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BIBLIOGRAPHIE ADMINISTRATIVE

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Dictionnaire des fonctions publiques. Liste complète de toutes les fonctions civiles État. (France; Colonies). Départements. Algérie. Ville de Paris. Admission, Hiérarchie. Traitements. Augmenté d'une notice sur les grandes écoles de l'État. Publié par un comité de rédaction, composé de fonctionnaires des divers ministères, sous la direction de M. La Clavière, docteur en droit. In-18 jésus, cx11-728 p. Paris, impr. et libr. A. Bertrand. (S. M.) (31 juillet). Dubief (F.). Le Régime des aliénés; par le Dr Fernand Dubief, vice-président de la Chambre des députés, ancien ministre, auteur et rapporteur d'une proposition de loi sur le « Régime des aliénés ». Préface du Dr Bajenoff. professeur agrégé à la Faculté de Moscou, médecin de l'asile de Préobrajinski. In-18 jésus, 355 p. Paris, libr. Jules Rousset, 1909. 3f 50. Duban (V.). Les Ouvrages d'or et d'argent. Législation française et étrangère sur le titre des ouvrages d'or et d'argent; par Victor Duban, contrôleur de la garantie à Besançon. In-8, vIII-744 p. avec fig. Besançon, impr. J. Mill et Cle. 1909. 10 fr.

Fonds de concours pour dépenses publiques. Situation, pour l'année 1908, des engagements contractés par des départements, des communes, des chambres de commerce, des particuliers, etc. In-4, 393 p. Paris, Impr. nationale, 1909 (30 septembre).

Ministère des travaux publics, des postes et télégraphes.

La Question des aveugles dans

la région lyonnaise. Petit in-8, 33 p. Montluçon, impr. Herbin. 1909.

Rapport à M. le président de la République sur les opérations des caisses d'épargne ordinaires. Année 1907. In-4, LXXII-91 p. Paris, Impr. nationale. 1909 (9 septembre).

Rapport de l'inspecteur général, directeur des haras, à M. le ministre de l'agriculture, sur la gestion de l'administration des haras en 1908. In-4, 59 p. Paris, Impr. nationale. 1909.

Régnier (G.). Fondation de messes. Nature juridique. Action en reprise et en revendication. Loi du 9 décembre 1905, art. 9, § 3; par Georges Régnier, docteur en droit, avocat. In-8, 136 p. Cambrai, impr. Régnier frères. 1909.

Roger (A.). Traité élémentaire de droit maritime commercial et de police de navigation maritime. Supplément (avril 1909); par André Roger. In-8, 88 p. Coulommiers, impr. Buisine et Dessaint. 1909.

Statistique du service de la protection des enfants du premier âge (enfants admis pendant l'année 1905, protégés de 1905 à 1907). (Exécution de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1874). In-4, 51 p. Melun. Impr. administrative. 1909.

Ministère de l'intérieur.

La Situation financière des communes de France et d'Algérie, en 1908, présentée par M. Maringer, conseiller d'Etat, directeur de l'administration départementale et communale, à M. G. Clemenceau, président du conseil, ministre de l'intérieur. 31 publication. Grand in-4, XIX-719 p. Melun, Impr. administrative. 1909.

Le Gérant: CH. NORBERG.

NANCY, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT ET Ce

LE

CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

DES

RÈGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

(Suite) [']

L'évolution de la jurisprudence pourra-t-elle poursuivre son cycle et après avoir reçu contre les règlements d'administration publique le recours pour excès de pouvoir le Conseil d'État devrat-il déclarer recevable le recours de pleine juridiction?

Il ne saurait évidemment être ici question de demander à une autorité juridictionnelle la réformation du règlement. Les tribunaux administratifs ne pourraient modifier un règlement sans empiéter sur les attributions de l'administration active, qui seule possède le pouvoir réglementaire. D'autre part, et à plus forte raison, les tribunaux judiciaires ne pourraient procéder à la même revision sans porter atteinte à la séparation des autorités.

