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Lorsqu'un chemin vicinal se transforme dans son parcours en voie urbaine, tout fait d'empiétement ou de dégradation constitue une contravention de petite voirie de la compétence exclusive du tribunal de police, compétence qui ne lui permet pas d'ordonner un sursis, 545. (4) Usurpation; prescription.

- Le fait d'usurpation ou de dégradation d'un chemin vicinal constitue, non une contravention successive imprescriptible, mais une contravention ordinaire, dont les effets seuls sont successifs et dont la prescription court à partir de la perpétration, 218. L'usurpation ou la dégradation d'un chemin vicinal donne lieu à une double compétence: l'une, celle du tribunal de police chargé d'appliquer la peine; l'autre, celle du conseil de préfecture chargé de faire cesser l'usurpation ou la dégradation et de faire réparer le chemin; mais ces deux compétences sont distinctes et indépendantes l'une de l'autre, et le tribunal de police n'a ni à renvoyer la cause entière devant le conseil de préfecture, ni à surseoir préalablement à statuer jusqu'après la décision de ce conseil, 218. Ce n'est qu'au cas d'un véritable doute sur le sens de l'arrêté de classement ou sur l'assiette ou les limites du chemin qu'il y a lieu à sursis et à renvoi au prefet pour l'interprétation de son arrêté, 218. (5) Prestations. Les compagnies concessionnaires de canaux sont tenues de fournir des prestations en nature à raison des chevaux qu'elles possèdent pour le service du halage, 452. - Mais elles ne doivent pas cette contribution à raison des hommes qu'elles emploient au ser

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vice du halage, lorsque ces hommes ont leur domicile personnel et sont payés à la journée, 452. Chibout, 634. Chose jugée.

La chose jugée en police correctionnelle au sujet de la responsabilité d'un accident produit ses effets devant l'autorité administrative saisie de la question d'in-. demnité, 274.- Un tribunal, après avoir décliné sa compétence sur une question d'indemnité, peut être appelé à se prononcer sur l'interprétation de l'acte qui servait de base à la demande d'indemnité, 279. Une demande déjà jugée peut être reproduite, si le demandeur n'agit pas dans la même qualité, 173. Un tribunal ne peut modifier luimême ses propres décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée, 101.

Circulaires:

(1) Adjudications; modèle de soumission, 261.

(2) Canaux et rivières canalisées. — Amodiation du produit de la pêche. Modification de l'article 22 du cahier des charges, 123.— Prorogation des baux de pêche, 670.

(3) Chemins de fer.- Transports de la guerre et de la marine à prix réduit, 700.

(4) Drainage; prêts; intervention des ingénieurs, 436.

(5) Personnel. Fixation du traitement de divers agents, 671. (6) Permissions de grande voirie. Envoi de formules pour l'application des dispositions de l'arrêté réglementaire, 672.

Classement de terrains qui doivent
profiter de travaux d'endiguement,
101.
Claudon, 478.
Clère, 604.

Clerget de Saint-Léger, 307.
Coëffier, 637.

Cohas et Guesnier, 23.
Collas, 297.

Commission spéciale instituée en exécntion de la loi du 16 septembre 1807. Excès de pouvoir, 206. Commune. Voir Travaux commu

naux.

Défaut de curage d'un ruisseau; dommages; responsabilité, 204. Compensation. Voir Plus-value. Compétence simultanée du conseil de préfecture et du tribunal de police;

usurpation ou dégradation d'un chemin communal, 218. Voir Juridiction.

Concessions:

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(1) Chemins de fer; souscripteur retardataire; vente d'actions sur duplicata. Les actionnaires d'une compagnie de chemin de fer, dont les actions ont été vendues, conformément aux statuts, pour défaut de versement du montant de ces actions dans le délai convenu, sont non recevables à demander la nullité de cette vente, lorsqu'elle a eu lieu sans protestation ni réserve de leur part. Les actionnaires prétendraient vainement, dans ce cas, que la compagnie a elle-même manqué à ses engagements, en n'exécutant pas les travaux à elle imposés par sa concession, 644. (2) Concurrence. L'état, en concé'dant un pont, ne renonce pas, à moins de stipulations contraires, à la faculté de faire établir des voies parallèles à celle que le pont est appelé à desservir. Dès lors, le concessionnaire d'un pont desservant une route impériale, à qui son traité ne garantit aucune quotité de produits, n'est pas fondé à réclamer une indemnité contre l'état à raison de l'ouverture d'un chemin de fer qui diminuerait les produits du péage, 214.

