Page images
PDF
EPUB

2. La première portion prendra le nom de Masse d'habillement, la seconde celui de Masse de harnachement et ferrage.

3. La masse d'habillement est destinée à l'achat et à la confection des habits, pelisses, dolmans, vestes, gilets, surtouts, culottes de peau, culottes à la hongroise, pantalons d'écurie, caleçons, manteaux, porte-manteaux, casques, chapeaux, schakos, bonnets à poil, bonnets de police, écharpes, sabretaches, ceinturons, gibernes, portegibernes, porte-carabines, bretelles de fusils ou de mousquetons, cordons de sabres, gants, bottes et trompettes ; comme aussi à subvenir aux frais des réparations de l'habillement, de l'équipement et de l'armement des hommes à la fourniture des épaulettes et galons des sous-officiers à celle des plumets, aux gratifications accordées aux sousofficiers promus au grade d'officier, à l'habillement des hommes condamnés, aux dépenses de l'infirmerie, et généralement à tous les frais de bureau, registres, passe de sacs et ports de lettres de chaque corps.

4. La masse d'habillement sera payée sur les ordonnances de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre, à raison du nombre des hommes calculés d'après l'effectif.

Le tarif de la masse d'habillement est fixé ainsi :

[blocks in formation]

6. La masse de harnachement et de ferrage est destinée à pourvoir à l'achat et à la confection des selles, surfaix, brides et bridons, étriers, fontes et porte-crosses, couvertures de cheval, housses et chaperons ou sabretaches; comme aussi à la réparation du harnachement, à la fourniture et à

[merged small][ocr errors]

tous les frais des médicamens et du ferrage dans les régimens de carabiniers, cuirassiers, dragons, chasseurs, hussards et d'artillerie à cheval.

7. Dans les bataillons du train d'artillerie, la masse de harnachement ne sera destinée à fournir que les selles complètes, porte-crosses, et couvertures de chevaux.

8. La masse de harnachement et de ferrage sera payée sur ordonnances de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre, à raison du nombre des chevaux calcu→ lés à l'effectif pour chaque corps.

9. Le tarif de la masse de haṛnachement et de ferrage est fixé ainsi qu'il suit :

[blocks in formation]

IO. Notre ministre directeur de l'administration de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 1746.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le Droit à payer par les Entrepreneurs de Voitures publiques qui s'écartent de la ligne de poste pour parcourir une route de

traverse,

Au palais de Saint-Cloud, le 6 Juillet 1806,

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE;

Sur les rapports de notre grand-juge ministre de la justice et de notre ministre des finances;

Vu l'article 3 de la loi du 15 ventôse an XIII;

Vu pareillement notre décret du 10 brumaire an XIV; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et décrÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les entrepreneurs de voitures publiques qui, dans le trajet desdites voitures d'un lieu de départ à un lieu d'arrivée, et depuis la loi du 15 ventôse an XIII, leur ont fait quitter en partie la ligne de poste pour parcourir des routes de traverse pendant une portion de ce trajet, seront assujettis à payer le droit de vingt-cinq centimes aux maîtres de poste qui s'en trouveront frustrés par cette déviation.

2. La direction générale des postes fera déterminer l'étendue précise de la déviation réelle desdites voitures, telle qu'elle est définie par l'article précédent. Lorsque cette déviation s'élevera à plus de trois postes, les entrepreneurs de ces voitures ne seront pas tenus de payer le droit pour une étendue plus considérable; et, dans ce cas, le montant du droit payé pour ce maximum de trois postes sera réparti entre tous les maîtres de poste qu'on évite par la déviation le partage en sera fait entre eux proportionnellement aux distances qu'ils ont à desservir.

:

3. Sont particulièrement assujettis au paiement dudit droit, aux termes des articles précédens, les entrepreneurs de voitures publiques qui, dans le moment actuel, se rendent, en partie par des chemins de traverse, 1.o de Vermanton à Rouvray, 2. de Montauban à Toulouse, 3.° de CastelSarrasin à Grisolles, 4.° de Saverne à Strasbourg, 5.° de Bourg-l'Ain à Meximeux, 6.° de Maestricht à Ruremonde, .° de Maestricht à Bois-le-Duc.

7.

[ocr errors]

4. Ceux desdits entrepreneurs qui parcourent des routes sur lesquelles il existe une ligne de poste, mais dont les relais sont démontés, paieront le droit de vingt-cinq centimes jusqu'au premier relais vacant, seulement; à moins

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

que la communication ne soit maintenue entre les relais placés des deux côtés de ceux démontés, conformément à l'article 9 du réglement des postes.

5. Les entrepreneurs de voitures publiques qui ne relayent pas, mais qui, à certaines distances et sans attendre au moins six heures, se versent réciproquement les voyageurs qu'ils conduisent, sont assujettis au paiement du droit.

6. Seront considérées comme voitures donnant ouverture au droit de vingt-cinq centimes, celles qui ont des siéges à ressort dans l'intérieur.

7. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1747.) DÉCRET IMPÉRIAL qui permet la sortie des osiers pour la Hollande.

Au palais de Saint-Cloud, le 8 Juillet 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. A compter de la publication du présent décret, la sortie des osiers est permise pour la Hollande, par le seul port d'Anvers, moyennant un droit de cinq pour cent de la valeur.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont

charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur et Roi:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1748.) DÉCRET IMPÉRIÁL qui remplace le Comité des inspecteurs en chef aux revues par un Conseiller d'état Directeur général des revues et de la conscription militaire.

Au palais de Saint-Cloud, le 8 Juillet 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ст

TITRE 1er.

ART. 1. Le comité des inspecteurs en chef aux revues est supprimé.

2. If est remplacé par un conseiller d'état directeur général des revues et de la conscription militaire, l'autorité de notre ministre de la guerre.

3. Le directeur général aura sous ses ordres, pour chaque' exercice, six inspecteurs ou sous-inspecteurs aux revues, qui seront, sur sa proposition, nommés par le ministre de la guerre, pour être chargés de suivre le travail relatif à cette partie de l'administration, pendant un exercice.

4. Les inspecteurs ou sous-inspecteurs employés près le directeur général, ne seront jamais chargés du travail de deux exercices consécutifs, et ne seront susceptibles d'être appelés une seconde fois à seconder le directeur général,

« PreviousContinue »