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ploits de signification d'icelles et dudit acte d'accusation y inséré, tant auxdits accusés qu'aux officiers municipaux de cette ville et de la paroisse de Sainte-Croix, par Pousset, huissier, les 25 et 26 aussi dudit mois; l'ordonnance du président du tribunal, du 20 décembre, portant que perquisition serait faite des personnes desdits sieurs Martelet et Bodereau, prêtres; injonction à toutes personnes d'indiquer les lieux où ils seront retirés, et donner tous autres renseignements; le procès-verbal de perquisition par Le Blay, huissier, du 22 dudit mois, attesté de témoins; ceux de proclamation et affiches de ladite ordonnance au-devant du dernier domicile connu de chacun desdits accusés, par ledit Le Blay, huissier, les dimanches vingt-trois et trente du même mois; autre ordonnance du président du tribunal, du neuf janvier, portant que lesdits sieurs Martelet et Bodereau sont déchus du titre de citoyen français, que toute action en justice leur est interdite pendant tout le temps de leur contumace, et qu'il serait procédé contre eux, malgré leur absence : l'exploit de signification de ladite ordonnance, aussi au dernier domicile connu desdits sieurs Martelet et Bodereau, par ledit Le Blay, le douze dudit mois; autres procès-verbaux de publication et affiche d'icelle au-devant et à la porte dudit domicile, par le même huissier, les dimanches treize et vingt du mois de janvier; enfin la déclaration du jury de jugement portant que le fait est constant, que dans l'année mil sept cent quatre-vingtdouze les vases sacrés, pièces d'argenterie et autres effets, dont il s'agit au procès, ont été enlevés furtivement de la maison de la Mission ou séminaire de Coëffort de cette ville; que le sieur Martelet, prêtre, ci-devant sacristain dudit séminaire, à la garde duquel ces effets étaient spécialement confiés, et qui est accusé d'en avoir opéré le divertissement, est convaincu de les avoir réellement enlevés ou fait enlever sans l'autorisation et à l'insu des supérieurs et des corps administratifs; qu'il l'a fait méchamment et à dessein d'empêcher que ces effets restassent à la disposition de la nation; qu'il s'est fait aider par quelqu'un pour l'exécution de ce dessein; que le sieur Bodereau, prêtre, ci-devant vicaire de la paroisse du Pré de cette ville, accusé d'avoir coopéré à la soustraction et enlèvement furtif desdits effets, est convaincu d'y avoir réellement coopéré; qu'enfin il l'a fait sciemment, méchamment et à dessein de favoriser une criminelle entreprise. Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur public en ses conclusions sur l'application de la loi au cas dont il s'agit et son

exécution, et que les avis ont été donnés publiquement et à voix intelligible :

Considérant que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, aux termes du décret du 4 novembre 1789, et que conformément aux lettres patentes du ci-devant roi, du 27 dudit mois, sur les décrets du sept et quatorze aussi du même mois, les personnes de toute qualité, coupables de divertissements, soit d'effets, soit de titres attachés aux établissements ecclésiastiques, doivent être punis des peines établies par les ordonnances contre le vol, suivant la nature des circonstances et l'exigence des cas; condamne par jugement, en dernier ressort, lesdits Martelet, ci-devant sacristain de la maison et séminaire de Coëffort, et Bodereau, prêtre, ci-devant vicaire du Pré, complice dudit Martelet, à la peine de quatre années de fers, conformément aux dispositions de l'article six de la sixième section, titre premier, de la seconde partie du Code pénal, qui porte que toute personne autre que le dépositaire-comptable, qui sera convaincue d'avoir volé les deniers publics ou effets mobiliers appartenant å l'État, d'une valeur de dix livres ou au-dessus, sera puni de la peine de quatre années de fers; et encore, conformément aux dispositions de l'article premier du titre trois de la seconde partie de la même loi, suivant lequel quiconque sera convaincu d'avoir sciemment, et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l'acte même qui l'a consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. Laquelle peine des fers a été provisoirement remplacée par celle des galères pour le même temps, par le décret de la Convention nationale du six octobre dernier. Et, pour l'exécution du présent jugement, ordonne qu'à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif, près le tribunal du district de cette ville, il sera dressé sur la place publique un poteau auquel sera appliqué, par l'exécuteur des sentences criminelles, un écriteau indicatif des noms, prénoms, qualités et domiciles desdits Martelet et Bodereau, du crime dont ils sont convaincus et dudit présent jugement; lequel écriteau restera exposé aux regards du public pendant l'espace de six heures, ainsi qu'il est prescrit par les articles premier et second de la loi dudit Code pénal. De tous lesquels textes de la loi lecture a été donnée. Ordonne en outre que ledit jugement sera imprimé au nombre de cent exemplaires, et affiché tant en cette ville que partout