(3) perpétuelles. Les concessionnaires ne sont pas tenus de laisser executer par un tiers des ouvrages autorisés dans un intérêt purement privé, 330. (4) Competence.

Concessionnaire de T'ouverture d'une voie publique; taxes de pavage; action en recouvrement contre les riverains; compétence judiciaire, 527. Contestations entre une compagnie concessionnaire d'un canal d'irrigation et un syndicat d'arrosement; jugé qu'elles ne pouvaient dans l'espèce être réglées que par un décret et non par une décision ministérielle, 615. Dommages provenant de l'inexécution du cahier de charges; demande d'indemnite; competence administrative, 190. Dommages resultant de l'exploitation; compétence judiciaire, 191. (5) Injonctions du ministre; excès de pouvoir prétendu, 501.

(6) Inexecution par force majeure

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Conseil de préfecture:

(1) Présidence du préfet. Le préfet est appelé a siéger au conseil de préfecture et à le présider, sans aucune distinction des affaires qui rentrent dans les attributions de ce conseil. Il ne peut être récusé sous le prétexte que la contestation à juger intéresserait le département dont il est le représentant légal, 489. (2) Quand un demandeur en indemnité refuse conime insuffisantes les offres de l'administration, le préfet est fondé à saisir le conseil de préfecture de la réclamation, 94. Conseil général des ponts et chaussées et sections du conseil. Composition en 1860, 720.

Contenance; expropriation; indemnité, 110, 130.

Contrat ayant pour objet une cession de terrain pour cause d'utilité publique; interprétation et application; compétence judiciaire, 279, 454, 496.-Conventions passées devant un jury d'expropriation relativement à la construction d'un chemin d'exploitation; interprétation et exécution; compétence judiciaire, 155. Contravention :

(1) Intention du prévenu.

L'auto

rite chargée de réprimer une contravention de grande voirie n'a pas à rechercher l'intention de celui qui l'a commise. L'inculpé ne peut dès lors être admis à prouver par témoins que c'est par une circonstance indépendante de sa volonté qu'il a contrevenu à un règlement, 318.

(2) La bonne foi du prévenu ne le met pas à l'abri de la peine, 87, 633. (3) Preuve.

La répression des con

traventions n'est pas subordonnée à la validité des procès-verbaux ; l'aveu du prévenu suffit, 636. (4) Lorsque les règlements de voirie ne contiennent pas de peine applicable, la condamnation doit être bornée à la réparation des dommages, 313, 316, 597, 639. (5) Dommage possible, 146, 486, 517. (6) L'article 471 du Code pénal n'est pas applicable aux contraventions de grande voirie, 313, 597. - L'arrêté préfectoral qui prescrit l'éclairage des voitures particulières servant au transport des personnes a sa sanction pénale dans cet article, 559.

Contribution en matière de curage de cours d'eau, d'endiguement et de desséchement:

(1) Degré d'intérêt. L'excédant de dépense qui résulte pour une association syndicale de curage, du refus fait par l'un de ses membres de céder à l'amiable une parcelle de terrain pour le redressement du cours d'eau, n'autorise pas l'association à mettre à la charge de ce membre une cotisation supérieure à son degré d'intérêt dans le curage, 173. (2) Chose jugée. Annulation d'une décision par laquelle une commission spéciale, contrairement à une précédente décision rendue par elle et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait mis une partie des dépenses de travaux d'endiguement à la charge de propriétaires qui devaient contribuer seulement aux frais de canaux d'assainissement, exécutés par le même syndicat, 101. (3) Expertise; acquiescement.-L'arrété du conseil de préfecture qui ordonne une expertise à l'effet d'apprécier la demande d'un particulier en réduction d'une taxe de curage, ne peut plus être attaqué par le syndicat dont le directeur a acquiescé audit arrêté en désignant un expert chargé de représenter la commission syndicale, 594.

