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aucun doute à cet égard; que, dès lors, si elle doit avoir connaissance de ce qui intéresse l'administration et le fonctionnement du service, elle ne peut exiger que son avis préalable soit demandé sur chaque décision du préfet, agissant seul ou en conformité des délibérations du conseil de famille, et se substitue ainsi d'une manière permanente au pouvoir tutélaire;

Considérant que le conseil général méconnaît ces prescriptions, quand il subordonne à l'avis favorable de la commission le placement des pupilles de l'assistance dans des établissements spéciaux, et la répartition des primes réglementaires et allocations exceptionnelles portées au budget;

Qu'au surplus, l'article 32 de la loi susvisée réserve à l'inspecteur départemental la préparation des contrats de placement, et que, si par application de l'article 46 de la loi du 10 août 1871, le conseil général décide quel sera le mode de fourniture des layettes et vêtures, la préparation du cahier des charges en vue d'une adjudication publique ou du contrat, pour un marché de gré à gré, est un acte d'exécution qui rentre dans la compétence exclusive de l'autorité préfectorale;

Que, d'autre part, l'article 36 de la loi du 27 juin 1904 porte : « L'article 378 du Code pénal, relatif au secret professionnel, est applicable à toute personne engagée dans le service des enfants assistés. En aucun cas, les dossiers concernant les enfants assistés ne sont distraits du bureau de l'inspecteur, si ce n'est pour être remis au préfet »; que, par suite, il peut appartenir à la commission, en exécution de l'article 33, de contrôler, à chacune de ses réunions, les dépenses de l'assistance, de demander la communication des opérations effectuées, ainsi que le bordereau des mandats émis, mais qu'elle ne saurait, sans enfreindre les dispositions de l'article 36, prendre connaissance, dans les bureaux du service, des registres et renseignements que les fonctionnaires sont tenus de garder secrets sous les sanctions du Code pénal,

Est d'avis,

Qu'une délibération qui serait prise dans les conditions susénoncées devrait être considérée comme illégale.

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Les droits de voirie ne peuvent être perçus au profit des communes que sur des voles qui ont le caractère légal de chemins publics et à raison de travaux ou d'occupation du sol pour lesquels une permission préalable de l'autorité municipale est nécessaire.

Or, ce caractère n'appartient pas à une déviation créée pour assurer la circulation pendant les travaux nécessités par l'établissement d'un chemin de fer et qui n'a pas été incorporée au domaine public communal.

Doit être cassé pour défaut de motifs un jugement qui condamne à payer des droits de port, sans viser un tarif applicable.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, d'un jugement du tribunal civil de Corbeil du 16 juillet 1905, rendu entre M. Deschiron et la commune de VilleneuveSaint-Georges.

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POURVOI. IRRECEVABILITÉ. II. DÉCISION DISCIPLINAIRE. NOTI

FICATION PAR LETTRE DU SYNDIC.
DIVETÉ.

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RECOURS.

DÉLAI.

TAR

(19 janvier 1909.)

I. A la différence du blâme, de la censure et de l'interdiction de l'entrée de la Bourse pour une durée maxima d'un mois peines disciplinaires que la chambre syndicale des agents de change peut, en vertu de son pouvoir propre, appliquer aux membres de la Compagnie la suspension et la révocation ne peuvent être prononcées la première, que par arrêté ministériel, la seconde, que par décret, et, en ce qui touche ces dernières mesures, les attributions de la chambre sont restreintes au droit de les provoquer.

:

Lorsqu'elle use de cette faculté, ladite chambre émet, à titre consultatif, un simple avis qui ne lie pas l'autorité supérieure, seule compétente pour statuer, et ainsi elle ne fait pas acte de juridiction.

D'où il suit que sa délibération n'est susceptible d'aucun recours.

