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si le condamné qui auroit prescrit la peine, pourroit se représenter pour subir un nouveau jugement (1).

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On observa que « toutes les lois, et même celle du 3 brumaire an 4, décident qu'on ne peut refuser de l'entendre. Ce seroit une injustice, continuoit - on, que de repousser un homme qui veut se justifier, ne fùt-ce que pour sauver son honneur; et s'il parvient à prouver son innocence, il seroit atroce de ne pas lui rendre ses droits civils » (2).

Il fut répondu « qu'on ne peut autoriser à se 11 mettre en jugement celui qui ne peut plus être condamné » (3).

Cette réflexion fit abandonner l'objection. Son auteur convint que, » quoiqu'il lui eût paru dur de repousser un' individu qui demande à se justi fier, tout considéré, c'est assez de donner vingt ans à un condamné, pour venir faire reconnoître son innocence : aucune présomption ne favorise celui qui n'a pas profité d'un si long délai, et qui ne se présente que lorsqu'il ne peut plus qu'être absous » (4)..

((1)) M. Defermon', p. 121; -- Procès-verbal (dy 4 fructidor, p. 133.- (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 thermidor, p. 121.--- (3) MM. Boulay et Régnier, Procès-verbal du 4 fructidor, p. 133. -- (4) M. Tronchet, ibid.

Ve. PARTIE.

DES BIENS ACQUIS PAR LE CONDAMNÉ DEPUIS SA MORT CIVILE.

ARTICLE 33.

Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation droit de déshérence.

par

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Néanmoins le gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

La loi, en privant le condamné de ses droits civils, lui avoit laissé ses droits naturels *.

Ainsi la capacité d'acquérir et de posséder lui demeuroit (1).··

Mais la capacité de transmettre ses biens à ses héritiers lui étant réfusée, que devenait ¶ le patrimoine nouveau qu'il pouvoit se former (2)? L'article 33 décide cette question par le prin

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 thermidor an 9, tome Ier., p. 57.- (2) M. Regnaud (de Saint-Jean

d'Angely), ibid., p.

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56.

* Voyez pages 278 et 279.

cipe « que l'Etat succède à tout homme qui n'a pas d'héritier (1).

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C'est pour le rappeler qu'on a employé le mot déshérence (2).

En indiquant la cause pour laquelle les biens sont dévolus à la nation, il écarte toute idée de confiscation; idée d'ailleurs déjà détruite par la première disposition de l'article 25, qui ouvre la succession du condamné au profit de sa famille (3).

La disposition qui réserve au gouvernement le droit de disposer en faveur de la famille du condamné, des biens qu'il laisse à sa mort, corrige ce que l'application, d'ailleurs nécessaire, du principe de la déshérence, peut avoir de rigoureux (4).

Cette disposition humaine est en même temps morale; elle donne au condamné une espérance qui peut lui rendre, avec l'amour du travail, celui de la vertu (5).

¶ C'est dans cette vue, et afin de ne pas rétablir l'usage des dons de confiscation, que la faculté donnée au gouvernement est restreint à la famille du condamné ↳ (6).

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 fructidor an 9, page 134. (2) Ibid, (3) M. Gary, Tribun, tome Ier., page 100. (4) M. Boulay

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Procès

M.

verbal du 16 thermidor an 9, tome Ier., p. 66. Gary, tribun, tome Ier., p. 100 et 101. (5) M. Gary, Tribun p. 100. (6) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 2 P. 121.

thermidor an

2:
tome Ier.

FIN DU. TITRE DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES

DROITS CIVILS.

Ire SUBDIVISION. Comment on est Fran

çois par la naissance (Articles 9 et 10.) 248

NUMÉRO Ier. De l'enfant né en France d'un père étranger. (Article 9).

Doit-il être admis de plein droit, et sans
condition, à la jouissance des droits civils?
Motifs de n'exiger aucune condition.
Motifs d'exiger une déclaration d'intention,
et le fait de la résidence.
Solution du Conseil.

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Observations du Tribunat.

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249

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250

252

253

254

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255

256

Disposition définitive qui exige la déclara

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tion d'intention et la résidence.
Dans quel délai ces conditions doivent être
remplies.

NUMÉRO II. De l'enfant né en pays étranger d'un

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père François. (Article 10).
L'enfant né, en pays étranger, d'un Fran-
·çois qui a conservé l'esprit de retour,
est-il François ?

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Cette qualité appartient-elle, dans les mêmes
circonstances, à l'enfant né hors mariage?
De l'enfant né, en pays étranger, d'un
François expatrié. .

Proposition de la Commission et de la Section.

Motifs de cette proposition.

Réponses aux motifs.

Doutes du Conseil d'état.

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257

Ibid.

258

259

260

262

265

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