Mais des règlements peuvent être imprévoyants, imprudents, contribuer à des accidents de voitures, de machines, de chemins de fer, de navires. Il y a des cas où la faute de l'administration est manifeste. Nous en avons déjà rencontré un règlement illégal a été pris par une autorité administrative; ce règlement a été appliqué par une juridiction dont le jugement est devenu définitif. Puis le Conseil d'État a annulé le règlement. La sentence définitive reste acquise. L'illégalité commise a ainsi causé un préjudice sé

(1) Voir les numéros d'octobre, p. 129, et de novembre 1909, p. 257. REVUE D'ADMIN. TOME XCVI.

DEC. 1909

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rieux. L'administré, victime de l'accident ou de l'illégalité commise, peut-il avoir un recours en réparation du préjudice causé?

Il ne pourra s'adresser en l'état actuel des choses à l'auteur du règlement qui aurait commis une faute personnelle. On sait les controverses qui s'élèvent sur la responsabilité civile du président de la République, auteur du décret, et sur celle des ministres qui l'ont contresigné. Ce n'est point ici le lieu de les trancher.

Mais peut-il recourir contre la personne administrative au nom de laquelle a été rendu le règlement d'administration publique, contre l'État responsable des fautes de service de ses agents?

On le nie avec des arguments d'ordres divers.

Les uns considèrent le règlement, et surtout le règlement d'administration publique, comme une loi. Or, il n'y a pas de recours contre les actes législatifs, qui peuvent impunément modifier les droits des particuliers (1). Donc, nos règlements ne peuvent faire naître aucune action en indemnité (2). Ainsi le département de Constantine, par l'exécution du décret du 23 décembre 1874 sur l'assistance hospitalière en Algérie, se prétend dépossédé de ses droits sur les terrains à lui concédés, en vertu des décrets antérieurs, pour y construire des hôpitaux. Il actionne l'État devant les tribunaux civils en remboursement des dépenses par lui faites pour la construction d'hôpitaux sur ces terrains. La cour d'Alger lui répond que son recours est irrecevable à raison du caractère législatif du règlement du 23 décembre 1874, rendu par le président de la République en vertu des pouvoirs à lui conférés par le sénat usconsulte de 1854 (3).

Nous avons repoussé cette théorie qui assimile le règlement à la loi, et en tout cas, nous avons montré qu'avec une théorie formelle des recours qui est la théorie française - le caractère matériel de l'acte ne pouvait préoccuper le juge de la recevabilité du re

(1) C. d'Ét. 11 janv. 1838, Duchâtellier, LEBON, p. 7; 6 août 1852, Ferrier, LEBON, p. 353; 13 janv. 1865, Payerne, LEBON, p. 52; 4 avril 1879, Goupy, LEBON, p. 284.

(2) C. d'Ét. 13 déc. 1895, Carassus, LEBON, p. 818; 15 févr. 1872, Hurion, LEBON, p. 93.

(3) Alger, 5 mars 1894. SIR. 96, 2, 89. Cf. Même solution en ce qui concerne les conséquences dommageables des décrets pris après l'annexion de la Savoie en vertu des pouvoirs conférés à l'Empereur par le sénatus-consulte du 12 juin 1860, C. d'Ét. 20 févr. 1862, Avoués d'Annecy, LEBON, p. 126; 20 févr. 1862, Avoués de Thonon, de Bonneville, de Saint-Jean-de-Maurienne, LEBON, p. 131 et suiv.

cours et que seule la qualité de l'auteur de l'acte devait être prise en considération. Or, une fin de non-recevoir absolue ne peut être opposée qu'aux recours dirigés contre les actes du Parlement, et, au contraire, le président de la République n'est pas soustrait au contrôle des tribunaux (1).

Les autres, tout en reconnaissant que les règlements sont des actes administratifs, ont invoqué leur caractère d'acte de puissance publique. En effet, d'après une théorie déjà ancienne, l'État serait irresponsable pécuniairement des actes de puissance publique accomplis par ses agents. Aucun recours ne peut donc mettre en jeu le patrimoine de l'État à raison de l'irrégularité d'un règlement. Telle est la solution donnée par la jurisprudence judiciaire (2) et, jadis, par les tribunaux administratifs (3).

La jurisprudence n'apporte à cette règle que trois exceptions: la première résulte de textes formels, la seconde vise le cas de modifications apportées à un contrat administratif par un règlement émanant de l'une seule des deux parties, la troisième a trait au cas où le règlement constitue un détournement de pouvoirs.