D'autre part, si, dans la même délibération, et avant qu'il n'y fût donné suite, la chambre syndicale, pour réserver à l'intéressé le moyen de se soustraire aux conséquences dommageables de la mesure proposée contre lui, a décidé de le mettre en demeure d'offrir sa démission, cette résolution, étant entièrement favorable à celui qu'elle vise, ne saurait davantage lui ouvrir la voie du recours en cassation. II. En l'absence de dispositions spéciales à cet égard, les décisions disciplinaires émanées de la chambre syndicale (notamment l'interdiction de l'entrée de la Bourse) peuvent être notifiées dans les mêmes formes que les citations et la notification ainsi faite sert, dès lors, de point de départ aux délais impartis à l'intéressé pour l'exercice des recours légaux.

Ainsi jugé, par voie de non-recevabilité, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, sur deux pourvois formés par M. X... contre trois décisions de la chambre syndicale des agents de change de Paris, des 21 et 29 octobre et 4 novembre 1904.

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Quelle que soit l'étendue de son action, la justice disciplinaire ne peut rechercher ni punir des faits qui, n'ayant en eux-mêmes, ni par les circonstances qui les accom

pagnent, rien de contraire à l'honneur ou à la délicatesse, ont été accomplis par un officier ministériel dans l'exercice légitime de sa profession.

Ainsi jugé, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, sur un pourvoi formé par M. X..., avoué au tribunal civil de la Seine, contre une délibération de la chambre des avoués près le tribunal de la Seine, en date du 2 août 1907.

On trouvera le texte de cet arrêt dans le Droit du 17 février dernier.

EXPROPRIATION PUBLIQUE. I. DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. ANNULATION. JUGEMENT D'EXPROPRIATION.

DÉCRET.

DE POURVOI.

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CHOSE JUGÉE. CONSÉQUENCE. II. JURY.
QUESTION TOUCHANT AU FOND DU DROIT.
EXCÈS DE POUVOIR.

(27 janvier 1909.)

ABSENCE

--

CONDÉCISION

I. Lorsque l'expropriation a été consommée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, elle ne saurait être annulée ni rétractée par suite d'un recours dirigé contre les décisions ou les actes administratifs intervenus préalablement à la procédure d'expropriation proprement dite.

En conséquence, l'annulation ultérieure, par le Conseil d'État, d'un décret déclaratif d'utilité publique, au vu duquel a été prononcé le jugement d'expropriation, n'entraîne point celle de la décision du jury d'expropriation rendue en exécution dudit jugement, si ce dernier n'a pas été frappé de pourvoi par l'exproprié dans le délai légal.

II. En présence de conclusions par lesquelles l'exproprié, contrairement à la prétention de la partie adverse, avait soutenu qu'il était intervenu entre lui et l'expropriant un contrat de vente des terrains litigieux, doit être cassée la décision du jury qui, sans donner acte au demandeur de ses réserves et sans renvoyer aux juges compétents l'examen de cette difficulté, touchant au fond du droit, alloue une indemnité définitive.

M. Ruel a formé un pourvoi en cassation contre une décision du jury d'expropriation rendue le 4 février 1907 au profit de la commune de Massy.

La chambre civile a, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, statué en ces termes :

La Cour,

Sur les conclusions additionnelles :

Attendu qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 3 mai 1841, le jugement d'expropriation, rendu conformément à l'article 14 de la même loi, ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation et dans les trois jours, à partir de la notification à la partie expropriée; que l'expropriation, lorsqu'elle a été ainsi consommée par une décision judiciaire

ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne saurait être annulée ou rétractée, par suite d'un recours dirigé contre les décisions ou actes administratifs intervenus préalablement à la procédure d'expropriation proprement dite.

