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sait en la circonstance que de l'exercice d'une action qui appartenait à la commune. Quel que fût le lieu où était apposé l'objet enlevé, quelle que fût la légalité de cette apposition, il s'agissait d'un objet mobilier appartenant à la commune. Le droit du préfet de le faire enlever n'était pas contestable, mais la commune avait le droit de demander aux tribunaux de se prononcer sur la légalité de l'enlèvement et sur l'existence et la réparation du dommage allégué. Ce n'est pas commettre un excès de pouvoir que de demander à la justice de se prononcer sur un droit qu'on prétend violé; à une époque dont beaucoup de personnes encore vivantes n'ont pas perdu la mémoire, des voix éloquentes réclamaient, comme le palladium de la liberté «< un prétoire et des juges ». Ce sont ces souvenirs qui ont sans doute inspiré le Conseil d'État.

L'annulation de la délibération du conseil municipal donnant mandat au maire de poursuivre devant toute juridiction la réparation du dommage prétendu causé à la commune équivalait à un déni de justice. La haute assemblée n'a pas voulu le commettre.

Il est évident d'ailleurs qu'à moins de violer la loi, la juridiction. saisie ne pouvait que rejeter l'action de la commune, puisque l'autorité supérieure n'avait fait qu'assurer l'observation d'une prescription légale.

Il y a lieu de remarquer, en outre, le considérant de l'arrêt relatif à la recevabilité du recours. Le ministre de l'intérieur avait fait observer qu'à la date où le pourvoi avait été déposé, le maire n'était pas autorisé par le conseil municipal et qu'ainsi le pourvoi formé au nom de la commune n'était pas recevable. Le Conseil d'État a répondu qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 5 avril 1884, le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

La formation d'un recours pour excès de pouvoir ou assimilé, qui doit être déposé dans le délai de deux mois (L. 13 avril 1900, art. 24) est un acte interruptif de déchéance et le recours au nom de la commune, bien que signé par le maire seul, est recevable si postérieurement à l'expiration du délai il est ratifié par une délibération du conseil municipal autorisant le maire à se pourvoir. Nous ne connaissons pas de décision sur ce point antérieure à l'arrêt du 8 janvier 1909. Ch. RABANY.

COUR DES COMPTES

(16 juillet 1908)

COMPTABLE DÉCÉDÉ.

INDEMNITÉ AU COMMIS D'OFFICE.

DÉBET DE L'EX-RECEVEUR.

L'indemnité payée au commis d'office qui a rendu le compte d'un comptable décédé constitue un débet de l'ex-receveur.

On ne doit pas faire supporter cette rétribution par la commune ou l'établissement.

Dépenses imprévues.

Mandat no 198 de 1.000 francs au nom du sieur D..., fondé de pouvoirs, réfection des comptes de gestions 1902, 1903 et 1904 :

Attendu que le montant de cette rétribution a été fixé sur la proposition du trésorier-payeur général par décision préfectorale du 19 mars 1906, par application des dispositions de l'article 1336 de l'Instruction générale du 20 juin 1859;

Qu'aux termes dudit article, lorsque l'ex-receveur est insolvable, la rétribution allouée au commis d'office « devient un débet du comptable ». Certificat explicatif faisant connaître pourquoi la dépense précitée de 1.000 francs n'a pas été imputée au compte du « déficit P... » ouvert aux services hors budget, sous toutes réserves.

TIMBRE.

QUITTANCES.

ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS.

SAPEURS-POMPIERS.

(27 octobre 1908)

Les quittances constatant le paiement de primes d'assurances contre les accidents sont exemptes de timbre.

Assurances des sapeurs-pompiers contre les accidents. Mandats nos 155 et 184 de 909 10 chacun au nom de Laas d'Aguen, directeur de la compagnie « Le Secours ».

Attendu que les quittances jointes comprennent le coût du timbre de of 10;

Attendu que, conformément à la décision de l'enregistrement du 31 décembre 1901, ces quittances sont exemptes du timbre;

La preuve du reversement de la somme de 0f 20.

TRANSACTION.

CONCESSIONNAIRE DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE.
ARRÊTÉ PRIS EN CONSEIL

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

DE PRÉFECTURE.

octobre 1908)

Le contrat par lequel une commune règle avec un concessionnaire l'arriéré dont il est débiteur par compensation avec des sommes dont il est créancier à divers titres, a le caractère d'une véritable transaction.

La délibération du conseil municipal intervenue à ce sujet doit être approuvée par préfet en conseil de préfecture.

le

Annuités à recevoir du concessionnaire de l'éclairage électrique. Attendu qu'un traité en date du 16 novembre 1905 a été passé avec le sieur B..., concessionnaire de l'éclairage électrique, en vue de régler définitivement l'arriéré que cet entrepreneur devait à la commune par compensation avec des sommes dont il était créancier à divers titres;

Que ce contrat constitue une véritable transaction qui, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, a dû faire l'objet d'une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet en conseil de préfecture;

La délibération du conseil municipal, en date du 26 novembre 1905, régulièrement approuvée, visée audit traité et non produite.

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La concession d'une ligne de tramways par l'État constituant un marché de travaux publics, la juridiction administrative est seule compétente, en cas de difficulté, pour en interpréter les termes.

