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R.11.531

2-2-13

V-13

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MISE EN RAPPORT AVEC LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE
DE BELGIQUE.

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Il y a sur l'administration de la justice des idées fondamentales qui se trouvent partout, et que le simple instinct de notre existence sociale a dû suggérer.

Je ne veux les placer ici qu'en substance et comme des points de départ.

Quand l'esprit de propriété s'introduisit dans le monde, l'intérêt se développa, l'industrie créa des besoins et des arts, l'homme eut des lois.

Les mœurs, les transactions civiles, tout était simple encore; seulement l'équité naturelle se changea en justice exacte, et l'autorité de la raison en droit positif.

Chez les peuples actifs, riches, entreprenants, au sein desquels la civilisation fit éclore ces combinaisons infinies qui agitent et croisent tous les intérêts, les lois se multiplièrent successivement pour embrasser les relations diverses des individus avec la société, et celles des individus entre eux.

Les lois civiles, considérées en elles-mêmes,

BONCENNE.-TOME 1.

sont des abstractions, des principes inani més qui ne peuvent être mis en action que par leur application aux circonstances pour lesquelles ils ont été établis.

Il leur faut donc des voix vivantes, s'il est permis d'ainsi parler, qui les appliquent et les fassent exécuter.

Dans les premiers âges qui suivirent le règne barbare du droit du plus fort, lorsqu'un débat s'élevait sur quelque possession, il est naturel de croire que les chefs de famille, les amis, les voisins, intervenaient ou étaient appelés pour le terminer, et que l'administration de la justice se bornait alors à ce naif usage.

Mais la législation, en s'étendant, devint plus compliquée; la connaissance de toutes ses règles, de toutes ses distinctions, exigea des études profondes, suivies, et une expérience consacrée; les juges furent institués.

Les juges sont les organes de la loi. Ils ne font pas le droit, ils le déclarent. Ils en sont les dispensateurs et non les maîtres.

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