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des règlements dont est entouré le fonctionnement des administrations a pour but d'assurer à leurs agents l'autorité nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Mais ceux-ci ne doivent user de certains de ces droits que dans les limites indispensables à l'exécution du service. C'est par l'affabilité dans leurs rapports journaliers avec le public qu'ils peuvent conquérir leurs meilleurs moyens d'action; on ne saurait trop la leur recommander.

Ils ne doivent jamais, en effet, oublier que les services publics sont institués pour le public et que les fonctionnaires, quelle que soit leur situation hiérarchique, ne sont que les dépositaires d'une autorité constituée dans l'intérêt de tous. La fermeté dans l'exercice de leurs fonctions n'exclut donc nullement la courtoisie vis-à-vis des citoyens avec lesquels s se trouvent en rapport. Leur rôle ne consiste d'ailleurs pas seulement à appliquer strictement les règlements; il leur appartient d'en dégager l'esprit et d'en faire comprendre le sens.

Une longue expérience administrative les incline parfois à trouver simples et naturels des règlements qui peuvent paraître obscurs ou compliqués à des personnes moins habituées à les pratiquer. C'est leur devoir absolu d'expliquer les raisons qui nécessitent les formalités administratives parfois nombreuses et complexes, de les faire comprendre au lieu de les imposer sèchement, de ne se prévaloir en un mot de certains droits que dans les limites tout à fait indispensables.

L'expédition rapide des affaires et l'autorité des règlements ne peuvent que gagner à la cordialité des rapports des fonctionnaires et du public.

Les comptables doivent aussi mettre à la disposition du public des locaux propres et convenables.

Les trésoriers généraux et les receveurs particuliers doivent notamment, au moment des échéances de rentes ou de pensions, ouvrir en cas de besoin des guichets supplémentaires de façon à éviter aux rentiers et pensionnaires les longues stations à découvert ou dans la rue (2 septembre 1909).

Paiement anticipé des traitements et de la solde des mois de 31 jours, lorsque le dernier jour du mois et le premier du mois suivant sont fériés. La circulaire du 26 décembre 1896 aispose, paragraphe 3, que les traitements des fonctionnaires et agents civils, ainsi que la solde des officiers et assimilés, peuvent être payés le dernier jour de chaque mois, mais que le paiement doit être reporté au lendemain si ce dernier jour est un dimanche ou un jour férié.

Or, la question a été soulevée à plusieurs reprises de savoir si, lorsque le premier des deux jours fériés consécutifs tombe le 31 d'un mois, les paiements dont il s'agit ne pourraient pas, par dérogation à la règle cidessus et en raison du retard de deux jours qui résulterait de son application, être effectués le 30 dudit mois.

Cette dérogation a déjà été autorisée, à titre exceptionnel, en 1907, à

l'occasion des fêtes de Pâques (Lett. collect. 20 mars 1907); la même faculté sera accordée désormais, dans tous les cas semblables, notamment pour le paiement des émoluments du mois d'octobre 1909 (25 octobre 1909).

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES. — Émigration au Brésil. Depuis l'abrogation, en 1908, de l'interdiction ministérielle qui, pendant longtemps, avait mis obstacle au recrutement des émigrants français à destination du Brésil, une campagne de propagande très active se poursuit en France, avec l'appui du gouvernement brésilien, en vue de provoquer un mouvement d'expatriation de nos nationaux et principalement de nos nationaux s'adonnant à l'agriculture.

Cette campagne a éveillé des espérances chez nombre de nos compatriotes qui sont partis pour le Brésil, soit spontanément, soit engagés par des agents brésiliens, dans le but d'obtenir et d'exploiter une concession agricole. Mais leurs essais de colonisation ont donné, pour la plupart, des résultats négatifs, et plusieurs d'entre eux, déjà déçus, sont rentrés en France à leurs frais ou en se faisant rapatrier par nos consuls ou nos sociétés de bienfaisance.

Seuls, nos ouvriers d'art habiles, nos contremaîtres, nos ingénieurs ont des chances de s'employer au Brésil utilement et avec profit. Mais, en raison de la concurrence, leur placement peut y être malaisé.

Il convient, en conséquence, de mettre en garde les travailleurs appartenant à ces catégories contre le danger auquel ils sont exposés et de leur recommander tout particulièrement de s'informer, soit auprès de nos consuls, soit auprès des entreprises françaises, des emplois disponibles qu'ils auraient chance d'obtenir et de ne pas se décider à émigrer avant d'avoir acquis la certitude qu'une situation les attend à leur arrivée au Brésil (8 juin 1909).

