi, sont des fonctions nécessairement distinctes celles de juge. Les dernières nous étant délégue par la constitution pour les délits nationaux, no ne nous arrogerions pas les premières sans ébrant la liberté. Elle serait bientôt perdue, si nous po vions tout à la fois dénoncer un citoyen, qualifi son action, instruire la procédure, et le livrer ent par l'accusation, à la haute cour nationale.

Je demande la question préalable sur les articl X1,XII et XIII du projet de M. Gensonné. Je demand au contraire, le renvoi des dix premiers au comi de législation, en le chargeant de présenter da trois jours le travail qu'il a dû faire, d'après plusieu décrets sur l'organisation de la police, tant pour l sûreté individuelle, que pour la sûreté générale l'empire.

SÉANCE DU DIMANCHE 29 JUILLET.

Le directoire du département de la Meuse expose l'Assemblée les alarmes des citoyens de ce départemen qui sont menacés, de jour en jour, de voir porter le théa tre de la guerre sur leurs possessions. Quel que soit leur zèle pour le paiement de l'impôt, puisque déjà ils ont pay presqu'en entier leur contribution de 1791, le directoire pense qu'il leur sera impossible de payer celle de 1792. En conséquence, il sollicite en leur faveur un dégrè

vement.

Le renvoi de cette adresse au comité des finances est décrété.

M. LAUREAU: Dans le moment où nos départements font tous leurs efforts pour asseoir l'impôt, pour enfin verser les recouvrements dans le trésor public, la seule ville de Paris, immobile, et comme privilégiée au milieu de ce paiement général, n'a pas même assis son imposition. Nulle n'occupe plus le temps de l'Assemblée, et nulle ne paie moins; nulle ne fait sonner si haut son patriotisme, et ne fournit moins de secours pécuniaires à la patrie. Ce ne sont pas des motions et des pétitions dont nous avons besoin actuellement; l'Assemblée qu'elle en fatigue depuis le commencement de ses séances, doit sentir qu'il lui faut quelque chose de plus réel, et que les besoins de la guerre exigent de l'argent et

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rotestations

de longues ot fréquentes

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