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nérales a émis le vœu que « préalablement à tout travail de forage et de captage en vue de l'exploitation d'une eau minérale, le propriétaire soit tenu d'avertir l'administration. L'autorisation ne sera accordée que si le forage et le captage ont été faits sous le contrôle effectif de l'ingénieur des mines et après avis de l'Académie de médecine ».

Dans la pratique, l'ingénieur des mines, appelé à instruire une demande en autorisation d'exploiter une source minérale, n'intervient généralement que lorsque les travaux sont terminés.

La surveillance des travaux de ce genre présente cependant une grande importance. En effet, un captage défectueux est, non seulement préjudiciable à la conservation de la source, mais il peut aussi compromettre la santé publique si des précautions n'ont pas été prises pour éviter les infiltrations d'eaux de surface.

Les travaux de recherche comprennent généralement trois périodes: 1o La traversée des terrains superficiels (terre végétale ou alluvions) dans lesquels se trouvent le plus souvent les nappes d'infiltration qu'il faut soigneusement isoler pour qu'elles ne puissent contaminer les eaux minérales;

2o Le forage de recherche à travers les roches en place; 3o Le captage tubulaire de la source.

Ce sont les travaux exécutés pendant les première et troisième périodes qui présentent le plus d'importance au point de vue de la conservation de la source.

Le propriétaire d'un forage ayant atteint une source minérale qu'il veut exploiter devra joindre à la demande adressée au préfet du département le projet de captage, qui devra comprendre un mémoire avec dessin, donnant la coupe du forage et spécifiant toutes les précautions de tubages et de bétonnages que le propriétaire compte prendre pour isoler les infiltrations superficielles et mettre l'eau minérale trouvée à l'abri de toutes causes de contamination.

Le dossier ainsi constitué sera transmis par la préfecture à l'ingénieur en chef des mines. Ce dernier aura le droit d'apporter au projet les modifications qu'il jugera opportunes, mais le propriétaire de la source pourra toujours se pourvoir auprès de l'administration contre les décisions de l'ingénieur en chef.

Dans ces conditions, deux ou trois visites de l'ingénieur des mines ou de son délégué semblent suffisantes. Elles donneront lieu à des frais de vacations et de déplacements à la charge du propriétaire (20 juillet 1909).

Surveillance des professions médicales. L'opinion s'est émue récemment en apprenant, par la voie des journaux, qu'un individu dépourvu de tout diplôme avait pu exercer impunément pendant plusieurs années la profession de médecin.

Il appartient au préfet de veiller à ce que les dispositions de la loi du 30 novembre 1892 soient strictement observées, et notamment de faire vérifier si les diplômes des praticiens nouvellement installés sont régu

lièrement enregistrés dans le délai d'un mois, ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 de ladite loi.

Pour les internes des hôpitaux et les étudiants appelés à exercer temporairement pendant une épidémie ou à titre de remplaçants, il doit se faire présenter leurs titres de scolarité avant de leur délivrer l'autorisation visée dans l'article 6 (24 juillet 1909).

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUXARTS. Application de la nouvelle répartition des diverses matières d'enseignement, prescrite pour la classe de troisième et pour les classes de second cycle dans les lycées et collèges de garçons, par les arrêtés des 26 et 30 juillet et 5 août 1909 (12 septembre 1909).

Certificat d'aptitude physique exigé des candidats à l'école normale supérieure et aux bourses de licence et des aspirantes à l'école normale supérieure de Sèvres (22 septembre 1909).

Répétiteurs des lycées et collèges. Nomination. Classement en deux ordres service et fonctions. Statut administratif et disciplinaire des répétiteurs et professeurs adjoints. Dispositions transitoires (13 septembre 1909).

BIBLIOGRAPHIE ADMINISTRATIVE

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Dictionnaire des fonctions publiques. Liste complète de toutes les fonctions civiles État. (France; Colonies). Départements. Algérie. Ville de Paris. Admission, Hiérarchie. Traitements. Augmenté d'une notice sur les grandes écoles de l'État. Publié par un comité de rédaction, composé de fonctionnaires des divers ministères, sous la direction de M. La Clavière, docteur en droit. In-18 jésus, CXII-728 p. Paris, impr. et libr. A. Bertrand. (S. M.) (31 juillet). Dubief (F.). Le Régime des aliénés; par le Dr Fernand Dubief, vice-président de la Chambre des députés, ancien ministre, auteur et rapporteur d'une proposition de loi sur le « Régime des aliénés ». Préface du Dr Bajenoff. professeur agrégé à la Faculté de Moscou, médecin de l'asile de Préobrajinski. In-18 jésus, 355 p. Paris, libr. Jules Rousset, 1909. 3f 50. Duban (V.). Les Ouvrages d'or et d'argent. Législation française et étrangère sur le titre des ouvrages d'or et d'argent; par Victor Duban, contrôleur de la garantie à Besançon. In-8, vIII-744 p. avec fig. Besançon, impr. J. Mill et Cie. 1909. 10 fr.

Fonds de concours pour dépenses publiques. Situation, pour l'année 1908, des engagements contractés par des départements, des communes, des chambres de commerce, des particuliers, etc. In-4, 393 p. Paris, Impr. nationale, 1909 (30 septembre).

Ministère des travaux publics, des postes et télégraphes.

La Question des aveugles dans

la région lyonnaise. Petit in-8, 33 p. Montluçon, impr. Herbin. 1909.

Rapport à M. le président de la République sur les opérations des caisses d'épargne ordinaires. Année 1907. In-4, LXXII-91 p. Paris, Impr. nationale. 1909 (9 septembre).