Biens cultuels restitués laissés en dépôt dans les églises. Responsabilité des communes. Assez fréquemment des municipalités, après avoir décidé de faire droit à des revendications concernant des objets mobiliers placés dans les églises et ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques supprimés, se sont vu opposer un refus par les revendiquants lorsque ces derniers étaient invités par elles à reprendre possession des objets dont ils s'étaient fait reconnaitre propriétaires. Ceuxci fonderaient leur prétention sur ce que ces objets, bien que leur étant restitués, demeureraient affectés au culte.

L'affectation au culte, qui grève légalement, en vertu des lois des 2 janvier 1907 et 13 avril 1908, les objets placés dans les églises et appartenant aux communes, disparaît par le fait même de la décision qui fait droit à la demande en restitution. Une affectation de cette nature ne grève pas et ne peut pas grever un objet qui est redevenu la propriété d'un particulier, et en droit strict les municipalités pourraient exiger que

des objets qui ont cessé de leur appartenir fussent retirés de l'église, propriété communale, par leurs propriétaires ou aux frais de ceux-ci.

Mais il n'y a aucun avantage pour les communes à procéder ainsi. En entamant de nouvelles instances judiciaires en vue de contraindre les propriétaires des objets cultuels à les enlever ou de faire procéder pour leur compte à cet enlèvement, les municipalités paraissent devoir s'exposer à des difficultés et à des frais et froisser en même temps les sentiments de la généralité des fidèles.

Il est donc préférable à tous égards qu'elles se contentent d'adresser aux propriétaires intéressés, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée, une mise en demeure d'avoir à procéder à l'enlèvement des objets revendiqués par eux, mise en demeure dans laquelle toute responsabilité de la commune serait déclinée quant à l'entretien, à la conservation et à la garde desdits objets. Cette manière de procéder semble devoir constituer pour les communes une garantie très suffisante pour l'avenir.

En se bornant à cela et en laissant les choses en l'état, dans le cas où la mise en demeure ne serait suivie d'aucun effet, les municipalités adopteront la solution de beaucoup la plus propre à assurer la paix publique et le respect de la liberté de conscience (15 août 1909).

Fonctionnaires ou agents se livrant à des opérations commerciales ou dirigeant des entreprises. A différentes reprises, l'attention de l'administration a été appelée par des groupements professionnels ou des associations syndicales sur la concurrence qui serait faite à leurs adhé rents par des fonctionnaires, et une circulaire du 8 octobre 1904 a invité les préfets à faire cesser ces abus.

Cependant, on signale encore que des fonctionnaires ou agents se livreraient à des opérations commerciales ou même dirigeraient des entreprises de travaux.

Le mécontentement que ces agissements provoquent est tout à fait justifié; on ne saurait, en effet, admettre que des fonctionnaires, affranchis de toutes les charges qui pèsent sur les patentés, profitent de l'influence ou de l'autorité attachée à leurs fonctions pour faire aux commerçants ou à certaines professions une concurrence abusive.

Pour donner satisfaction aux légitimes réclamations dont j'ai été saisi, les préfets devront veiller à ce que dorénavant les abus signalés ne se reproduisent plus (10 octobre 1909).

Cautionnements des adjudicataires des travaux et fournitures pour les communes et établissements charitables. D'après l'article 1026 de l'instruction générale du 20 juin 1859, modifié par la circulaire du 19 mai 1903, § 4, les cautionnements à fournir par les adjudicataires de travaux et de fournitures pour les communes doivent, lorsqu'ils ne sont pas faits en numéraire ou en immeubles, être constitués en rentes sur l'État ou en obligations de la commune intéressée.

Il a semblé que cette limitation trop étroite était de nature à écarter des adjudications un certain nombre de concurrents et qu'il y aurait avantage pour les communes et établissements à permettre aux adjudicataires de réaliser leurs cautionnements en d'autres valeurs présentant des garanties de même ordre. En conséquence, les communes et les établissements charitables pourront insérer dans les cahiers des charges une clause relative à l'admission, à titre de cautionnement, des obligations des compagnies de chemins de fer, de la ville de Paris ou du Crédit foncier, ainsi que des autres valeurs acceptées en garantie d'avances par la Banque de France. Ces valeurs seront évaluées d'après le dernier cours moyen officiel de la Bourse de Paris connu au moment de la constitution, sans pouvoir dépasser le pair (16 novembre 1909).

