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parmi les engagés de ces catégories que se recrutent la plupart des sous-officiers, ont augmenté d'une façon sensible. Les engagements de quatre ans qui, en 1907, étaient au nombre de 1.693 s'élèvent, en 1908, à 2.779, soit 1.086 en plus; de même les engagements de cinq ans ont passé de 1.533 en 1907, à 2:357, en 1908, en augmentation de 824 unités.

Malheureusement, si la situation s'annonce meilleure pour l'armée métropolitaine, il est loin d'en être de même pour l'armée coloniale. Ici nous sommes en pleine décroissance, ainsi que le fait voir le tableau ci-dessous.

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Tous ces chiffres ont fléchi, qu'il s'agisse d'engagements de trois, quatre ou cinq ans, et le total général accuse une diminution de 651 engagements.

La cause de cet état de choses est facile à donner. La diminution du nombre des engagements pour l'armée coloniale est la conséquence de l'inaction dans laquelle l'armée coloniale est laissée depuis quelques années. La plupart des jeunes gens qui contractent un engagement pour l'armée coloniale s'engagent pour aller aux colonies et non pour tenir garnison en France; or, maintenant, dans l'armée coloniale, on ne fait plus campagne. Si cette situation se prolonge, la source du recrutement pour l'armée coloniale sera bientôt tarie.

Il faut donc trouver rapidement un remède à cette situation inquiétante, car on ne peut songer à appliquer d'une façon constante la mesure qui consiste, comme on le fait depuis quelques années, à prélever au détriment de l'armée métropolitaine un nombre d'hommes chaque année plus considérable pour renforcer l'armée coloniale qui, en principe, doit se composer d'engagés volontaires.

Le nombre des rengagements signés en 1908 a été pour les sousofficiers de 9.983; pour les caporaux, brigadiers et soldats, de 4.785.

Les chiffres fournis pour 1908 donnent par rapport à l'année 1907: 431 rengagements de moins pour les sous-officiers, 473 de plus pour les caporaux et les brigadiers et 379 de plus pour les soldats.

2.657 militaires ont été commissionnés pendant l'année 1908, dont 2.025 sous-officiers, 317 caporaux et brigadiers et 315 soldats. XV. Circulaires ministérielles. - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. Organisation du service des épizooties. Instructions relatives à l'application de la loi du 12 janvier 1909, qui a pour but de combattre les maladies contagieuses des animaux par l'organisation départementale du service des épizooties prévue dans la loi du 21 juin 1898 sur le Code rural (14 juin 1909).

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MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. fication de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Le décret du 19 juin 1909 a modifié la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

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Cette modification vise la fabrication des différents gaz utilisés, soit pour l'éclairage, soit pour le chauffage, soit pour la force, en vue de la soumettre, dans la mesure strictement nécessaire, à la réglementation des établissements classés.

Il faut comprendre, le cas échéant, dans la catégorie des usines à gaz pour force motrice, celles dont le gaz est utilisé pour le gonflement des ballons (15 juillet 1909).

MINISTÈRE DES FINANCES. - Débitant de poudres à feu. Industriels et commerçants assimilés. - L'article 5 du décret du 25 mars 1852 confère aux préfets le droit de nommer les « débitants de poudres à feu ». Par débitants, on doit entendre non seulement les débitants proprement dits, qui écoulent la poudre telle qu'elle leur a été livrée par les entrepôts de la régie, mais aussi les fabricants et marchands qui ont en leur possession des poudres à charge de justifier de leur emploi, et qui, en vertu de la loi du 13 fructidor an V, du décret du 16 mars 1813 et de l'ordonnance du 25 mars 1818, devaient, précédemment, être commissionnés par l'administration des contributions indirectes.

C'est dans ce sens que, en 1862, à la suite d'un accord intervenu entre les départements de la guerre, de l'intérieur et des finances, il a été décidé qu'a 'aucun commerçant ou industriel ne peut fabriquer ou vendre des cartouches s'il n'y a été expressément et personnellement autorisé par l'autorité préfectorale et s'il n'a obtenu, à cet effet, une commission délivrée dans les conditions fixées par le décret de décentralisation de 1852.

Il doit en être de même pour les commerçants ou les industriels vis-àvis desquels cette formalité n'a pas été jusqu'ici remplie ou est tombée en désuétude et qui sont désignés ci-après :

Fabricants de mèches de sûreté;

Artificiers;

Éprouveurs d'armes;

Fabricants et dépositaires de cartouches de guerre;

Fabricants et dépositaires de cartouches de mine comprimées.

Le droit de nomination s'applique exclusivement à la personne; il est indépendant de celui que le préfet tient de la législation de police et des décrets relatifs aux établissements dangereux, incommodes ou insalubres, en vertu desquels il autorise l'ouverture de leurs ateliers ou magasins. En conséquence, lorsqu'il aura pris un arrêté d'autorisation concernant l'établissement, il devra, en outre, délivrer à l'exploitant, sur avis du directeur des contributions indirectes, une commission de débitant de poudres à feu, commission essentiellement personnelle, qui devra viser uniquement la fabrication et la mise en vente des produits propres à chaque commerce ou industrie et être renouvelée à tout changement dans la personne de l'exploitant (19 juillet 1909).