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(4) Réclamations; compétence. - Le conseil de prefecture, compétent pour statuer sur les réclamations contre des taxes de curage, est seul compétent aussi pour décider si elles doivent avoir pour effet de suspendre, à l'égard des réclamants, l'exécution du rôle. En cette matière,

les tribunaux ne sont appelés à connaître que de la régularité des actes de la procédure judiciaire intervenus pour les poursuites, 289. L'autorité administrative, seule compétente pour statuer sur les réclamations formées par des particuliers contre leur inscription au rôle de recouvrement de taxes d'endiguement, est seule compétente aussi pour décider si ces réclamations peuvent avoir pour effet de suspendre, à l'égard des réclamants, l'exécution du rôle, 304.- La réclamation d'un particulier tendant à obtenir, par application d'un décret rendu au contentieux, décharge ou réduction des taxes auxquelles il a été imposé sur un rôle de recouvrement de dépenses d'endiguement émis postérieurement à ce décret, doit être portée au conseil de préfecture. Elle ne peut être soumise directement au conseil d'état par voie de demande en interprétation du déContribution aux frais d'établissement cret dont il s'agit, 19. d'un pont.-L'arrêté par lequel un préfet se borne à déterminer le montant des frais de construction d'un pont situé sur un chemin vicinal et

désigner les propriétaires qui devraient contribuer à l'acquittement de ces frais, ne renferme aucun excès de pouvoir, et n'est pas dès lors susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse, 171.-Cet arrêté ne fait pas obstacie à ce que les propriétaires, dans le cas où ils seraient poursuivis pour le payement de la dépense dont il s'agit, fassent décider par l'autorité compétente si cette dépense peut être mise à leur charge et dans quelle proportion ils devront la supporter,

171.

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Costel, 85.

Cottard et Boulet, 106.

Cours d'eau non navigables. Voir Assainissement, Canaux d'irrigation, Contribution, Curage, Usines. (1) Propriété; canal de dérivation. Les cours d'eau non navigables n'appartiennent à personne; leur usage, commun à tous, est réglé par des lois de police. Dès lors, le propriétaire d'un canal de dérivation ali

Cours d'eau non navigables (suite):

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menté par un cours d'eau ne peut se prétendre propriétaire d'un volume d'eau correspondant à la profondeur du lit de ce canal et à la hauteur de ses bords, 202.- La quantité d'eau arrivant au canal peut être diminuée par la création d'une usine en amont, 202. (2) Eaux de source. Dans la propriété où elles prennent leur source, les eaux courantes ne sont pas soumises au pouvoir réglementaire de l'administration. Annulation, pour excès de pouvoir, d'un arrêté préfectoral réglant la hauteur et le régime d'une vanne d'irrigation qu'un particulier avait établie sur son fonds pour la distribution des eaux qui y prenaient naissance, 308. (3) Jouissance des eaux; prescription. -La faculté qui appartient à un usinier de faire usage des eaux d'une rivière, en qualité de riverain, ne pourrait être atteinte par la prescription qu'autant qu'il aurait été exécuté sur son fonds par le propriétaire inférieur des ouvrages ap parents de nature à faire obstacle à l'exercice de cette faculté, 202.On ne peut opposer à l'usinier pour la première fois devant la cour de cassation le moyen tiré d'un droit de servitude, dont la destination du père de famille aurait grevé son fonds au profit du propriétaire du canal, 202.

(4) Pouvoir réglementaire. Il appartient à l'administration de régler le régime des eaux en vue de l'utilité générale, et d'accorder l'autorisation de les dériver pour les besoins de l'industrie et de l'agriculture, 168. Il appartient aux préfets de régler le régime des eaux en vue de l'utilité générale, 176. (5) Elargissement.

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Les travaux qui ont pour but, non un simple curage à vif fond et vieux bords, mais l'élargissement d'un cours d'eau, doivent être précédés des formalités relatives à l'expropriation pour utilité publique, 297. Annulation, pour excès de pouvoir, d'un arrêté pré ectoral qui, sans avoir fait procéder à la reconnaissance contradictoire des anciennes limites d'un cours d'eau, avait mis un particulier en demeure d'agrandir à ses frais les dimensions d'un aqueduc

servant au passage des eaux dans la traverse de sa propriété, 297. Voir Curage (2).

(6) Redressement.-Les travaux ayant pour but de ramener les eaux d'une rivière non navigable dans le lit qu'elles ont depuis longtemps cessé d'occuper constituent un redressement et non un simple curage de la rivière, 1.-Si, à cette occasion, un riverain réclame une indemnité comme propriétaire des terrains formant l'ancien lit abandonné par les eaux, et si l'administration soutient que l'ancien lit n'était pas susceptible d'une possession privée, il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur cette question de propriété, 1.