Suppression des pensions externes des Quinze-Vingts. Par arrêté ministériel du 19 décembre 1908, les pensions externes allouées sur le budget de l'établissement national des Quinze-Vingts ont été supprimées. La circulaire du 15 décembre 1908 ajoutait : « L'argent qui avait servi jusqu'à ce jour à payer les pensions sera désormais affecté à un autre usage, mais, bien entendu, consacré exclusivement à l'intérêt des aveugles. » Déjà tous les aveugles anciens pensionnés externes, admis au bénéfice de la loi de 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, dans les communes où le taux de l'allocation mensuelle a été fixé par le conseil municipal à une somme inférieure à 10 francs par mois, ont reçu un secours annuel renouvelable qui, en raison de ce caractère de précarité, peut se cumuler avec l'allocation de la loi de 1905 et dont la quotité a été fixée à 60, 40 ou 20 francs, selon que l'annuité était de 60, 80 ou 100 francs. Cet avantage sera étendu en 1910, dans la mesure des disponibilités budgétaires de l'établissement des Quinze-Vingts, aux aveugles se trouvant dans les mêmes conditions, mais n'ayant jamais bénéficié antérieurement d'une pension des Quinze-Vingts. Tout aveugle admis au bénéfice de la loi d'assistance de 1905 et résidant dans une commune où l'allocation mensuelle est inférieure à 10 francs par mois peut formuler une demande en vue d'obtenir un secours complémentaire des Quinze-Vingts destiné à porter à 120 francs la quotité annuelle de sa pension (10 novembre 1909).

Justification des dé

Établissements hospitaliers. Receveurs. penses. Une circulaire du 12 mai 1864, dont les dispositions ont été, d'autre part, portées à la connnaissance des comptables par une circulaire de la Comptabilité publique du 19 août suivant, a prescrit aux receveurs municipaux des communes dont les revenus ordinaires excèdent le chiffre de 100.000 francs, de joindre à leurs comptes, à titre de pièces générales, un état sommaire des entreprises embrassant plusieurs années, et plus récemment une autre circulaire de la Comptabilité publique du 10 septembre 1900, pour éviter les nombreuses inexactitudes que présentaient trop souvent les états dressés en exécution des instructions précitées, a

fourni un modèle (annexe no 4) d'après lequel les documents dont il s'agit devraient être à l'avenir établis.

Mais les prescriptions formulées par les circulaires précitées n'ont été édictées qu'à l'égard des seuls receveurs municipaux, et les receveurs hospitaliers n'ont pas été jusqu'ici astreints à la production des états dont il est question. Or, il arrive fréquemment que les ressources exceptionnelles dont peuvent bénéficier les établissements hospitaliers, notamment à titre de donations ou de legs, ont pour effet de leur permettre, ou quelquefois même de leur imposer de très importantes dépenses de constructions ou d'aménagements dont le paiement se répartit sur plusieurs années.

D'après un référé de la Cour des comptes, s'il a paru utile de prescrire aux receveurs municipaux la production d'états spéciaux permettant de suivre jusqu'à leur achèvement les dépenses de l'espèce, aucun motif sérieux n'apparait pour que la production des mêmes états puisse être considérée comme moins nécessaire en ce qui concerne les dépenses analogues comprises dans les comptes des receveurs hospitaliers.

Il convient donc que dorénavant les prescriptions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1864 soient étendues aux receveurs des établisse⚫ments hospitaliers disposant de ressources de la même importance (12 novembre 1909).

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUXARTS. Élection des délégués des professeurs adjoints et répétiteurs de lycée et des répétiteurs de collège auprès du comité consultatif et de l'enseignement public (Section de l'enseignement secondaire) siégeant comme conseil de discipline (12 octobre. 1909).

L'inspection générale

Bibliothèques générales des lycées et collèges. des lycées et collèges a constaté que les bibliothèques générales sont souvent mal tenues, que les ouvrages sont incomplètement ou irrégulièrement estampillés et que les prêts de livres sont trop peu contrôlés. Les fonctionnaires qui ont la charge de ce service en ignorent parfois les obligations et peuvent alléguer l'absence d'un règlement précis.

Les catalogues devront être désormais établis sur fiches, comprenant un double classement, alphabétique et méthodique, seul procédé qui donne des garanties de conservation et de contrôle, en même temps que de réelles facilités de recherche pour les lecteurs. Toutefois, comme l'établissement de ces nouveaux inventaires demandera un travail plus important, plus minutieux et plus long que la réfection des anciens catalogues, il est naturel d'accorder un délai plus étendu que la fin de l'année, date fixée pour la réfection de tous les autres inventaires. La rédaction définitive devra être achevée au 30 septembre 1911.

D'autre part, tout en laissant au censeur la responsabilité de la bibliothèque générale, il paraît nécessaire d'autoriser les administrations collégiales à solliciter, pour l'établissement des catalogues sur fiches, le

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