Rapport de l'inspecteur général, directeur des haras, à M. le ministre de l'agriculture, sur la gestion de l'administration des haras en 1908. In-4, 59 p. Paris, Impr. nationale. 1909.

Régnier (G.). Fondation de messes. Nature juridique. Action en reprise et en revendication. Loi du 9 décembre 1905, art. 9, § 3; par Georges Régnier, docteur en droit, avocat. In-8, 136 p. Cambrai, impr. Régnier frères. 1909.

Roger (A.). Traité élémentaire de droit maritime commercial et de police de navigation maritime. Supplément (avril 1909); par André Roger. In-8, 88 p. Coulommiers, impr. Buisine et Dessaint. 1909.

Statistique du service de la protection des enfants du premier âge (enfants admis pendant l'année 1905, protégés de 1905 à 1907). (Exécution de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1874). In-4, 51 p. Melun, Impr. administrative. 1909.

Ministère de l'intérieur.

La Situation financière des communes de France et d'Algérie, en 1908, présentée par M. Maringer, conseiller d'Etat, directeur de l'administration départementale et communale, à M. G. Clemenceau, président du conseil, ministre de l'intérieur. 31 publication. Grand in-4, XIX-719 p. Melun, Impr. administrative. 1909.

Le Gérant: CH. NORBERG.

NANCY, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT ET Cie

LE

CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

DES

RÈGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

(Suite) [']

L'évolution de la jurisprudence pourra-t-elle poursuivre son cycle et après avoir reçu contre les règlements d'administration publique le recours pour excès de pouvoir le Conseil d'État devrat-il déclarer recevable le recours de pleine juridiction?

Il ne saurait évidemment être ici question de demander à une autorité juridictionnelle la réformation du règlement. Les tribunaux administratifs ne pourraient modifier un règlement sans empiéter sur les attributions de l'administration active, qui seule possède le pouvoir réglementaire. D'autre part, et à plus forte raison, les tribunaux judiciaires ne pourraient procéder à la même revision sans porter atteinte à la séparation des autorités.

Mais des règlements peuvent être imprévoyants, imprudents, contribuer à des accidents de voitures, de machines, de chemins de fer, de navires. Il y a des cas où la faute de l'administration est manifeste. Nous en avons déjà rencontré un règlement illégal a été pris par une autorité administrative; ce règlement a été appliqué par une juridiction dont le jugement est devenu définitif. Puis le Conseil d'État a annulé le règlement. La sentence définitive reste acquise. L'illégalité commise a ainsi causé un préjudice sé

(1) Voir les numéros d'octobre, p. 129, et de novembre 1909, p. 257.

REVUE D'ADMIN. TOME XCVI.

DEC. 1909

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rieux. L'administré, victime de l'accident ou de l'illégalité commise, peut-il avoir un recours en réparation du préjudice causé?

Il ne pourra s'adresser en l'état actuel des choses à l'auteur du règlement qui aurait commis une faute personnelle. On sait les controverses qui s'élèvent sur la responsabilité civile du président de la République, auteur du décret, et sur celle des ministres qui l'ont contresigné. Ce n'est point ici le lieu de les trancher.

Mais peut-il recourir contre la personne administrative au nom de laquelle a été rendu le règlement d'administration publique, contre l'État responsable des fautes de service de ses agents? On le nie avec des arguments d'ordres divers.

Les uns considèrent le règlement, et surtout le règlement d'administration publique, comme une loi. Or, il n'y a pas de recours contre les actes législatifs, qui peuvent impunément modifier les droits des particuliers (1). Donc, nos règlements ne peuvent faire naître aucune action en indemnité (2). Ainsi le département de Constantine, par l'exécution du décret du 23 décembre 1874 svr l'assistance hospitalière en Algérie, se prétend dépossédé de ses droits sur les terrains à lui concédés, en vertu des décrets antérieurs, pour y construire des hôpitaux. Il actionne l'État devant les tribunaux civils en remboursement des dépenses par lui faites pour la construction d'hôpitaux sur ces terrains. La cour d'Alger lui répond que son recours est irrecevable à raison du caractère législatif du règlement du 23 décembre 1874, rendu par le président de la République en vertu des pouvoirs à lui conférés par le sénatusconsulte de 1854 (3).

Nous avons repoussé cette théorie qui assimile le règlement à la loi, et en tout cas, nous avons montré qu'avec une théorie formelle des recours qui est la théorie française le caractère matériel de l'acte ne pouvait préoccuper le juge de la recevabilité du re

(1) C. d'Ét. 11 janv. 1838, Duchâtellier, LEBON, p. 7; 6 août 1852, Ferrier, LEBON, p. 353; 13 janv. 1865, Payerne, LEBON, p. 52; 4 avril 1879, Goupy, LEBON, p. 284.

(2) C. d'Ét. 13 déc. 1895, Carassus, LEBON, p. 818; 15 févr. 1872, Hurion, LEBON, p. 93.

(3) Alger, 5 mars 1894. SIR. 96, 2, 89. Cf. Même solution en ce qui concerne les conséquences dommageables des décrets pris après l'annexion de la Savoie en vertu des pouvoirs conférés à l'Empereur par le sénatus-consulte du 12 juin 1860. C. d'Et. 20 févr. 1862, Avoués d'Annecy, LEBON, p. 126; 20 févr. 1862, Avoués de Thonon, de Bonneville, de Saint-Jean-de-Maurienne, LEBON, p. 131 et suiv.

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