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L'ÉGLISE DU MANS DURANT LA RÉVOLUTION.

ailleurs où besoin sera, et deux d'iceux adressés par le président, l'un aux officiers municipaux en cette ville, et le second à ceux de la commune de Sainte-Croix, pour en faire mention sur leurs registres à ce destinés et en certifier dans le mois.

Fait et prononcé publiquement en l'audience du tribunal du district du Mans, par territoire emprunté, par nous FrançoisRené-Pierre Ménard, président, où étaient présents les citoyens Cochin, Designy et Ysambart, juges dudit tribunal criminel pour le trimestre actuel, le samedi seize février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la République française, sur les trois heures de l'après-midi.

Au nom de la Nation, il est ordonné à tous les huissiers de mettre le présent jugement à exécution, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront requis, et aux commissaires du pouvoir administratif près les tribunaux, d'y tenir la main. En foi de quoi ledit jugement a été signé par le président et par le greffier.

MÉNARD.

LANDREAU, greffier.

FIN DU TOME PREMIER.

PREFACE.

TABLE DES MATIÈRES

LIVRE PREMIER

DE LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX EN JANVIER 1789
A L'ÉTABLISSEMENT DU SCHISME (FÉVRIER 1791).

CHAPITRE I

État du diocèse du Mans en 1789. Le clergé.

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La magistrature. La population des villes. Les classes agri-

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coles. Différence tranchée entre le haut et le bas Maine.
Désirs de réformes sociales très-vifs dans les classes aisées, in-
connus dans le peuple. — Convocation des États généraux. — Mode
Assemblée électorale au Mans, du 16 au 30 mars
Noms des députés élus. Rédaction du cahier du

des élections.

1789.
clergé.

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CHAPITRE II

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1

Prières prescrites par l'évêque du Mans pour les États généraux.
L'évêque du Mans, Pierre Chatizel de la Néronnière, Henri Grandin
et les autres députés ecclésiastiques du Maine. Louis Berthereau
va des premiers se joindre au tiers état. - Publicistes dans le
Maine. Projet de législation par Philippeaux. Les clubs.
Prise de la Bastille. - Troubles excités dans le Maine. - Forma-
tion des gardes nationales. - Le marquis de Montesson et le vidame
de Vassé arrêtés à Savigné-l'Évêque. Émeutes au Mans, à Ma-
mers et autres lieux. Le jeudi fou. Soulèvement des environs
de Lassay. Meurtre de MM. de Montesson et de Roullée à Ballon.
Assassinat du comte de Falconnière. Adresses à l'Assemblée

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nationale. Les excès de la Révolution n'éclairent pas ceux qui
espéraient en elle. - Nuit du 4 août. — Bénédiction des drapeaux.
-Tolérance du clergé manceau. — Prières pour la paix intérieure.
— Argenterie des églises offerte au Trésor. — Dessein des ennemis
de l'Église dans sa spoliation. Suite des lois contre le clergé.
Misère des populations. — Générosité des dragons du régiment
de Chartres.

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