MINISTÈRE DE LA GUERRE. Frais de procès et honoraires d'avoué et d'avocat, et destination à donner aux dommages-intérêts alloués par décisions judiciaires en matière de fraude. La question a été posée de savoir:

1o Qui doit supporter les frais de procès et les honoraires d'avoué et d'avocat dans les affaires plaidées pour le compte des ordinaires en matière de fraude;

20 Quelle destination doit être donnée aux dommages-intérêts alloués dans ces cas par décisions judiciaires.

Il appartient aux avoués et avocats de s'adresser directement aux chefs de corps pour obtenir le paiement des frais et honoraires qui leur sont dus.

Le paiement de ces frais et honoraires incombe en principe aux corps de troupe.

Ce n'est que lorsque les corps ont reçu l'ordre de se porter partie civile que les frais de leur intervention (dépens et honoraires) sont à la charge de l'État. Mais, comme l'État ne doit supporter que les dépenses réellement faites par les corps, compte tenu des dommages et intérêts attribués à ces derniers, le règlement des dépenses entre l'État et les corps intéressés est opéré seulement en fin de procès, la caisse des corps supportant provisoirement les dépenses engagées dans la limite de ses ressources disponibles.

Quant aux dommages-intérêts alloués par décisions judiciaires aux corps de troupe, ils appartiennent aux ordinaires et ne sauraient avoir d'autre emploi que celui que reçoivent réglementairement les fonds de l'ordinaire (2 octobre 1909).

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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Eaux minérales. Captage des nouvelles sources. La commission permanente des stations hydromi

nérales a émis le vœu que « préalablement à tout travail de forage et de captage en vue de l'exploitation d'une eau minérale, le propriétaire soit tenu d'avertir l'administration. L'autorisation ne sera accordée que si le forage et le captage ont été faits sous le contrôle effectif de l'ingénieur des mines et après avis de l'Académie de médecine ».

Dans la pratique, l'ingénieur des mines, appelé à instruire une demande en autorisation d'exploiter une source minérale, n'intervient généralement que lorsque les travaux sont terminés.

La surveillance des travaux de ce genre présente cependant une grande importance. En effet, un captage défectueux est, non seulement préjudiciable à la conservation de la source, mais il peut aussi compromettre la santé publique si des précautions n'ont pas été prises pour éviter les infiltrations d'eaux de surface.

Les travaux de recherche comprennent généralement trois périodes: 1o La traversée des terrains superficiels (terre végétale ou alluvions) dans lesquels se trouvent le plus souvent les nappes d'infiltration qu'il faut soigneusement isoler pour qu'elles ne puissent contaminer les eaux minérales;

2o Le forage de recherche à travers les roches en place; 3o Le captage tubulaire de la source.

Ce sont les travaux exécutés pendant les première et troisième périodes qui présentent le plus d'importance au point de vue de la conservation de la source.

Le propriétaire d'un forage ayant atteint une source minérale qu'il veut exploiter devra joindre à la demande adressée au préfet du département le projet de captage, qui devra comprendre un mémoire avec dessin, donnant la coupe du forage et spécifiant toutes les précautions de tubages et de bétonnages que le propriétaire compte prendre pour isoler les infiltrations superficielles et mettre l'eau minérale trouvée à l'abri de toutes causes de contamination.

Le dossier ainsi constitué sera transmis par la préfecture à l'ingénieur en chef des mines. Ce dernier aura le droit d'apporter au projet les modifications qu'il jugera opportunes, mais le propriétaire de la source pourra toujours se pourvoir auprès de l'administration contre les décisions de l'ingénieur en chef.

Dans ces conditions, deux ou trois visites de l'ingénieur des mines ou de son délégué semblent suffisantes. Elles donneront lieu à des frais de vacations et de déplacements à la charge du propriétaire (20 juillet 1909).

Surveillance des professions médicales. L'opinion s'est émue récemment en apprenant, par la voie des journaux, qu'un individu dépourvu de tout diplôme avait pu exercer impunément pendant plusieurs années la profession de médecin.

Il appartient au préfet de veiller à ce que les dispositions de la loi du 30 novembre 1892 soient strictement observées, et notamment de faire vérifier si les diplômes des praticiens nouvellement installés sont régu

lièrement enregistrés dans le délai d'un mois, ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 de ladite loi.

Pour les internes des hôpitaux et les étudiants appelés à exercer temporairement pendant une épidémie ou à titre de remplaçants, il doit se faire présenter leurs titres de scolarité avant de leur délivrer l'autorisation visée dans l'article 6 (24 juillet 1909).

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUXARTS. Application de la nouvelle répartition des diverses matières d'enseignement, prescrite pour la classe de troisième et pour les classes de second cycle dans les lycées et collèges de garçons, par les arrêtés des 26 et 30 juillet et 5 août 1909 (12 septembre 1909).

Certificat d'aptitude physique exigé des candidats à l'école normale supérieure et aux bourses de licence et des aspirantes à l'école normale supérieure de Sèvres (22 septembre 1909).

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Répétiteurs des lycées et collèges. Nomination. Classement en deux ordres service et fonctions. Statut administratif et disciplinaire des répétiteurs et professeurs adjoints. Dispositions transitoires (13 septembre 1909).

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