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Les décisions du conseil fédéral seront prises à la majorité absolue au premier tour, et à la majorité relative au second tour.

D'après un article des statuts, «la Fédération ne peut s'immiscer en rien dans les intérêts particuliers d'une catégorie de personnel ». Elle a en vue exclusivement « l'étude et la défense des intérêts communs » à toutes les associations.

Les ressources de l'organisation sont assurées par une cotisation annuelle des groupes déterminée d'après le barème suivant : Jusqu'à 100 membres, 25 francs; de 101 à 500, 50 francs; de 501 à 1.000, 75 francs; de 1.001 à 2.000, 100 francs; de 2.001 à 5.000, 125 francs; de 5.001 à 10.000, 150 francs; de 10,001 à 20.000, 175 francs; au-dessus de 20.000, 200 francs.

Auraient, dit-on, voté contre la transformation :

Association des secrétaires et employés de mairie, 17.348; Association des préposés des eaux et forêts, 4.680; Association du personnel des travaux publics, 4.500; Association générale des percepteurs, 3.200; Fédération du personnel secondaire des ministères et administrations connexes, 2.200; Union des associations des administrations centrales, 1.950; Association du personnel des préfectures; 1.780; Association des agents de la navigation; 1.200; Association des receveurs spéciaux des communes et établissements publics, 600; Association des rédacteurs de la préfecture de la Seine, 350; Association amicale et mutuelle des répartiteurs des contributions directes d'Algérie, 53; les commissaires contrôleurs des compagnies d'assurances, 14. Soit 37.875 fonctionnaires associés sur un total de 51.077 fonctionnaires.

Plusieurs associations se sont abstenues, restant dans l'expectative.

MINISTÈRE DES FI

IX. Circulaires ministérielles. NANCES. I. Gestion des deniers des enfants assistés. Intervention

des percepteurs. II. Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Recours contre les personnes tenues de l'obligation d'assistance. Mandat confié aux percepteurs. Convocations en justice de paix. III. Relevé général des dégrèvements de petites cotes foncières. Simplification du modèle no 4 de la circulaire du 24 décembre 1908. - IV. Différences de caisse. Obligation de les mentionner sur les situations et le carnet de caisse. V. Suite donnée aux rapports de l'inspection générale des finances. VI. Patentes des mariniers. Concours des agents du service de la navigation et des agents des contributions indirectes (26 juillet 1909).

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REVUE D'ADM. TOME XCVI.

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DEC. 15,09

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Obligations professionnelles des comptables du Trésor. Certains trésoriers généraux abandonnent à leurs mandataires ou à leurs chefs de service le soin de donner à leurs collaborateurs immédiats ou aux comptables sous leurs ordres les directions utiles. Comme l'a fait observer une circulaire du 11 décembre 1882, il importe que les comptables supérieurs aient personnellement en main la direction de leur service et qu'ils donnent la preuve manifeste d'une surveillance et d'une préoccupation constantes des graves intérêts qui leur sont confiés.

Mais ce résultat ne peut être obtenu que si les trésoriers généraux sont au courant des détails de service et s'ils ont une connaissance approfondie des règles de la comptabilité publique, des instructions et circulaires qu'ils ont à appliquer.

Les receveurs des finances et les percepteurs doivent de même, dans la limite de leurs attributions respectives, faire preuve d'une égale compétence. On ne saurait admettre, en effet, qu'un comptable, quel que soit le rang qu'il occupe dans la hiérarchie, ne prenne qu'une faible part à la direction ou à l'exécution du service, encore moins qu'il ne soit pas en état de l'assurer personnellement, le cas échéant.

Aucun comptable supérieur ne devra quitter sa résidence sans en avoir obtenu l'autorisation. Les demandes à cet effet seront, conformément aux articles 1252 et suivants de l'instruction générale, adressées à la Direction du personnel, par l'intermédiaire et avec l'avis de l'autorité préfectorale. Seules, des circonstances exceptionnelles et urgentes pourraient motiver une absence immédiate; dans ce cas, le ministre tient à être avisé télégraphiquement de la date et du motif du départ, du lieu de destination et de la durée de l'absence projetée. Ces diverses indications doivent d'ailleurs être nettement spécifiées dans toute demande. Les dispositions de l'arrêté du 25 avril 1854, qui accordent aux comptables un délai de quinze jours pour faire usage de la notification ministérielle, restent sans doute entières en ce qui concerne les congés proprement dits, mais l'arrêté précité ne vise pas les autorisations d'absence qui répondent à des besoins urgents et généralement de courte durée. Il faut, en conséquence, que les demandes de ce genre indiquent avec la plus grande précision la date du départ.