La loi ou le règlement, en effet, prévoient parfois l'attribution d'indemnités à ceux qui seront lésés par son application. C'est là une disposition équitable: une règle établie dans l'intérêt de tous ne doit pas porter un préjudice spécial à quelques-uns, ou si ce préjudice en est la conséquence forcée, il peut être opportun d'en mettre la réparation à la charge de la collectivité qui profite de la règle. Dans ce cas, la règle détermine elle-même la base et le mode de règlement ou de liquidation de l'indemnité : la réparation sera attribuée par le ministre, sauf appel au Conseil d'État (4), ou par des commissions spéciales souveraines au fond, mais placées sous le contrôle formel du Conseil d'État (5), ou bien elle sera réglée

(1) Cf. MICHOUD, note sous Alger, précité.

(2) Cass. 3 juin 1848, SIR. 48, 1, 938; Lyon, 13 févr. 1895, SIR. 97, 2, 35. (3) C. d'Ét. 20 janv. 1877, LEBON, p. 77; 7 juill. 1893, SIR. 95, 3, 61. Ainsi, il a été jugé que le propriétaire d'une source d'eaux minérales qui n'a pu exploiter sa source pendant plusieurs années par suite de règlements, d'ailleurs irréguliers et annulés de ce fait ultérieurement par le Conseil d'État pour excès de pouvoir, ne peut demander à l'État réparation du préjudice qu'il a subi. C. d'Ét. 23 juin 1882, Larbaud, LEBON, p. 604.

(4) Sic: L. fin. 1er mai 1822 et Règl. d'administration publique, 11 mai 1822, interdisant la fabrication et la distillation des eaux-de-vie à Paris.

(5) Sic L. 18 juillet 1866 supprimant les courtiers en marchandises.

soit par le conseil de préfecture (1), soit par l'autorité judiciaire (2). La jurisprudence ne peut que s'incliner devant ces textes.

Elle a, au contraire, créé elle-même un cas de responsabilité de l'État émettant des règlements ou des lois, quand ces règles générales modifient les conditions d'exécution d'un contrat passé entre les services publics et un particulier. Il serait, en effet, singulièrement choquant qu'un acte unilatéral émis par l'une des parties contractantes rende plus onéreuse l'exécution des obligations du co-contractant.

Parfois les marchés passés avec les divers services publics prévoient le cas où des lois et règlements modifieront la situation respective des parties de telle manière que, dans le nouvel état de choses, le particulier n'aurait pas signé le marché ou du moins aurait stipulé d'autres conditions. Ainsi, pour les marchés de fournitures du service des subsistances de l'armée, le règlement du 26 mai 1866, auquel se réfèrent tous ces cahiers des charges des adjudications, porte dans les articles 134 et 135 que l'établissement de taxes douanières sur les denrées faisant l'objet des marchés donnera lieu à une indemnité au profit des fournisseurs. Le Conseil d'État a, de cette clause, fait maintes applications (3).

Mais, le plus souvent, le contrat n'a pas prévu les modifications législatives ou réglementaires qui peuvent changer les conditions de la convention. La jurisprudence cherche alors à interpréter l'intention des parties. Elle n'admet pas le recours en indemnité si les parties n'ont pas eu l'intention de prévoir des changements de législation (4); elle le reçoit au contraire, si les parties ont entendu traiter en prenant pour base du contrat l'état de choses existant au moment de sa conclusion. L'établissement de taxes d'octroi sur le charbon postérieurement à la conclusion d'un marché de fourniture de gaz entre un entrepreneur et une ville (5), la création dans un port de péages non prévus au moment de la conclusion d'une convention postale entre l'État et une compagnie de naviga

(1) L. 14 mai 1904 sur les bureaux de placement, article 11.

(2) L. 2 août 1872 établissant le monopole de la fabrication des allumettes. (3) C. d'Ét. 23 mai 1888, Parry, LEBON, p. 306; 7 août 1891, Brunet, LEBON, p. 606; 18 mars 1898, Menier, LEBON, p. 245; 14 juin 1901. Hertz, LEBON, p. 536. (4) C. d'Et. 10 janv. 1908, Noiré et Beyssac.

(5) C. d'Ét. 9 avril 1897, Gaz de Montluçon, LEBON, p. 305.

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