Spécialement, si, à la suite d'une saisie pratiquée à la requête d'un créancier du concessionnaire, l'État a prétendu faire distraire de cette saisie une usine électrique qui fournissait la force motrice aux tramways, en soutenant que ladite usine tombait sous l'application du droit de retour stipulé à son profit par une clause du cahier des charges annexé à la concession, le tribunal ne peut faire lui-même l'interprétation de cette clause et doit surseoir jusqu'à ce qu'elle ait été donnée par l'autorité compétente.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1905, rendu entre l'État, la Société d'applications industrielles et autres.

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1. Des tableaux-annonces peints (dans l'espèce, des plaques de verre), apposés sur les vitres de magasins, exposés aux regards du public, dans le but de vulgariser un produit, en faisant connaître le lieu où il est vendu et le nom du vendeur, consti

tuent, non pas de simples enseignes, mais de véritables affiches peintes, pour lesquelles l'impôt du timbre est exigible, aux termes des articles 5 de la loi du 26 décembre 1890 et 19 de la loi du 26 juillet 1893.

II. L'article 14, alinéa premier, de la loi du 16 juin 1824, étend la prescription de deux ans, établie par l'article 61, no 1, de la loi du 22 frimaire an VII, à toutes les amendes encourues pour contravention aux lois sur le timbre.

En principe, et sauf les cas exceptionnels déterminés dans le troisième alinéa de ce texte, le législateur de 1824 a entendu fixer le point de départ de la prescription biennale au jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions ».

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En conséquence, pour les contraventions de nature à n être connues de l'administration que par la présentation à l'enregistrement des actes dans lesquels elles ont été commises, quelle qu'en soit la date, c'est du jour de cette présentation que le premier alinéa de l'article 14 fait courir le délai.

Par application du même principe, il y a lieu de décider, pour les affiches non timbrées, que le seul fait de leur apposition en public et à la vue de tous, mettant les agents de l'administration à portée de constater les contraventions », c'est de ce moment même que le délai de prescription doit commencer à courir. L'infraction commise, en matière d'affichage, aux lois sur le timbre constitue, non un délit successif punissable correctionnellement et comportant l'application des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, mais une simple contravention fiscale, à raison de laquelle l'amende est exigible immédiatement et de plein droit.

Cassation; sur le pourvoi de M. Trébucien, et sur les conclusions conformes de M. Mérillon, avocat général, d'un jugement rendu le 14 mai 1901 par le tribunal civil de Montargis au profit de l'administration de l'enregistrement.

EXPROPRIATION PUBLIQUE.

POINT DE DÉPART.

MUNAL.

-

I. JUGEMENT.
II. DOMAINE PUBLIC.

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DOMAINE PUBLIC COM-
INCOM-

EXPROPRIATION. INAPPLICABILITÉ. JURY.

PÉTENCE.-
- ORDRE PUBLIC.

CASSATION.

(11 mai 1909)

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1. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le délai du pourvoi ne court en ce qui concerne le jugement qui la prononce qu'à partir de la signification de ce jugement.

Par suite et spécialement, on ne saurait considérer comme tardif et, à ce titre, irrececable le pourvoi formé le 5 juin contre un jugement qui remonte au 18 février précédent, s'il n'a pas été signifié.

II. Les immeubles faisant partie du domaine public, soit de l'État, soit des départements, soit des communes, ne peuvent, dans aucun cas et lors même qu'un desdits immeubles passerait de l'un de ces domaines dans l'autre, être l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

Si, dans cette dernière hypothèse, une indemnité peut être réclamée, l'appréciation des difficultés se rattachant à ces changements d'affectation et des conditions dans lesquelles ils auraient été autorisés, en vue d'assurer la viabilité publique rentre dans les cas prévus par l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII.

Et l'incompétence du jury d'expropriation, en pareille matière, étant d'ordre public, le consentement même des parties ne saurait l'habiliter à prononcer de ce chef une décision entachée d'une nullité radicale.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, d'un jugement du tribunal civil de Valence du 18 février 1907 et des décisions du jury rendues à sa suite entre la Compagnie de Lyon et la ville de Valence.

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En matière électorale, comme en toute autre, le grief tiré de ce que le juge de paix qui a statué serait parent de l'une des parties à un degré autorisant la récusation, ne peut être proposé devant la Cour de cassation si la récusation n'a pas été exercée dans les formes spéciales prescrites par la loi (C. Proc. civ. art. 44 et suiv.).

Ainsi jugé, aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, sur le pourvoi formé contre un jugement du juge de paix de Saint-Florent du 10 avril 1909.

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Si, d'après l'article 480 du Code de procédure civile, l'omission de statuer sur l'un des chefs de la demande donne ouverture à la requête civile, cette voie de recours est inapplicable à la procédure édictée par la loi en matière électorale.

En pareille matière, le jugement qui a statué d'une manière incomplète doit donc être partiellement cassé pour que la partie puisse obtenir devant le juge de renvoi la justice à laquelle elle a droit.

Cassation partielle, aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, d'un jugement du juge de paix de Campitello du 23 mars 1909.

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Lorsqu'un citoyen demande son inscription sur la liste électorale d'une commune, au seul titre de contribuable, il ne saurait, pour justifier de cette qualité, suppléer à la production d'un extrait régulier du rôle des contributions d'un certificat émanant du percepteur par celle d'un simple certificat du maire.

Rejet, aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi formé contre un jugement du juge de paix de Montech du 11 mai 1909.

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