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Il a semblé que cette limitation trop étroite était de nature à écarter des adjudications un certain nombre de concurrents et qu'il y aurait avantage pour les communes et établissements à permettre aux adjudicataires de réaliser leurs cautionnements en d'autres valeurs présentant des garanties de même ordre. En conséquence, les communes et les établissements charitables pourront insérer dans les cahiers des charges une clause relative à l'admission, à titre de cautionnement, des obligations des compagnies de chemins de fer, de la ville de Paris ou du Crédit foncier, ainsi que des autres valeurs acceptées en garantie d'avances par la Banque de France. Ces valeurs seront évaluées d'après le dernier cours moyen officiel de la Bourse de Paris connu au moment de la constitution, sans pouvoir dépasser le pair (16 novembre 1909).

Suppression des pensions externes des Quinze-Vingts. Par arrêté ministériel du 19 décembre 1908, les pensions externes allouées sur le budget de l'établissement national des Quinze-Vingts ont été supprimées. La circulaire du 15 décembre 1908 ajoutait : « L'argent qui avait servi jusqu'à ce jour à payer les pensions sera désormais affecté à un autre usage, mais, bien entendu, consacré exclusivement à l'intérêt des aveugles. » Déjà tous les aveugles anciens pensionnés externes, admis au bénéfice de la loi de 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, dans les communes où le taux de l'allocation mensuelle a été fixé par le conseil municipal à une somme inférieure à 10 francs par mois, ont reçu un secours annuel renouvelable qui, en raison de ce caractère de précarité, peut se cumuler avec l'allocation de la loi de 1905 et dont la quotité a été fixée à 60, 40 ou 20 francs, selon que l'annuité était de 60, 80 ou 100 francs. Cet avantage sera étendu en 1910, dans la mesure des disponibilités budgétaires de l'établissement des Quinze-Vingts, aux aveugles se trouvant dans les mêmes conditions, mais n'ayant jamais bénéficié antérieurement d'une pension des Quinze-Vingts. Tout aveugle admis au bénéfice de la loi d'assistance de 1905 et résidant dans une commune où l'allocation mensuelle est inférieure à 10 francs par mois peut formuler une demande en vue d'obtenir un secours complémentaire des Quinze-Vingts destiné à porter à 120 francs la quotité annuelle de sa pension (10 novembre 1909).

Justification des dé

Établissements hospitaliers. Receveurs. penses. Une circulaire du 12 mai 1864, dont les dispositions ont été, d'autre part, portées à la connnaissance des comptables par une circulaire de la Comptabilité publique du 19 août suivant, a prescrit aux receveurs municipaux des communes dont les revenus ordinaires excèdent le chiffre de 100.000 francs, de joindre à leurs comptes, à titre de pièces générales, un état sommaire des entreprises embrassant plusieurs années, et plus récemment une autre circulaire de la Comptabilité publique du 10 septembre 1900, pour éviter les nombreuses inexactitudes que présentaient trop souvent les états dressés en exécution des instructions précitées, a

fourni un modèle (annexe no 4) d'après lequel les documents dont il s'agit devraient être à l'avenir établis.

Mais les prescriptions formulées par les circulaires précitées n'ont été édictées qu'à l'égard des seuls receveurs municipaux, et les receveurs hospitaliers n'ont pas été jusqu'ici astreints à la production des états dont il est question. Or, il arrive fréquemment que les ressources exceptionnelles dont peuvent bénéficier les établissements hospitaliers, notamment à titre de donations ou de legs, ont pour effet de leur permettre, ou quelquefois même de leur imposer de très importantes dépenses de constructions ou d'aménagements dont le paiement se répartit sur plusieurs années.

D'après un référé de la Cour des comptes, s'il a paru utile de prescrire aux receveurs municipaux la production d'états spéciaux permettant de suivre jusqu'à leur achèvement les dépenses de l'espèce, aucun motif sérieux n'apparait pour que la production des mêmes états puisse être considérée comme moins nécessaire en ce qui concerne les dépenses analogues comprises dans les comptes des receveurs hospitaliers.

Il convient donc que dorénavant les prescriptions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1864 soient étendues aux receveurs des établisse⚫ments hospitaliers disposant de ressources de la même importance (12 novembre 1909).

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUXARTS. Élection des délégués des professeurs adjoints et répétiteurs de lycée et des répétiteurs de collège auprès du comité consultatif et de l'enseignement public (Section de l'enseignement secondaire) siégeant comme conseil de discipline (12 octobre. 1909).

