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présent une exécution plénière des décrets de Vetzlaer,
depuis qu'elles sont en possession de la ville et de la
citadelle de Liége, et qu'elles ont en quelque manière
désarmé les Liégeois; mais comme cela s'est fait par
une soumission volontaire et par une sorte de capitu
lation, les droits de l'honneur et de la droiture në më
permettent pas que j'abuse de la confiance de la nation
Liégeoise, et que j'exécute contr'elle, par la force, les
volcutés arbitraires de votre altesse et de ses conseil-
lers. Mais je me verrois obligé, en conscience, de leur
remettre la principauté de Liége dans l'état dans le-
quel je l'ai trouvée, lorsque mes troupes l'ont occupée.
Je pourrois le faire sans aucun reproche je pourrois
aussi abandonner votre altesse et la nation tiégeoise à
leur sort, à leurs résolutions réciproques et à leurs pro-
forces. Si votre altesse continue à douter de mes
pres
suppositions, et si elle se croit sûre des sept huitièmes
de la nation liégeoise, et qu'on pourroit faire l'exécu-
tion plénière avec quelques bataillons des troupes du
cercle, elle pourroit en faire l'essai à son bon plaisir.
Mais comme j'ai quelque lieu de prévoir que cela ne
pourra pas réussir, et qu'il en résultera une guerre ci-
vile qui peut mener à ruiner totalement la principauté
de Liége et à la séparer même du corps de l'Empire
Germanique, je veux encore, pour une fois, mais
la dernière, offrir à votre altesse des moyens de
conciliation, que je crois justes, raisonnables, modé
rés, et tels qu'ils pourront, à mon avis, servir à conci-
lier les intérêts de votre altesse et ceux des états de
Liége, ainsi que les droits, les prérogatives et l'autorité
de la chambre impériale et du directoire du cercle de
Tome II

pour

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Westphalie, que je suis toujours prêt de respecter et de maintenir, et particulièrement, le recès de Dorsten j dans tous les cas où l'exécution des sentences peut se faire selon les règles de la justice ordinaire avec des forces médiocres et sans des efforts guerriers, et où il s'agit plutôt d'une médiation et composition, que les circonstances de l'affaire rendent nécessaires, comme c'est le cas présent de Liége; je propose donc à votre altesse le plan d'un arrangement général.

LE haut-directoire du cercle du Bas-Rhin et de » Westphalie, informé de ces recès, a publié au con» traire (mais sans le concours de Clèves, comme il » est naturel), le décret suivant :

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» Le haut-directoire du cercle du Bas-Rhin et de la Westphalie, ayant été informé par des plaintes à lui portées de différens endroits, que les chefs de la révolte » de Liége, enhardis par l'impunité, dont ils ont joui » jusqu'à présent, ne mettent plus de bornes à leurs en»treprises criminelles ; que, non contens d'avoir ren» versé toute autorité légitime, ils abusent du pouvoir » arbitraire dont ils se sont emparé, pour violer la sûreté personnelle et les propriétés des personnes réstées fidelles à leur souverain légitime, dans le criminel es» poir d'attirer par la crainte des violences, les habitans » loyaux dans la révolte, et de retarder la juste punition » de leurs crimes par le nombre des coupables ». ces causes, le haut - directoire, etc., pour préserver le peuple d'une séduction ultérieure, qui ne peut qu'amener sa ruine totale, fait savoir par les présentes, que les

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décrets de la haute et sacrée chambre impériale, émanés

le

27 du mois d'août et 2 décembre dernier, seront infailliblement exécutés. Ordonne à tous les habitans du pays de Liége en général, et aux magistrats des villes et bourgs existant de fait en particulier, de s'abstenir de tous attroupemens, violation de la sûreté personnelle, invasions des propriétés particulières; déclarant éven→ tuellement nulle toute vente et aliénation quelconque faite sans le concours des propriétaires ou possesseurs actuels, et de s'opposer de tout leur pouvoir à ces excès et dévastations, à peine d'être responsables tous, et un chacun en particulier, dans leurs personnes et biens, des dommages causés, soit à leur instigation ou par leur connivence.

Donné au Haut-Directoire du Cercle du Bas-Rhin et de Westphalie, à Aix-la-Chapelle, le 23 avril

2790.

Au nom et de la part de S. A. S. Electeur de Cologne, comme Prince-Evêque de Munster;

Signé, M. DE KEMPIS.

Au nom et de la part de S. A. S. Electorale Pala

tine, comme Duc de Juliers.

Signé, J. H. DE GREIN,

Et plus bas, DE LEMMEN.

TRAITÉ DE PAIX

ENTRE

LA RUSSIE ET LA SUÈD E.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE

TRINITÉ,

LEURS majestés, le roi de Suède et l'impératrice de toutes les Russies, animées du même désir de mettre fin à la malheureuse guerre qui subsiste entr'elles, et de rétablir l'ancienne amitié, la bonne harmonie et le bon voisinage entre leurs états respectifs, s'étant mutuelle→ ment communiqué leurs vues salutaires à ce sujet, sont convenues pour les réaliser et les faire mettre à exécution, etc.

ARTICLE Ter, Il régnera désormais entre sa majesté le roi de Suède, ses états, pays et sujets d'une part, et entre sa majesté l'impératrice de toutes les Russies ses états, pays et sujets de l'autre, une paix perpétuelle, un bon voisinage, et une parfaite tranquillité, tant du côté de terre que de celui de mer. En conséquence on donne les ordres les plus prompts pour que toutes les hostilités cessent aussi-tôt de part et d'autre : on oubliera le passé, et l'on ne s'occupera des deux parts que du - rétablissement de l'harmonie et de la bonne intelligence qui avoient été interrompues par la guerre présente.

ART. II. Les limites des états respectifs resteront sur

le même pied où elles étoient avant la rupture ou avant le commencement de la présente guerre.

ART. III Conséquemment, tous les pays, provinces et lieux qui, durant cette guerre, ont été conquis sur les troupes de l'une ou de l'autre des parties contracseront évacués dans l'espace de temps le plus court possible, ou dans vingt-cinq jours, à compter de l'échange des ratifications du présent traité.

tantes,

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ART. IV. Tous les prisonniers et tous autres qui, sans avoir porté les armes auront été emmenés comme tels durant la guerre par les troupes des parties belligérantes, seront échangés de part et d'autre sans rançon ; et il leur sera permis de s'en retourner chez eux sans qu'ils soient tenus de payer aucun, dédommagement pour les frais de leur entretien durant leur captivité ; mais ils seront obligés de payer les dettes qu'ils auront pu contracter avec les particuliers des pays respectifs.

ART. V. Pour obvier à tout sujet de dispute et de mal-entendu qui pourroit survenir par mer entre les parties contractantes, il a été arrêté, que lorsque des vaisseaux de guerre suédois, soit un ou plusieurs, grands ou petits, viendront dorénavant à passer devant un fort appartenant à sa majesté l'impératrice de Russie, lesdits vaisseaux seront obligés de faire le sakit suédois, auquel il sera riposté aussitôt par le salut russe. Il en sera de même des vaisseaux de guerre russes qui,soit par leur nombre, passé l'unité ou non , seront tenus, en passant devant les ports de mer appartenant à sa majesté suédoise, de faire le salut russe, auquel il sera répondu aussitôt par le salut suédois; en attendant, les hautes parties contractantes vont fixer et déterminer,

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