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et reconstruire, tels bâtimens qu'ils jugeront les plus convenables pour leur commerce, de manière cependant, que le bâtiment qui aura face sur ladite rivière, ne puisse excéder la hauteur de 30 pieds, depuis le sol, jusqu'au-dessus de l'entablement, et que le grenier soit à clair-voie, et ne puisse, dans la suite, sous quelque prétexte que ce soit, être fermé de cloisons, murs de refend ou autrement.

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2. Il sera fait un état et recensement desdites maisons et terreins, dont des doubles seront remis, tant au greffe du conseil d'état, qu'à ceux du parlement, du bureau des finances et de l'Hôtel-de-Ville de Paris,

Il est défendu de faire construire sur les bords de ladite rivière de Bièvre, aucune tannerie sur d'autres terreins, que ceux compris audit état.

3. Il est défendu, au surplus, conformément à l'art. 8 de la déclaration du 8 juillet 1724, de faire, à l'avenir, sur les terreins ci-dessus désignés, aucune nouvelle construction de tanneries, ou rétablissement en entier, de celles qui seront tombées par caducité, que le plan n'ait été préalablement approuvé et l'exécution d'icelui ordonnée par le bureau des finances, et le prévôt des marchands et échevins.

(Voyez les déclarations des 18 juillet 1724, 29 janvier 1725 et 23 mars 1728, concernant les limites de Paris.)

Acquisition de maisons faite dans l'intention de les démolir.

Des spéculateurs achètent des maisons, des édifices, dans la seule intention de les faire démolir et de vendre les matériaux en provenant pour se couvrir des frais d'acquisition, le sol devant leur procurer le bénéfice sur lequel ils ont compté.

Souvent ce sol n'est pas revendu immédiatement, et s'il l'est tôt ou tard, ce n'est pas pour élever dessus de nouveaux édifices, mais seulement pour y établir des chantiers, des magasins de bois ou d'autres matières et pour y élever de simples barraques en bois et même en planches.

Il résulte donc de ces spéculations d'une part, la destruction d'édifices qui ornoient la ville, de l'autre, des places vides du défectueuses par P'emploi que l'on en fait, qui déparent et déshonorent un quartier.

Les lois romaines défendoient de vendre une maison pour être démolie, à peine, contre le vendeur et l'acheteur, d'une amende égale, pour chacun, au prix de la vente de la maison.

Ces lois n'ayant jamais été adoptées en france, la modification de la disposition du code Napoléon, portant: "Que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens v ne leur est point applicable.

Mais on doit flétrir dans l'opinion publique cette industrie désastreuse qui fait crouler des bâtimens qui pourroient être employés à des établis semens utiles au commerce ou à l'humanité.

Aucun travail extérieur aux bâtimens élevés le long des rues et des places publiques, ne devant avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité municipale, on peut encore traverser ces projets de démolition par des objections administratives, par des entraves réelles, mais indirectes, et par des conseils pour un meilleur usage des édifices.

Mais toute disposition directe, contraire au droit de propriété, est interdite aux administrateurs.

Balayage des rues.

Lettres patentes du mois de septembre 1608.

Enjoignons aux chefs d'hôtels, propriétaires et locataires des maisons, de faire balayer deux fois le jour devant leurs dites maisons, chacun à son regard, jusques au ruisseau; savoir, le matin et le soir, et faire amonceler près la muraille de leurs dites maisons, lesdites balayures, pour être emportées hors de la ville par les conducteurs des tombereaux, sans que les bourgeois soient tenus de charger ni lever icelles boues : et à l'instant que lesdits propriétaires auront fait balayer, seront tenus de faire jeter deux sceaux d'eau nette sur le pavé; comme aussi faire le semblable lorsqu'ils feront vider urines, eaux grasses, croupies et lavures d'écuelles dans le ruisseau, ou bien quand ils les feront écouler par les égouts de leurs dites maisons, aboutissant ès-rues, à peine de 6 liv. d'amende.

L'arrêt du conseil d'état du 3 décembre 1638, fixe les heures du balayage des rues à sept heures du matin en été, et à huit en hiver.

Des lettres patentes du 30 janvier 1356 défendent de balayer les boues dans le ruisseau pendant la pluie, afin de ne pas empêcher l'écoulement des eaux.

Cas fortuits.

Code Napoléon.

1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

1384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant

avec eux.

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Échelles.

Ordonnance de police du 29 avril 1704.

Il est enjoint à tous marchands, propriétaires, ouvriers, arti sans, et autres personnes qui poseront, ou feront poser des échelles dans les rues, soit pour pendre des enseignes, rétablir et raccommoder des auvents, ou pour quelqu'autre ouvrage que ce puisse être, de faire ensorte qu'il y ait toujours au pied desdites échelles, quelques manœuvres ou domestiques, pour empêcher qu'il n'y arrive aucun accident, à peine de 100 livres d'amende s'il en arrive, et de tous dépens, dommages et intérêts.