L'inspection générale

Bibliothèques générales des lycées et collèges. des lycées et collèges a constaté que les bibliothèques générales sont souvent mal tenues, que les ouvrages sont incomplètement ou irrégulièrement estampillés et que les prêts de livres sont trop peu contrôlés. Les fonctionnaires qui ont la charge de ce service en ignorent parfois les obligations et peuvent alléguer l'absence d'un règlement précis.

Les catalogues devront être désormais établis sur fiches, comprenant un double classement, alphabétique et méthodique, seul procédé qui donne des garanties de conservation et de contrôle, en même temps que de réelles facilités de recherche pour les lecteurs. Toutefois, comme l'établissement de ces nouveaux inventaires demandera un travail plus important, plus minutieux et plus long que la réfection des anciens catalogues, il est naturel d'accorder un délai plus étendu que la fin de l'année, date fixée pour la réfection de tous les autres inventaires. La rédaction définitive devra être achevée au 30 septembre 1911.

D'autre part, tout en laissant au censeur la responsabilité de la bibliothèque générale, il paraît nécessaire d'autoriser les administrations collégiales à solliciter, pour l'établissement des catalogues sur fiches, le

concours d'un professeur ou d'un répétiteur ayant déjà la connaissance ou le goût de la bibliographie.

Beaucoup de bibliothèques pourraient profiter de cette réfection complète des catalogues pour procéder à un nouveau classement. Dans ce cas de remaniement total, il conviendra de ne plus adopter la division des ouvrages par sciences et par matières, mais la division par formats (in-folio, in-quarto, in-octavo), chaque vitrine ou corps de bibliothèque ayant une cote de A à Z. L'instruction générale du 4 mai 1878, relative aux bibliothèques des facultés, donnerait à ce sujet toutes les indications nécessaires.

Mais, pour la majeure partie des bibliothèques des lycées, on jugera bon sans doute de conserver la distribution actuelle, l'ancien classement et l'ancien numérotage. Il est nécessaire d'effectuer une vérification minutieuse, faite volume par volume, en prenant soin essentiellement qu'un même ouvrage n'ait qu'un numéro, que ce numéro ne soit jamais attribué à deux ouvrages et qu'il n'y ait pas dans le numérotage d'interruption. Tout changement de numérotage ou de classement devra être indiqué dans une colonne de l'inventaire pour permettre d'établir la concordance.

Pour les prêts d'ouvrages, toutes les sorties doivent être signalées et contresignées, comme les rentrées, par l'emprunteur et le censeur. Le prêt ne doit pas excéder trois mois, avec faculté de prolongation par renouvellements, dont le délai extrême est un an.

L'administration collégiale devra veiller à ce que le chauffage de la bibliothèque soit assuré, ainsi que l'aération régulière, et elle fera une fois par an procéder au battage des volumes.

Dans beaucoup de lycées et de collèges, les archives de l'établissement n'existent pas, ou ne sont pas classées, ou sont dispersées sans soin dans les greniers ou dans les caves. Une circulaire antérieure a déjà signalé quelle importance s'attache à ce que tout ce qui constitue l'histoire de nos établissements scolaires soit recueilli et convenablement disposé à part, soit sur une travée spéciale de la bibliothèque, soit dans une armoire chez le proviseur. Je verrais avantage à ce qu'on y rassemblât les registres des délibérations, les rapports journaliers, mensuels ou trimestriels, les livres de l'économat, un choix fait annuellement des meilleures copies d'élèves, les bulletins des associations d'anciens élèves, les palmarès, les programmes ou les comptes rendus de fêtes ou de cérémonies, et tous autres documents relatifs à la vie de l'établissement (18 octobre 1909).

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. Distribution d'énergie électrique. Organisation

du contrôle dans les communes. L'article 16 de la loi du 15 juin 1906 prévoit que le contrôle de la construction et de l'exploitation des distributions d'énergie électrique est exercé, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par les agents délégués par les municipalités, lorsqu'il

s'agit de concessions données par les communes ou les syndicats de communes, ou de permission de voirie pour les distributions n'empruntant que les voies vicinales ou urbaines.