Au cas où, par suite de circonstances de force majeure, un comptable, ayant profité d'une autorisation d'absence ou d'un congé, se trouverait dans l'impossibilité de rejoindre son poste à la date indiquée, il devrait immédiatement en être rendu compte.

Si les comptables perdaient de vue ces prescriptions, dont la plupart ont été maintes fois rappelées, notamment dans les circulaires des 23 juillet 1888, 31 juillet 1900 et 20 juin 1906; si, d'autre part, leur participation au service ou leur compétence étaient reconnues insuffisantes, le ministre n'hésiterait pas à prendre à leur égard des mesures de rigueur (14 août 1909).

Devoirs des fonctionnaires publics.

L'ensemble des garanties et

des règlements dont est entouré le fonctionnement des administrations a pour but d'assurer à leurs agents l'autorité nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Mais ceux-ci ne doivent user de certains de ces droits que dans les limites indispensables à l'exécution du service. C'est par l'affabilité dans leurs rapports journaliers avec le public qu'ils peuvent conquérir leurs meilleurs moyens d'action; on ne saurait trop la leur recommander.

Ils ne doivent jamais, en effet, oublier que les services publics sont institués pour le public et que les fonctionnaires, quelle que soit leur situation hiérarchique, ne sont que les dépositaires d'une autorité constituée dans l'intérêt de tous. La fermeté dans l'exercice de leurs fonctions n'exclut donc nullement la courtoisie vis-à-vis des citoyens avec lesquels s se trouvent en rapport. Leur rôle ne consiste d'ailleurs pas seulement à appliquer strictement les règlements; il leur appartient d'en dégager l'esprit et d'en faire comprendre le sens.

Une longue expérience administrative les incline parfois à trouver simples et naturels des règlements qui peuvent paraître obscurs ou compliqués à des personnes moins habituées à les pratiquer. C'est leur devoir absolu d'expliquer les raisons qui nécessitent les formalités administratives parfois nombreuses et complexes, de les faire comprendre au lieu de les imposer sèchement, de ne se prévaloir en un mot de certains droits que dans les limites tout à fait indispensables.

L'expédition rapide des affaires et l'autorité des règlements ne peuvent que gagner à la cordialité des rapports des fonctionnaires et du public.

Les comptables doivent aussi mettre à la disposition du public des locaux propres et convenables.

Les trésoriers généraux et les receveurs particuliers doivent notamment, au moment des échéances de rentes ou de pensions, ouvrir en cas de besoin des guichets supplémentaires de façon à éviter aux rentiers et pensionnaires les longues stations à découvert ou dans la rue (2 septembre 1909).

Paiement anticipé des traitements et de la solde des mois de 31 jours, lorsque le dernier jour du mois et le premier du mois suivant sont fériés. La circulaire du 26 décembre 1896 aispose, paragraphe 3, que les traitements des fonctionnaires et agents civils, ainsi que la solde des officiers et assimilés, peuvent être payés le dernier jour de chaque mois, mais que le paiement doit être reporté au lendemain si ce dernier jour est un dimanche ou un jour férié.

Or, la question a été soulevée à plusieurs reprises de savoir si, lorsque le premier des deux jours fériés consécutifs tombe le 31 d'un mois, les paiements dont il s'agit ne pourraient pas, par dérogation à la règle cidessus et en raison du retard de deux jours qui résulterait de son application, être effectués le 30 dudit mois.

Cette dérogation a déjà été autorisée, à titre exceptionnel, en 1907, à

l'occasion des fêtes de Pâques (Lett. collect. 20 mars 1907); la même faculté sera accordée désormais, dans tous les cas semblables, notamment pour le paiement des émoluments du mois d'octobre 1909 (25 octobre 1909).

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES. — Émigration au Brésil. Depuis l'abrogation, en 1908, de l'interdiction ministérielle qui, pendant longtemps, avait mis obstacle au recrutement des émigrants français à destination du Brésil, une campagne de propagande très active se poursuit en France, avec l'appui du gouvernement brésilien, en vue de provoquer un mouvement d'expatriation de nos nationaux et principalement de nos nationaux s'adonnant à l'agriculture.

Cette campagne a éveillé des espérances chez nombre de nos compatriotes qui sont partis pour le Brésil, soit spontanément, soit engagés par des agents brésiliens, dans le but d'obtenir et d'exploiter une concession agricole. Mais leurs essais de colonisation ont donné, pour la plupart, des résultats négatifs, et plusieurs d'entre eux, déjà déçus, sont rentrés en France à leurs frais ou en se faisant rapatrier par nos consuls ou nos sociétés de bienfaisance.