Les ouvriers travaillant sur les toits doivent faire pendre sur la voie publique un signe qui annonce aux passans qu'il y a du danger à passer de ce côté de la rue. On peut même exiger d'eux que quelqu'un d'eux reste sur la voie publique pour avertir, par cris, de ce danger.

Caves sous les rues.

Édit du mois de décembre 1607.

Faisons défenses à toutes personnes de faire creuser aucunes caves sous les rues.

Maintien des caves existantes.

Un arrêt du conseil d'état du 3 août 1685, permit aux propriétaires dont une partie des maisons avoit été prise pour former ou élargir les rues, de conserver la jouissance des caves qui, par l'effet du rétrécissement des maisons, se trouveroient sous la voie publique, si d'ailleurs, il étoit reconnu qu'elles fussent voûtées avec solidité.

Décombres et immondices.

Edit du mois de décembre 1607.

Notre grand voyer ordonnera aux charretiers conduisant terreaux et gravois, et autres immondices, de les porter aux lieux destinés aux voiries ordinaires; et au défaut de lui obéir, saisira les chevaux et harnois des contrevenans.

Décombres salpétrés.

Loi du 13 fructidor an 5. (B. 141).

2. Les salpétriers commissionnés en vertu des lois précédentes, ou qui le seront à l'avenir, continueront d'enlever, dans les arrondissemens qui leur sont ou seront déterminés, les matériaux de démolition salpétrés. A cet effet, les propriétaires qui voudront faire démolir, ou ceux qui en seront chargés par eux, ne le pourront qu'après avoir prévenu le maire de leur commune (alors l'agent municipal) afin que le salpétrier puisse en prendre connoissance.

Cet avertissement devra précéder de dix jours au moins la démolition, et ceux qui, sans avoir satisfait à cette condition, commenceroient à démolir, ou qui le feront faire, seront condamnés solidairement à une amende égale à la contribution mobilière du propriétaire ou principal locataire du bâtiment.

Cette amende sera double pour ceux qui auroient détourné, employé ou détérioré, en tout ou en partie, les matériaux provenant de leur démolition, ou qui s'opposeroient à leur

enlèvement.

3. Il ne sera rien payé par le salpétrier pour raison des matériaux de démolition salpétrés qu'il aura enlevés; mais dans le cas où le propriétaire l'exigeroit, le salpétrier sera tenu de lui rendre au même lieu, une quantité de matériaux d'un même volume.

Immondices.

Lettres patentes du mois de septembre 1608.

• Défendons à tous bouchers de jeter aucuns excrémens de bêtes dans la rue, ni d'y faire écouler par l'égout de leurs maisons, ou bien porter au ruisseau, sang de bœuf ou autres bêtes ; eaux où ils aient lavé chair et tripailles ; leur enjoignons de les faire transporter hors de la ville ès lieux accoutumés, dans tels vaisseaux bien clos et tenant eau, qu'ils jugeront bon être, à peine de 10 livres d'amende. Défendons au maître fify et des basses-œuvres, de ne laisser épandre dans les rues, nulles ordures et excrémens) en vidant les basses - fosses et retraites, et ce sur la même peine de 10 livres d'amende.

Ordonnance du Roi du 22 mars 1720.

6. Il est défendu aux propriétaires, entrepreneurs ou conducteurs de bâtimens, à peine, contre ces derniers, de prison, de faire venir des pierres des carrières, ou du bois de charpente en plus grande quantité, qu'il ne peut en être employé pendant trois jours de travail, et de les faire décharger ailleurs que sur les places, et dans les endroits des rues qui leur auront été marqués, pour ne pas embarrasser la voie publique.

7. Il est enjoint aux propriétaires de maisons, architectes, maçons et tous autres entrepreneurs ou conducteurs de bâtimens, appareilleurs, tailleurs de pierres, couvreurs, char pentiers, et tous autres s'employant à la construction de bâtimens, de faire emporter les vidanges, terres, gravois, vieux plâtres, recoupures et taillures de pierres de taille, ardoises et tuilots, provenans de couvertures, et tous décombremens, généralement quelconques, en l'une des décharges qui leur seront ordonnées au commencement de chaque mois, par les commissaires de chaque quartier, vingt-quatre heures après qu'ils les auront fait mettre sur le pavé, et ce, dans des tombereaux bien clos d'ais, et faute par eux d'y satisfaire dans ledit temps, il y sera pourvu à leurs frais, et pourront même être emprisonnés.

8. Sont confirmés les ordonnances, arrêts et réglemens concernant le nétoyement de la ville de Paris, l'enlèvement des immondices, le rangement des matériaux, la liberté de la voie publique, et l'ordre qui doit s'observer dans les ateliers.

Les lettres-patentes ci-dessus établissent une amende de 10 livres.

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