Le décret du 17 octobre 1907, pris de concert entre les départements de l'intérieur, de l'agriculture et des travaux publics, a tracé les grandes lignes de l'organisation de ces services de contrôle municipaux; mais, en réalité, dans la plupart des communes, le contrôle n'a pas encore été organisé, parce que les frais de contrôle, que les municipalités sont autorisées à percevoir sur les entreprises, en vertu des articles 11 et 12 de ce décret, seraient insuffisants pour rémunérer les agents spéciaux qu'elles chargeraient de ce service.

Cependant, ce contrôle est nécessaire et obligatoire. Aussi, à défaut d'agents communaux, ce sont les agents de l'État qui, en fait, l'exercent bénévolement. Mais cet état de choses, contraire aux dispositions de la loi de 1906, ne saurait se prolonger.

Il y a lieu de rappeler aux maires l'obligation qui leur est imposée, par la loi, de constituer, pour les distributions établies sur le territoire de leur commune, un service de contrôle, qu'ils devront confier à des agents remplissant les conditions prescrites par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1907, pris pour l'application de l'article 5 du décret du 17 octobre 1907.

Dans le cas seulement où des communes se trouveraient dans l'impossibilité de recruter un personnel spécial à cet effet, le ministre autoriserait les agents du contrôle de l'État à se mettre à leur disposition pour l'exercice du contrôle. Mais l'essentiel est que les services de contrôle municipaux soient organisés et fonctionnent régulièrement dans le plus court délai possible (8 octobre. 1909).

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Annales des assemblées départementales fondées, en 1887, par J. de Crisenoy, ancien directeur de l'administration départementale et communale, publiées depuis 1901 par Ch. Rabany, directeur honoraire au ministère de l'intérieur. T. XXII (22 année, 1908). Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault et Cie; Paris, libr. de la même maison. 1909. In-8, x-319 p. 10 fr.

Barré (H.). L'Immigration française dans les Bouches-duRhône et l'Emigration de ce département dans les autres circonscriptions métropolitaines; par M. H. Barré, bibliothécaire de la ville et de la Société de Géographie de Marseille. Paris, Impr. nationale. 9190. In-8, 19 p.

Extrait du Bulletin de Géographie historique et descriptive, no 1. 1909.

Bastide (C.). Les Institutions de l'Angleterre sous Édouard VII; par Ch. Bastide, docteur ès lettres, professeur agrégé au lycée Charlemagne. Paris, libr. H. Paulin et Cle. 1910. In-8, 302 p.

Erskine May (T.). Traité des lois, privilèges, procédures et usages du Parlement; par Sir Thomas Erskine May, K. Č. B., D. C. L., clerk de la Chambre des communes et assesseur de Middle Temple. Traduction française sur la 11e édition, par Joseph Delpech, professeur à l'Université de Dijon. T. 1. Paris, libr. V. Giard et E. Brière. 1909. In-8, XLII-408 p.

Bibliothèque internationale de droit public fondée par M. Boucard et G. Jėze, publiée sous la direction de Gaston Jèze, professcur agrégé à l'Université de Paris.

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Levrault et Cie. Paris, libr. de la même maison. 1909. In-8, VIII-80 p. 2 fr.

Monier (F.), F. Chesney et E. Roux. Traité théorique et pratique sur les fraudes et falsifications. Tromperies. Falsifications des denrées alimentaires, des boissons, substances médicamenteuses, etc., suivi du texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances, instructions, circulaires et de formules; par F. Monier, procureur de la République près le tribunal de la Seine, ancien directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, F. Chesney, juge d'instruction au tribunal de la Seine, et E. Roux, chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture. T. II. Paris, Larose et Tenin. In-8, 563 p.

L'Organisa

Munteano (G.). tion judiciaire en Roumanie (en matière civile) (thèse); par Grig Munteano, docteur en droit. Paris, libr. L. Larose et L. Tenin. 1909. In-8, 188 p.

Plonquet (E.). Occupations temporaires. Commentaires pratiques et Mécanisme de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics; par Ernest Plonquet. Paris, H. Dunod et E. Pinat. 1909. In-8, vIII171 p. Ruzé (R.). Les Armées d'occupation. Leur juridiction en ce qui concerne leur propre protection; par Robert Ruzé, avocat, docteur en droit. Paris, libr. A. Pedone. 1909. In-8, 31 p.

Extrait de la Revue générale de Droit international public.

Vuillaume (P.). La Réforme des impôts directs en Alsace-Lorraine (thèse); par Paul Vuillaume, docteur en droit. Paris, libr. V. Giard et E. Brière. 1909. In-8, vi

200 p.

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