Attendu, en effet, que, par jugement en date du 13 juillet 1906, le tribunal civil de Corbeil a prononcé l'expropriation d'un terrain appartenant à Ruel et destiné à l'établissement d'un cimetière dans la commune de Massy, dont l'exécution avait été déclarée d'utilité publique par décret du 8 mai 1906; que ce jugement d'expropriation, notifié à Ruel le 25 août 1906, n'a été de sa part l'objet d'aucun pourvoi dans le délai légal;

Attendu que, si le Conseil d'État, par un arrêt du 24 juillet 1908, a annulé le décret d'utilité publique du 8 mai 1906, cette annulation n'entraîne pas celle de la décision du jury d'expropriation du 4 février 1907, rendue en exécution du jugement du tribunal civil de Corbeil du 13 juillet 1906, passé en force de chose jugée; d'où il suit que les conclusions additionnelles de Ruel sont mal fondées;

Par ces motifs, les rejette;

Mais, sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article 39 de la loi du 3 mai 1841;

Attendu que, devant le jury d'expropriation, Ruel a pris des conclusions relatives à une prétendue convention en vertu de laquelle il aurait vendu son terrain à la commune de Massy; qu'il a soutenu que la vente était parfaite par suite de l'accord des parties sur la chose et sur le prix; que les prétentions contradictoires des parties à cet égard avaient déjà été formulées dans des actes extrajudiciaires respectivement signifiés; Attendu que les conclusions de Ruel constituaient des difficultés touchant le fond du droit, pour lesquelles les parties auraient dû être renvoyées devant les juges compétents sans que le jury d'expropriation et le magistrat directeur pussent en connaître ni les préjuger;

Attendu que le jury, en allouant une indemnité définitive, et le magistrat directeur, en déclarant la décision du jury exécutoire, sans donner acte à Ruel de ses réserves et sans renvoyer les parties devant les juges compétents, ont commis un excès de pouvoir et violé l'article de loi cl-dessus visé;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième

moyen,

Casse.

Mais, le même jour, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, la cour a décidé, sur le pourvoi formé contre un jugement du tribunal civil de Corbeil du 13 juillet 1906, rendu entre M. Guyot et la commune de Massy, que l'annulation par le Conseil d'État du décret déclaratif d'utilité publique rendu en

vue de travaux à effectuer, doit amener, par voie de conséquence, la cassation du jugement qui, en exécution de ce décret, avait prononcé l'expropriation des terrains nécessaires pour la confection desdits travaux.

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS. PRÉSIDENT D'HONNEUR.
COMPÉTENCE.

TATION DE SON ÉLECTION.
(27 janvier 1909.)

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Il résulte des articles 3 et 6 combinés de la loi du 1er avril 1898, que la compétence exceptionnelle accordée au juge de paix en matière de contestation sur les opérations électorales dans les sociétés de secours mutuels ne s'applique qu'aux élections des président et membres des conseils d'administration et de direction des dites sociétés.

En conséquence, le juge de paix est incompétent pour statuer sur l'élection d'un président d'honneur.

Ainsi jugé par la cassation d'un jugement du 10 octobre 1908 du juge de paix de Céret, annulant l'élection de M. Casedemon comme président d'honneur de la société La Fraternelle.

TRAVAUX PUBLICS.

COMPÉTENCE.

CARACTÈRE DU TRAVAIL ET DE

LA RÉCLAMATION A LAQUELLE IL DONNE LIEU (ACTION PRÉTENDUE POSSESSOIRE).

(2 février 1909.)

L'autorité administrative est seule compétente pour connaître des difficultés qui sont la conséquence de l'établissement de travaux publics et des dommages causés, de ce chef, aux propriétés privées.

Dès lors, le juge de paix est incompétent pour statuer sur une action (qualifiée par le demandeur de possessoire) par laquelle le riverain d'un chemin public réclame uniquement, avec des dommages-intérêts, la destruction d'une clôture placée le long du chemin, au droit de sa propriété, et ce par ordre du maire agissant dans l'intérêt général, pour assurer la libre circulation sur ledit chemin.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, d'un jugement du tribunal civil de Mirande, du 29 décembre 1905, rendu entre M. Domerc et M. Villemar, pris en qualité de maire d'Haget.

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CESSAIRES. OMISSION DE CERTAINES D'ENTRE ELLES. IRRECEVABILITÉ ERGA OMNES ».

(3 février 1909.)

S'agissant d'un jugement qui a repoussé une demande tendant à faire annuler, pour les mêmes griefs, l'élection de plusieurs membres du bureau d'une société de secours

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