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ministres respectifs, qui soumettront leur avis à la décision de sa Majesté.

7. Hors le cas de siége ou d'attaque imminente, si le service d'une place de guerre comprend des portions de navigation, ou un système d'inondation qui intéresseroit l'agriculture, le préfet du département est autorisé à faire préparer par les ingénieurs des ponts et chaussées les plans des travaux; il les communiquera au directeur du génie militaire, et pourra requérir de lui les mesures les plus favorables au commerce et à l'agriculture, et rendra compte de tout au ministre de l'intérieur.

Loi du 2 - 11 Septembre 1790.

Art. 6. L'administration en matière de grande voirie appartient aux corps administratifs.

Délégation.

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Loi du 14 décembre 1789, constitutive des municipalités.

Art. 51. Les fonctions propres à l'administration générale, qui peuvent être déléguées à l'autorité municipale, sont la direction immédiate des travaux publics dans l'arrondissement de chaque municipalité;

La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques.

Opérations administratives.

L'administration en matière de grande voirie consiste, 1o. à faire exécuter par les ingénieurs des ponts et chaussées les plans et devis arrêtés par l'Empereur, pour l'ouverture, la direction, la confection et l'entretien des routes et des canaux, et à faire les marchés et adju dications relatifs aux terreins, matériaux à acquérir, et aux travaux à exécuter;

2o. A donner l'alignement des bâtimens ou clôtures élevés le long des rues des communes qui servent de grandes routes ou des autres parties de ces routes (Loi du 7 - 14 octobre 1790);

3o. A proposer au ministre de déterminer sur l'avis des maires, des sous-préfets, ingénieurs, et sur celui du préfet, celles de ces rues qui, relativement aux différentes routes qui traversent une commune, doivent être considérées et classées au nombre des grandes routes;

4°. A veiller à ce que les bâtimens que l'on élèvera sur les grandes routes, le soient conformément aux règles de l'art, sous le rapport de la solidité; à ce que les anciens soient réparés ou démolis dans les cas de vétusté, de sur-plomb de moitié de l'épaisseur des murs, ou de toute autre cause de ruine imminente, et ce conformément aux règles qui sont établies au titre de la Voirie urbaine.

5°. A permettre, défendre, faire réparer ou détruire les saillies permanentes, selon les localités et les circonstances, telles que auvents ceintrés, barrières, étais, pieux et travails de marechaux, les seules qui

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soient classées dans la grande voirie par la déclaration du 16 juin 1693, et autres lois postérieures.

Mais cette classification n'ayant été faite que relativement à la quotité du droit qui est fixé à 5 liv. pour chaque espèce de saillie, il convient de considérer aussi comme saillies dépendantes de la grande voirie tout ce qui peut embarrasser ou rétrécir la voie publique, comme échoppes fixes ou mobiles, les bornes, les bancs, les rateliers et autres saillies fixes ou mobiles, établies sur la hauteur du rez-de-chaussée y compris l'entresol.

Toutes autres saillies sont de nature à être remises sous la surveillance de l'autorité municipale, à titre d'indemnité de la surveillance déléguée qu'elle doit exercer sur la voirie nationale;

6°. A faire planter, élaguer, renouveler et écheniller les arbres le long des grandes routes;

7°. A réprimer toutes les contraventions aux lois et réglemens généraux sur la conservation, la liberté et la sûreté des routes.

Forme d'exécution des actes, d'administration et de police.

Toute autorisation doit être donnée par le préfet dans la forme d'arrêté. Tout refus doit être motivé et donné dans la même forme.

Toute injonction doit être faite dans la même forme: elle doit en ontre spécifier clairement l'objet de la demande faite aux particuliers, et indiquer un délai fixe, ainsi que les moyens coërcitifs autorisés que l'administration prendra, si on n'y a pas obéi.

Ces moyens coërcitifs doivent être employés dans la quinzaine qui suit l'échéance du délai, et après en avoir prévenu le maire au moins vingt-quatre heures d'avance, pour qu'il soit à portée de veiller au maintien de la tranquillité publique.

Si le retardataire a fait, depuis l'échéance du délai donné, l'ouvrage et la réparation comniandés, mais trop tard cependant pour qu'il ait pu éviter le transport sur le lieu des agens de l'administration chargés de faire, pour son compte, lesdits travaux, il ne doit pas moins leur payer, non le prix des travaux faits, mais une indemnité pour les frais de leur transport, et une amende pour dédommager l'administration de la perte de telaps qu'il a occasionnée à ses agens.

A défaut de l'exécution d'office faite dans la quinzaine, le préfet ou le sous-préfet doivent faire publier un nouvel avis et donner un nouveau délai; et cette mesure doit être renouvelée jusqu'à ce que l'administration soit à portée d'exécuter d'office ce qu'elle n'aura pas obtenu des particuliers. Mais elle doit éviter soigneusement de donner à croire aux administrés que ses menaces ne sont que comminatoires, et, pour cet effet, calculer ses moyens d'exécution avant de fixer un premier délai.

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Les agens d'exécution ne doivent, sous peine de destitution et de responsabilité, rien faire au-delà de ce qui été prescrit et désigné par les avis publiés pu du préfet. ( Ces règles sont extraites de la corresondance du ministre de l'intérieur sur la matière.)

Contentieux.

Loi du 28 pluviose an 8.

4. Le conseil de préfecture prononce:

2o. Sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepre

neurs des travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés.

3o. Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration.

4°. Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terreins pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics.

5o. Sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie.

