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réuni en nombre suffisant, que la délibération prise à la troisième convocation est valable quel que soit le nombre des membres présents; que si, aux termes de l'article 48 de la même loi, les délais de convocation peuvent être abrégés en cas d'urgence, cette disposition ne saurait être étendue par le sous-préfet aux convocations successives faites en vertu de l'article 50;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après deux convocations successives pour le 4 et le 8 février 1906, le conseil municipal de la commune de Doingt-Flamicourt a été, à la date du 8 février, convoqué pour le 11 février; que cette convocation n'a pas été précédée du délai de trois jours francs prévu par les articles 48 et 50 de la loi du 5 avril 1884; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le sous-préfet de Péronne avait autorisé cette convocation, c'est avec raison que le préfet de la Somme a déclaré nulles les délibérations prises dans la séance du 11 février 1906;

Considérant, enfin, que, si la majorité des conseillers municipaux en exercice assistaient à la séance du 11 février 1906, cette circonstance n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité qui résulte de la non-observation des délais de convocation prescrits par la loi,

Décide :

ART. 1. La requête susvisée des sieurs Allay, Catherine et autres requérants est rejetée.

Le Conseil d'État a confirmé par cet arrêt sa jurisprudence très rigoureuse en ce qui concerne l'observation des formalités prescrites par l'article 50 de la loi du 5 avril 1884 pour la validité des délibérations prises par un conseil municipal après trois convocations successives. Il l'a même précisé sur un point qui n'avait pas encore été soumis à son appréciation.

L'arrêt ci-dessus rapporté rappelle d'abord les articles 48 et 50 de la loi du 5 avril 1884, d'après lesquels le conseil municipal ne peut délibérer sans la présence de la majorité des membres en exercice, à moins qu'il n'ait été fait trois convocations successives, adressées par écrit et à domicile aux conseillers municipaux trois. jours francs au moins avant le jour de la réunion. Si ces convocations ont été régulièrement faites, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. On ne saurait, en effet, ajourner indéfiniment des délibérations par suite de l'obstruction d'une fraction du conseil municipal, qui refuse d'assister aux réunions tout en constituant seule.

ment la minorité de la représentation communale (1). Mais, d'autre part, on ne saurait prendre trop de précautions pour empêcher les décisions de l'assemblée d'être adoptées par surprise.

C'est pourquoi les articles 48 et 50 de la loi du 5 août 1884 ont organisé le système des trois convocations successives, faites par écrit et à domicile trois jours francs avant chaque réunion, en permettant à l'assemblée de délibérer valablement après la troisième convocation, quel que soit le nombre des membres présents. Dans ces conditions on ne peut attribuer l'absence des conseillers municipaux qu'à l'intention systématique de s'opposer au fonctionnement régulier de l'assemblée dont ils peuvent ne constituer que la minorité, et il eonvient de passer outre.

Dans l'espèce sur laquelle il a été statué par l'arrêt du 5 août 1908, la troisième convocation n'avait été faite que le 8 février pour le 11 du même mois; le 11 était bien le troisième jour après la convocation, mais ainsi le délai n'était pas franc, bien que l'article 50 de la loi du 5 avril 1884 ne parle pas d'un délai franc pour les trois convocations successives. Aussi, dans ses considérants, le Conseil d'État a-t-il visé et reproduit les termes de l'article 48, d'après lesquels toute convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

D'autre part, le Conseil d'État n'a pas tenu compte de la circonstance que le sous-préfet avait abrégé le délai pour la troisième convocation; en effet, si l'article 48 autorise le sous-préfet à abréger le délai, ce n'est que pour la première convocation; pour les deuxième et troisième convocations prévues par l'article 50, il faut toujours observer le délai légal de trois jours francs. Le Conseil d'État s'était déjà prononcé dans ce sens par un arrêt du 8 février 1889 (Lodern); celui du 5 août 1908 confirme cette jurisprudence.

Nous arrivons au point nouveau tranché par l'arrêt, à savoir que, même dans le cas où la majorité des membres en exercice assistent à la troisième réunion, cette réunion est illégale si elle n'a pas été

(1) Supposons un conseil municipal de douze membres, réduit à dix par des vacances, chiffre encore supérieur aux trois quarts (9) de l'effectif total. La majorité des membres en exercice est sept. Il suffirait que quatre conseillers munici paux refusent d'assister aux réunions pour rendre toute délibération impossible si l'article 50 n'avait pas organisé le système des convocations successives.

précédée d'une convocation faite trois jours francs à l'avance, quand le délai de convocation a été abrégé par le sous-préfet. Nous hésitons beaucoup, pour notre compte, à adhérer à cette solution suggérée par le ministre de l'intérieur dans ses observations et adoptée par le Conseil d'État.

La procédure instituée par l'article 50 de la loi du 5 avril 1884, qui n'a fait que reproduire l'article 17 de la loi du 5 mai 1855, en réduisant le délai de huit jours à trois, est une procédure exceptionnelle, qui a pour but, nous l'avons rappelé en commençant, d'empêcher, avec les précautions convenables, l'obstruction d'une minorité. Elle aboutit à la validité des délibérations prises par une assem.blée inférieure en nombre à la majorité de l'effectif. Or, du moment où la majorité des membres en exercice assistent à la réunion, on sort de l'exception pour rentrer dans la règle générale, et ce n'est plus l'article 50-§ 2 qui doit être appliqué, mais bien l'article 48 et l'article 50-§ 1.

