Garanties accordées à la femme pour la restitution de sa dot en droit romain |
Common terms and phrases
absolument actes actes de commerce action aliéner articles Aubry et Rau auteurs autorisation capacité cassation choses clause Code civil Code de commerce commercial communauté condition conseil de famille consentement conséquences constitution contraire contrat de mariage Cour de cassation cours d'eau créan créanciers d'aliéner décider Demol Demolombe dispositions eaux eaux de source effet enfants époux femme commerçante femme mariée femme séparée flumina fonds dotal fonds inférieur garanties hypothèque immeubles intercessio juris jurisprudence Justinien l'action rei uxoriæ l'administration l'art l'article l'autorisation l'enfant l'exercice l'inaliénabilité l'incapacité l'intérêt l'obligation l'usufruit Labéon légale législateur Locré loi Julia marchande publique mari maritale ment mère mineur mobilier nécessaire obligations pendant le mariage père personne pourra pouvoir préteur principe propriétaire inférieur propriété public puissance paternelle quæ quasi-délit question régime dotal règles restitution résulte romain sénatus-consulte sera servitude seulement source spéciale système texte tiers tion titre tribunal de commerce tribunaux tutelle tutrice Ulpien usufruit Velléien
Popular passages
Page 156 - Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire: mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Page 90 - Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
Page 222 - Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Page 172 - Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. ART. 385. , — Les charges de cette jouissance seront : 1° celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2°...
Page 145 - La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles, sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus (1).
Page 207 - La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril , et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suinsans pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute, séparation volontaire est nulle.
Page 102 - Des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements ; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ; 2°...
Page 145 - La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Page 136 - La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
Page 132 - Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.