(7) Prise d'eau au profit d'un établissement non riverain.-Les propriétaires riverains ne sont pas fondés à attaquer par la voie contentieuse, l'arrêté préfectoral et la décision ministérielle confirmative qui autorisent un particulier non riverain à pratiquer une prise d'eau destinée à alimenter une machine à vapeur, au moyen de tuyaux placés sous la voie publique, à la charge de ramener l'eau au point de départ après en avoir fait usage, 168.-L'arrêté et la décision précités ne font pas obstacle à ce que les réclamants fassent valoir leurs droits devant l'autorité compétente dans le cas où ils se croiraient fondés à prétendre que l'autorisation accordée leur cause un préjudice, 168.

(8) Contestations privées.

Annula

tion, pour excès de pouvoir, des dispositions d'un arrêté préfectoral ayant pour objet non de statuer dans un intérêt de police ou de salubrité publique, mais de prononcer sur des contestations privées relatives à la jouissance des eaux d'une rivière non navigable, 6.

(9) Contravention.-Lorsqu'un arrêté préfectoral prescrit aux riverains d'un cours d'eau d'enlever tout ce qui peut mettre obstacle au libre cours des eaux, et qu'un procèsverbal régulier, suivi d'ailleurs de l'aveu du prévenu, constate que ce dernier avait conservé un barrage empêchant le libre cours des eaux, le juge de police ne peut l'acquitter par le motif que la construction de cet ouvrage était couverte par la

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Craponne (OEuvre de), 501.
Créanciers. Voir Ayants cause.
Crispon, 157, 191.
Crousillal, 464.
Cubzac (pont de), 214.

Cumul de peines.-Alignement; dou-
ble contravention, 517.
Curage et entretien des cours d'eau
non navigables. Voir Contribution.
(1) Fossés d'une propriété. Les ca-
naux et les rivières non navigables
au curage desquels il appartient à
l'administration de pourvoir, par
application de la loi du 14 floréal
an XI, sont des cours d'eau perma-
nents, et non de simples fossés de
clôture d'une propriété, 312.-Décidé
que le règlement préfectoral qui pres-
crivait le curage d'un cours d'eau
non navigable et de ses affluents par
les propriétaires intéresses réunis en
association syndicale ne s'appliquait
pas à un fossé d'assainissement
creusé de main d'homme et dans
un intérêt privé. Décharge est ac-
cordée en conséquence au réclamant
de la taxe de curage pour laquelle
il a été porté au rôle dressé par le
syndicat, 466.

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(2) Dépossession; destruction d'ouvrages anciens. Quand le curage d'un cours d'eau non navigable doit entraîner la destruction d'ouvrages anciens et l'enlèvement d'une partie de la propriété riveraine, il y a lieu de procéder conformément à la loi du 3 mai 1811, 208. Annulation, pour excès de pouvoir, d'un arrêté préfectoral et d'une décision ministérielle confirmative, qui avaient ordonné l'exécution d'office, aux frais d'un riverain, de travaux ayant pour objet un élargissement de cours d'eau et non un simple curage à vieux fond et vifs bords, 208. Voir Cours d'eau (5).

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(3) Bief d'usine.-La disposition d'un arrêté préfectoral qui impose à l'usinier l'obligation d'effectuer le curage du bief de l'usine dans l'étendue du remous, ne fait pas obstacle à ce que l'usinier fasse juger par l'autorité compétente la question de savoir si cette disposition est con

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Davaud et Thayer, 519.
David, 179, 188.
Dayau, 110.

Décès, 128, 271, 575, 723.
Déchéance (clause de) dans un acte
de concession; refus d'application
par le ministre, 615.
Décisions diverses, 124, 266, 443,
571, 716.
Decompte :

(1) Présentation; domicile élu.-L'élection de domicile faite par l'entrepreneur pour recevoir les ordres de service relatifs à l'exécution des travaux ne s'applique pas aux communications qui lui sont adressées après la cessation des travaux et notamment à la présentation des décomptes. Jugé, dès lors, que le délai des réclamations fixé par l'article 32 des clauses générales avait couru dans l'espèce contre l'entrepreneur, non à partir du jour où la mise en demeure de prendre communication du décompte avait été signitiée à son domicile d'élection, mais seulement à partir du jour où il avait pu prendre connaissance de ladite pièce, 456. (2) Acceptation.

Un entrepreneur n'est pas recevable à é ever des réclamations contre un décompte qui n'est que la reproduction d'un précédent décompte accepté par lui sans réserve, 36.-Les réserves régulières sous lesquelles un entrepreneur a accepté son décompte peuvent être portées devant le conseil de préfecture après l'expiration du délai fixé par l'article 32 des

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