La délibération est valable quand la majorité des membres en exercice assistent à la séance (art. 50-§ 1) et, en cas d'urgence, le délai de trois jours francs peut être abrégé par le sous-préfet (art. 48§ 2). Sans doute, la validité de la délibération dépendra du nombre des membres qui répondront à la convocation: si c'est la minorité seulement, il faudra adresser une nouvelle convocation à trois jours francs d'intervalle; mais si c'est la majorité, le conseil municipal peut délibérer, selon nous, lorsque le délai de convocation a été abrégé. Le fait qu'une convocation a été précédée de deux autres n'empêche pas que le conseil municipal puisse délibérer valablement s'il se trouve dans les conditions qui lui permettent de délibérer conformément à la loi, après une première convocation. On sort alors de l'exception pour rentrer dans le droit commun, et, par suite, les précautions prises par le législateur pour empêcher les surprises nous paraissent en ce cas inutiles.

Ch. RABANY.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

(2 février 1909)

MAISONS DE CAMPAGNE DE SÉMINAIRES.

ATTRIBUTION

Les maisons de campagne de séminaires doivent être gardées en nature pour être attribuées à des établissements publics.

Les sections réunies de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique, des beaux-arts et des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, du Conseil d'État, qui ont pris connaissance d'une demande d'avis du ministre des cultes, en date du 8 janvier 1909,

Sur la question de savoir:

1o Si les propriétés d'agrément, qui étaient en quelque sorte les maisons de campagne des grands et petits séminaires, doivent être exclues de la masse des biens diocésains, constituée en vertu du 4o de l'article 1 de la loi du 13 avril 1908, et être gardées en nature pour être attribuées par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics, pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics (art. 1-3o de la même loi);

2o Si les prés et vergers contigus aux anciens établissements doivent être assimilés aux cours et jardins et conservés pour être affectés à des services publics, dès lors que les fruits récoltés sur ces parcelles doivent être consommés directement par le personnel desdits établissements; Vu la lettre du ministre des finances en date du 16 décembre 1908; Vu les lois du 9 décembre 1905 et du 13 avril 1908;

Sur la première question :

Considérant que l'article 1-3° de la loi susvisée du 13 avril 1908 a prévu l'attribution à des services publics, des immeubles bâtis autres que les édifices affectés au culte qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiepiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires;

Que, si le législateur a ainsi exclu ces immeubles bâtis de la masse des biens diocésains affectés au paiement des dettes de l'ensemble des établissements ecclésiastiques, c'est que leur aménagement, qui en rendrait l'adjudication difficile, présentait d'un autre côté l'avantage de convenir aux services publics auxquels ils devaient être affectés;

Que le 3o de l'article 1 englobe donc tous les biens qui, en fait, ne produisaient pas de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, et qui n'étaient pas, à raison de leur destination, aménagés de façon à en produire;

Que de ce qui précède il résulte que les propriétés bâties, visées par le ministre des cultes, doivent bien être affectées par décret à des services publics;

Sur la deuième question :

Considérant que la demande d'avis, sur ce point, a été retirée en séance par le représentant du ministre des cultes,

Sont d'avis qu'il y a lieu de répondre dans le sens des observations qui précèdent.

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La commission nommée par le conseil général en vertu de l'article 33 de la loi du 27 juin 1904 n'a, d'après la loi, qu'une mission de contrôle, non un droit d'avis préalable auquel serait subordonnée la décision du préfet tuteur. Serait donc illégale une délibération du conseil général donnant à la commission un droit d'ingérence directe dans la marche du service des enfants assistés.

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts, du Conseil d'État, consultée par le ministre de l'intérieur sur la légalité d'une délibération du conseil général de Maine-et-Loire, du 1er septembre 1908, qui aurait délégué à la commission instituée par l'article 33 de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés : 1o La préparation des contrats de placement et celle des cahiers des charges de l'adjudication des vêtures et des marchés de gré à gré avec les hospices ou autres établissements;

2o L'étude et la surveillance des registres réglementaires dans les bureaux du service;

3o Le soin d'émettre un avis préalable:

a) Pour tout placement des pupilles de l'assistance dans des établissements spéciaux, tels que Pen-Bron, Saint-Jean-de-Dieu, au Croisic Villepinte, etc.;

b) Pour toute attribution d'allocations et primes réglementaires ou exceptionnelles, autres que les primes de survie concernant les pupilles; Vu la délibération du conseil général de Maine-et-Loire;

Vu la loi du 27 juin 1904;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 27 juin 1904, la commission nommée par le conseil général en vertu de cet article, reçoit communication des décisions intéressant le service des enfants assistés, prises dans l'intervalle des sessions, donne son avis au préfet sur les questions qu'il lui soumet ou qu'elle croit devoir lui signaler, et présente tous les ans sur le service un rapport au conseil général; que, d'après ces dispositions, cette commission exerce uniquement des attributions de surveillance et de contrôle, et que les termes mêmes de l'article 35 : La commission reçoit communication des décisions prises » ne laissent

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