Mode d'instruction relatif aux contestations en matière d'indemnités.

Loi du 16 septembre 1807. (B. 162.)

Art. 57. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise, qui sera soumis, par le préfet, à la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra dans tous les cas faire faire une nouvelle exper

tise.

Agens d'exécution; administration, centrale.

Loi du 31 décembre 1790. - 19 janvier 1791.

Cette loi a créé une administration centrale des ponts et chaussées, composée d'un premier ingénieur garde des plans, projets et modèles, de huit inspecteurs généraux, et d'un premier commis;

Et une assemblée formée des ingénieurs en chef, des inspecteurs de départemens, et des ingénieurs qui sont à Paris, mais qui n'ont que voix consultative.

Cette administration est chargée de l'examen de tous les projets généraux de routes, d'ouvrages d'art en dépendant, de ceux de canaux de navigation, construction, construe entretien et réparation des ports de commerce.

Chacun des inspecteurs généraux est attaché à un certain nombre de départemens; il est tenu, tous les ans, de les visiter, d'y inspecter les travaux, de soumettre le résultat de son examen à l'administration du département, et d'en rendre un compte général à l'assemblée des ponts et chaussées.

Il y a au moins un ingénieur sous les ordres de chaque administration centrale (chaque préfet ).

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Ces ingénieurs sont payés par le trésor public. Ils peuvent être déplacés par les administrations centrales (les préfets), mais après avoir informé celle des ponts et chausées des raisons qui motivent le déplacement.

Les soixante élèves à admettre à l'école gratuite des ponts et chaussées, sont tirés de l'école polythechnique. (Loi du 30 vendémiaire an 4.)

La loi du 19 juin - 1. juillet 1792, a admis à cette école les élèves des anciennes écoles des ci-devant provinces de Bretagne et de Languedoc, sur le certificat des administrations de département, qu'ils en suivoient habituellement les leçons et les exercices antérieurs à la loi du 19 janvier 1791. Elle régla en même temps leur admission successive dans le cas où le nombre réuni des trois écoles excéderoit celui de soixante élèves.

La loi du 6 août 1791 met l'administration centrale des ponts et chaussées dans la main du ministre de l'intérieur, et réorganise l'assemblée centrale dont le ministre est président.

Elle porte, article 5:

Il y aura un ingénieur en chef par département, et autant d'ingénieurs ordinaires qu'en demanderont les administrations centrales.

6. Les appointemens de l'ingénieur en chef seront de 4000 francs.

7. Ceux des ingénieurs ordinaires seront de 2,400 fr.

8. Il sera accordé aux élèves qui seront envoyés sur les travaux, 100 fr. par mois en sus du traitement de l'école, et 1 fr. par lieue, pour frais d'aller et de retour.

(Voyez le décret qui suit.)

La loi du 22-30 mai 1792, régla que les ingénieurs seroient payés sur le certificat des administrations de département, qui constateroit leur entrée en exercice.

Et provisoirement, que les ingénieurs, chargés en même-temps de travaux publics et d'autres à la charge du département, seroient payés moitié sur le trésor public, et l'autre sur les fonds du département. Cette dernière distinction est rapportée par la loi du 16 frimaire an 2.

Formation du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Décret impérial du 7 fructidor an 12. (B. 61.)

Art. 1. Le corps des ingénieurs des ponts et chaussées sera composé, à l'avenir, de cinq cent trente-septindividus, divisés en grades de la manière qui suit :

5 Inspecteurs généraux. - 15 Inspecteurs divisionnaires. – 2 Adjoints. - 134 Ingénieurs en chef. - 306 Ingénieurs ordinaires. - 15 Aspirans et 60 élèves.

5. Les treize inspecteurs généraux actuellement en fonctions seront successivement réduits au nombre de cinq, à mesure des vacances par retraite ou par décès, et à raison de placement de certains d'entre eux dans des inspections divisionnaires dont ils feront le service en conservant le titre, le grade et le traitement d'inspecteurs généraux.

2. Les cent trente-quatre ingénieurs en chef sont divisés en deux classes.

89 de première classe, et 45 de la seconde classe.

3. Les trois cent six ingénieurs ordinaires seront divisés en deux classes.

159 de première classe, et 157 de seconde classe.

4. Lorsque des ingénieurs en chef de première classe se trouveront chargés de grands travaux de navigation, d'ouvertures de routes, ou autres, qui mettront sous leurs ordres un ou plusieurs ingénieurs en chef, ils auront le titre d'ingénieurs directeurs pendant la durée des travaux.

Division de l'Empire.

6. Le territoire de l'empire formera quinze divisions, sous le rapport du service des ponts et chaussées, navigation, et des ports de commerce; il sera attaché à chacune un ingénieur en chef, inspecteur divisionnaire.

Il y aura en outre, pour tout l'empire, deux inspecteurs divisionnaires adjoints, qui seront nommés et mis en activité lors du besoin.

Distribution des ingénieurs.

7. Il y aura un ingénieur en chef par chaque département, sauf les départemens du Golo et du Liamone, qui n'en auront qu'un.

Le nombre des ingénieurs des deux classes qui doivent être attachés aux divers départemens, est fixé conformément au tableau no. 1, annexé au présent réglement.

Les cent trente-quatre ingénieurs en chef seront employés de la manière suivante

Service ordinaire. Ingénieurs en chef des départemens, 69 de première classe et 38 de deuxième classe.

Service extraordinaire pour les travaux extraordinaires de navigation, de canaux, ports maritimes de commerce, ouver

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