Seuls, nos ouvriers d'art habiles, nos contremaîtres, nos ingénieurs ont des chances de s'employer au Brésil utilement et avec profit. Mais, en raison de la concurrence, leur placement peut y être malaisé.

Il convient, en conséquence, de mettre en garde les travailleurs appartenant à ces catégories contre le danger auquel ils sont exposés et de leur recommander tout particulièrement de s'informer, soit auprès de nos consuls, soit auprès des entreprises françaises, des emplois disponibles qu'ils auraient chance d'obtenir et de ne pas se décider à émigrer avant d'avoir acquis la certitude qu'une situation les attend à leur arrivée au Brésil (8 juin 1909).

Biens cultuels restitués laissés en dépôt dans les églises. Responsabilité des communes. Assez fréquemment des municipalités, après avoir décidé de faire droit à des revendications concernant des objets mobiliers placés dans les églises et ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques supprimés, se sont vu opposer un refus par les revendiquants lorsque ces derniers étaient invités par elles à reprendre possession des objets dont ils s'étaient fait reconnaitre propriétaires. Ceuxci fonderaient leur prétention sur ce que ces objets, bien que leur étant restitués, demeureraient affectés au culte.

L'affectation au culte, qui grève légalement, en vertu des lois des 2 janvier 1907 et 13 avril 1908, les objets placés dans les églises et appartenant aux communes, disparaît par le fait même de la décision qui fait droit à la demande en restitution. Une affectation de cette nature ne grève pas et ne peut pas grever un objet qui est redevenu la propriété d'un particulier, et en droit strict les municipalités pourraient exiger que

des objets qui ont cessé de leur appartenir fussent retirés de l'église, propriété communale, par leurs propriétaires ou aux frais de ceux-ci.

Mais il n'y a aucun avantage pour les communes à procéder ainsi. En entamant de nouvelles instances judiciaires en vue de contraindre les propriétaires des objets cultuels à les enlever ou de faire procéder pour leur compte à cet enlèvement, les municipalités paraissent devoir s'exposer à des difficultés et à des frais et froisser en même temps les sentiments de la généralité des fidèles.

Il est donc préférable à tous égards qu'elles se contentent d'adresser aux propriétaires intéressés, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée, une mise en demeure d'avoir à procéder à l'enlèvement des objets revendiqués par eux, mise en demeure dans laquelle toute responsabilité de la commune serait déclinée quant à l'entretien, à la conservation et à la garde desdits objets. Cette manière de procéder semble devoir constituer pour les communes une garantie très suffisante pour l'avenir.

En se bornant à cela et en laissant les choses en l'état, dans le cas où la mise en demeure ne serait suivie d'aucun effet, les municipalités adopteront la solution de beaucoup la plus propre à assurer la paix publique et le respect de la liberté de conscience (15 août 1909).

Fonctionnaires ou agents se livrant à des opérations commerciales ou dirigeant des entreprises. A différentes reprises, l'attention de l'administration a été appelée par des groupements professionnels ou des associations syndicales sur la concurrence qui serait faite à leurs adhérents par des fonctionnaires, et une circulaire du 8 octobre 1904 a invité les préfets à faire cesser ces abus.

Cependant, on signale encore que des fonctionnaires ou agents se livreraient à des opérations commerciales ou même dirigeraient des entreprises de travaux.

Le mécontentement que ces agissements provoquent est tout à fait justifié; on ne saurait, en effet, admettre que des fonctionnaires, affranchis de toutes les charges qui pèsent sur les patentés, profitent de l'influence ou de l'autorité attachée à leurs fonctions pour faire aux commerçants ou à certaines professions une concurrence abusive.

Pour donner satisfaction aux légitimes réclamations dont j'ai été saisi, les préfets devront veiller à ce que dorénavant les abus signalés ne se reproduisent plus (10 octobre 1909).

Cautionnements des adjudicataires des travaux et fournitures pour les communes et établissements charitables. D'après l'article 1026 de l'instruction générale du 20 juin 1859, modifié par la circulaire du 19 mai 1903, § 4, les cautionnements à fournir par les adjudicataires de travaux et de fournitures pour les communes doivent, lorsqu'ils ne sont pas faits en numéraire ou en immeubles, être constitués en rentes sur l'État ou en obligations de la commune intéressés.

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